Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2 mars 2016, n° 15/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 16 décembre 2014, N° 14-000301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 02 MARS 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 janvier 2016
N° de rôle : 15/00078
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de BESANCON
en date du 16 décembre 2014 [RG N° 14-000301]
Code affaire : 50G
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
SARL MILLAUTO C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Patrick MONNET de la SCP MONNET – VALLA – RICHARD – BESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Y X
né le XXX à Besançon
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Brigitte TOURNIER de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames H. BITTARD , et XXX (magistrat rapporteur) Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames H. BITTARD , et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 janvier 2016 a été mise en délibéré au 02 mars 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 16 novembre 2013, M. Y X a régularisé avec la société Millauto la signature d’un bon de commande portant sur un véhicule Hyundai pour un montant, options comprises, de 29.403,50 €, avec une valeur de reprise de son ancien véhicule Peugeot 308 de 7.063 € et remise par M. Y X d’un chèque d’acompte de 1.500 €.
Pour financer ce véhicule, M. Y X a souscrit le jour même, par l’intermédiaire de la Sarl Millauto, une offre de location avec option d’achat auprès de la société Cofica Bail.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2013, M. Y X s’est rétracté tant de l’offre de location avec option d’achat que de la commande du véhicule, auprès respectivement de la société Cofica Bail et de la Sarl Millauto.
La société Cofica Bail a annulé le contrat de location avec option d’achat mais la Sarl Millauto a refusé d’annuler le bon de commande au motif que le délai de rétractation légal était expiré au jour de la réception du courrier, le 26 novembre 2013, et elle a procédé à l’encaissement du chèque d’acompte le 28 novembre 2013.
Par assignation du 11 mars 2014, M. Y X a saisi le tribunal d’instance de Besançon aux fins d’obtenir l’annulation du bon de commande, la restitution de son acompte de 1.500 € ainsi que la condamnation de la Sarl Millauto à lui payer 850 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l’article 700 de procédure civile.
Suivant jugement du 16 décembre 2014, le tribunal d’instance de Besançon a :
— dit que le délai de rétractation avait été valablement respecté par M. Y X,
— condamné la Sarl Millauto à payer à M. Y X la somme de 1.500 € correspondant à l’acompte versé, outre intérêts au taux légal majoré de moitié, conformément aux dispositions de l’article L.311-37 du code de la consommation,
— débouté M. Y X de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamné la Sarl Millauto à payer à M. Y X la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Sarl Millauto aux dépens.
La Sarl Millauto a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette cour en date du 13 janvier 2015 et aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement entrepris pour violation de l’article 16 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et dire que le contrat de vente conclu entre les parties le 16 novembre 2013 n’est pas résolu,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer le solde des sommes dues en paiement du prix de vente, soit la somme de 27.903,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2013, date de livraison initialement prévue,
— enjoindre M. Y X de retirer le véhicule Hyundai IX 35 1.6 Pack Premium dans les 10 jours calendaires suivant le paiement du prix de vente,
— condamner M. Y X à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.250 € qu’elle a versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris et de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y X sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il a valablement respecté le délai de rétractation et condamné la Sarl Millauto à lui payer la somme de 1.500 € outre intérêts au taux légal majoré de moitié conformément à l’article L.311-37 du code de la consommation et la somme de 750 € au titre de l’article 700 de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la Sarl Millauto aux dépens.
« En tant que de besoin », il demande à la cour de :
— dire que le bon de commande régularisé le 16 novembre 2013 entre les parties est nul et de nul effet,
— dire que la Sarl Millauto doit lui restituer l’acompte de 1.500 € qu’il a versé.
— sollicitant la réformation du jugement déféré sur ce point, condamner la Sarl Millauto à lui verser la somme de 850 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que celle de 3.500 € au titre de l’article par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tournier, avocat, aux offres de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 10 mars 2015 par la Sarl Millauto et le 10 mars 2015 par M. Y X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2015.
