Infirmation 12 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 12 juil. 2016, n° 15/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 12 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 16
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 12 JUILLET 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 31 mai 2016
N° de rôle : 15/00231
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes de LURE
en date du 13 janvier 2015
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
D Y
C/
SA ARCELOR MITTAL-SOLUSTIL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D Y, demeurant XXX
APPELANT
assisté par Me J BELLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
SA ARCELOR MITTAL-SOLUSTIL, XXX
INTIMEE
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 31 Mai 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur J K
GREFFIER : Mme Z A
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur J K
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. D Y a été embauché le 1er novembre 2003 en qualité de magasinier -cariste par la société Devillers Oxycoupage devenue Arcelor Mittal SoluStil.
Par avenant du 24 février 2005 il s’est vu confier le poste de responsable parc matière et traitement de surface.
Il a été licencié le juillet 2013 pour cause réelle et sérieuse et a saisi le conseil de prud’hommes de Lure aux fins de contester le licenciement.
Il a été débouté de sa demande par jugement du 13 janvier 2015 et a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2015.
Selon conclusions visées le 19 février 2016, il conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société Arcelor Mittal SoluStil à lui payer la somme de 39'636,72€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 29 mars 2016, la société Arcelor Mittal SoluStil conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. D Y à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 31mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement précise ainsi qu’il suit les motifs :
'Le 10 juin dernier vous avez livré les pièces 100 750 (quantité 15 ) et 10 751 (quantité 6) à notre client la société Valusinage.
Il s’avère que le bon de commande correspondant aux pièces ainsi livrées indiquait expressément « départ usine » signifiant que la commande devait être enlevée par le client, le prix de la commande ayant été fixé en fonction de cette modalité précise de remise.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons interrogé quant à cette situation. En effet, compte tenu de vos missions et de votre expérience, il est curieux que vous ayez, de votre propre initiative, procédé à cette livraison, dont vous saviez parfaitement qu’elle n’était conforme ni aux exigences du client émises lors de la commande ni aux règles de la procédure interne.
Faisant montre d’un embarras perceptible lors de l’entretien, vous avez été incapable de nous fournir une quelconque explication mais avez reconnu avoir livré ces pièces de votre propre initiative'.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. D Y ne contestait pas les faits, et n’avait pas justifié d’un traitement spécifique du client Valusinage, qu’ainsi il avait fait preuve de légèreté en livrant de sa propre initiative, avec le matériel de l’employeur, des pièces à un client sans se conformer aux documents contractuels.
L’employeur indique que plusieurs salariés ont été licenciés à la suite de l’exécution de la commande dont M. D Y a assuré la livraison et reprend le déroulement des faits depuis leur origine, en passant par les opérations d’usinage, leur traitement informatique jusqu’au transport des pièces.
Même si la société ArcelorMittal Solustil précise que par le licenciement 'il s’agit de sanctionner la participation de M. Y à la réalisation d’une commande dans des conditions plus que douteuses dans un contexte concurrentiel fort, pour le compte de l’ancien dirigeant de la société S2I Devillers', il convient toutefois d’observer que le motif du licenciement n’est pas constitué par une opération frauduleuse qui aurait été opérée de concert entre plusieurs salariés, mais est uniquement relatif à un transport, sans avoir respecté ce qui avait été convenu à la commande.
Il doit donc uniquement être recherché si le fait d’avoir procédé à une livraison au client, non prévue par la commande, est ou non constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A hauteur d’appel le salarié produit une attestation de l’ex-directeur du site, M. H I, qui doit certes être prise avec toute la prudence requise dès lors que la société ArcelorMittal a mis fin à son préavis à la suite de la commande litigieuse.
Celui-ci indique que la vérification informatique des termes prévus pour l’expédition est de la compétence de l’assistante du service expédition et que la réception du bordereau de livraison par le chauffeur donne l’ordre à ce dernier d’effectuer le travail.
Il est exact que le bon sous le couvert duquel la livraison a été opérée porte la mention 'livraison par nos soins', en contradiction avec la commande.
L’employeur fait toutefois valoir que si M. D Y assure les livraisons, il est également responsable du matériel et produit l’avenant à son contrat de travail aux termes duquel, en cette qualité, il est chargé du pointage des bordereaux de livraison. Il n’est toutefois pas établi que cette tâche qui implique une vérification de la conformité à la commande, pour les produits livrés à la société Arcelor MittalSoluStil au titre de la 'réception matière’ dont il est chargé implique également un pointage des bordereaux par rapport à la commande pour les livraisons destinées aux clients.
M. H I poursuit en précisant que la société Valusinage avait un flux très important de pièces et que de ce fait les transports étaient gérés de façon très différente de ceux d’un client standard, l’enregistrement informatique ne précisant jamais un coût de transport eu égard à des allers et retours plusieurs fois par semaine sur une distance de 23km, et observe enfin que, pour un client ponctuel, le coût du transport aurait été inférieur à 100€.
Pour contester cette affirmation, l’employeur indique produire des offres de prix comportant un coût de transport (pièces 53 à 56). Il apparaît toutefois que les pièces 53, 54 et 55 portent sur la même offre de prix VAN 14 12 0032, d’ailleurs largement postérieure aux faits pour être en date du 20 mars 2014, ce qui ne permet pas d’établir la pratique suivie à l’époque du licenciement. La pièce 56 relative à l’offre VAN 3 23 002 est quant à elle incomplète, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître sa date, étant au surplus observé qu’il n’existe aucune mention quant au coût de transport, sur la seule page figurant au dossier.
Il en résulte que ces pièces ne remettent pas en cause le contenu de l’attestation de M. H I.
L’employeur produit quant à lui plusieurs attestations relatives aux opérations qu’il qualifie de douteuses, dont il a été toutefois précisé qu’elles ne constituent pas le motif du licenciement visé par le courrier de licenciement, étant au surplus observé que le nom de M. D Y n’est mentionné dans aucune d’entre elles.
Dans ces conditions, l’existence d’une faute de la part de M. D Y n’est pas établie et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi, il convient de constater que l’appelant ne justifie pas précisément de l’évolution de sa situation professionnelle après le licenciement. Sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et d’un salaire mensuel de 3303€, il lui sera donc alloué la somme de 20.000€.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce et il conviendra en conséquence d’ordonner leur remboursement le cas échéant, dans la limite légale prévue.
En outre la somme de 2400€ sera allouée à M. D Y au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel, la demande formée au même titre par la société ArcelorMittal SoluStil étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société ArcelorMittal SoluStil à payer à M. X Y la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ArcelorMittal SoluStil à payer à M. D Y la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société ArcelorMittal SoluStil devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’ article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la société ArcelorMittal SoluStil aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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