Motifs de la décision
— Sur la demande d’annulation du jugement formée par l’appelante
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge « ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » et qu’il « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
La Sarl Millauto fait valoir que le tribunal d’instance lui a reproché, dans son jugement, de ne pas avoir versé aux débats les pièces « caractérisant que la société Cofica Bail aurait informé le vendeur, la Sarl Millauto, de l’attribution du crédit » et en a déduit la nullité du contrat de vente.
Cependant, ce faisant, le juge faisait référence aux articles L.311-13 et L.311-36 du code la consommation.
Or, l’assignation délivrée à la Sarl Millauto visait explicitement, entre autres, les articles L.311-1, L.311-2 et suivants du code la consommation et, par suite, l’application des dispositions protectrices du-dit code.
Par ailleurs, dès l’acte introductif d’instance, la discussion a porté sur le refus de la Sarl Millauto d’annuler le contrat de vente alors que, parallèlement, la société Cofica Bail avait procédé à l’annulation du contrat de location avec option d’achat corrélatif, étant en outre observé que le courrier de l’UFC Que choisir à la Sarl Millauto en date du 16 décembre 2013 avait appelé l’attention de la Sarl Millauto sur l’article L.311-36 du code la consommation et qu’un échange épistolaire s’en était suivi entre ce vendeur et l’association de consommateurs.
En conséquence, on ne peut considérer qu’en analysant les éléments de la cause au regard des conditions de résolution de plein droit du contrat de vente prévues par les L.311-13 et L.311-36 susmentionnés, le juge a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et la Sarl Millauto sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement déféré.
— Sur l’incidence de la dénonciation du contrat de crédit sur le contrat de vente
M. Y X a, conformément aux dispositions de l’article L.311-12 du code la consommation, exercé son droit de rétractation auprès de la société Cofica Bail qui a procédé à l’annulation du contrat de location avec option d’achat.
Sont applicables au présente litige les articles L.311-13 et L.311-36 du code la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010, étant rappelé que, par application de l’article 311-2 du même code, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L.311-13 dispose, notamment, que « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé ».
L’article L.311-36 prévoit que « le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation ».
Or, la Sarl Millauto ne rapporte pas la preuve que le prêteur l’a, dans le délai de sept jours susmentionné, informée de l’attribution du crédit accordé à M. Y X dans la mesure où elle se borne à produire une convention d’agrément entre elle et la SA Bnp Paribas Personal Finance ainsi qu’un courrier peu probant de M. A B, directeur commercial de zone Cetelem Zone Est en date du 13 février 2015 confirmant que « la demande de financement de M. X pour l’achat d’un Nissan IX 35 neuf » alors que le contrat de vente litigieux portait sur un véhicule Hyundai.
En outre, il n’est pas démontré que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours conformément aux dispositions de l’article L.311-13 précité.
Enfin, l’article L.311-36, contrairement à l’article L.311-12, ne précise pas que le délai qui y est mentionné est fixé en jours calendaires. Dès lors, le calcul du délai de sept jours retenu par le premier juge sur la base de l’article 642 du code de procédure civile doit être confirmé et, par suite, la résolution de plein droit du contrat de vente sans indemnité ainsi que le remboursement par la Sarl Millauto à M. Y X de la somme de 1.500 €, correspondant au chèque d’acompte qu’elle a encaissé, outre intérêts au taux légal majoré de moitié conformément aux dispositions de l’article L.311-37 du code la consommation.
— Sur les demandes accessoires
La retenue par la Sarl Millauto de la somme de 1 500 € encaissée malgré la rétractation reçue de M. Y X a, à l’évidence, causé à ce dernier un préjudice moral et financier qui sera indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y X la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour se défendre dans le cadre de la procédure d’appel. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la Sarl Millauto sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la Sarl Millauto de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Déclare l’appel de la Sarl Millauto mal fondé.
Déclare l’appel incident de M. Y X bien fondé.
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Besançon en date du 16 décembre 2014, sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la Sarl Millauto à payer à M. Y X les sommes de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts et de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Millauto aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Tournier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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