Infirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 mars 2017, n° 15/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 10 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 03 Février 2017
N° de rôle : 15/01617
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 28 juillet 2015
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SARL AGES & VIE SERVICES
C/
C X
PARTIES EN CAUSE : SARL AGES & VIE SERVICES, XXX
APPELANTE
représentée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame C X, demeurant XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004509 du 19/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE représentée par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 03 Février 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
Greffier stagiaire : Mme Sandrine DUPONT
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Mars 2017 par mise à disposition au greffe.
*************
• FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame C X a travaillé en qualité d’auxiliaire de vie sociale d’abord pour l’association FEDEVIE du 15 septembre 2010 au 15 janvier 2011 puis à compter du 1er janvier 2011 pour l’association Vivre à Charquemont, et enfin, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée du 27 février 2012 pour l’association Vivre à Clerval, association qui sera absorbée par la Sarl Ages et Vies Services Besançon, à laquelle le contrat de travail avait été transféré.
Elle y exerçait les fonctions d’assistante à la vie quotidienne et percevait un salaire brut mensuel de 1537 euros. Le contrat prévoyait qu’elle devait résider sur place dans le logement mis à sa disposition par l’employeur.
Le 20 juin 2014, elle est victime d’un accident du travail et sera en arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2014.
Le 29 juillet 2014, elle est licenciée pour avoir colporté de fausses accusations, pour avoir violé l’ obligation de loyauté qui lui incombait et pour avoir divulgué à son médecin traitant, des informations contenues dans le cahier de liaison rouge, et enfin, pour s’être rendue sur le lieu de travail alors qu’elle était en arrêt de travail.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Besançon le 17 novembre 2014 pour obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement qu’elle juge abusif.
Le Conseil de Prud’hommes dans son jugement du 28 juillet 2015, a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué la somme de 12806 € à Mme X à titre de dommages et intérêts et a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1600,80€. Il a aussi condamné l’employeur à lui verser une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sarl AVS a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 16 mars 2016, complétées par celles du 26 janvier 2017, la société Ages et Vie Services demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X et de la condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que le Conseil de Prud’hommes s’est mépris sur la cause du licenciement, n’ayant pas reproché à Mme X, les propos tenus par un tiers à savoir son médecin traitant, ce qui avait conduit le Conseil de Prud’hommes à retenir que la salariée avait subi les agissements de son médecin qui avait outrepassé ses pouvoirs, mais d’avoir fait des allégations fausses à l’endroit de tiers nuisant à l’image de la société.
Elle rappelle que le licenciement est fondé sur les propos diffamatoires entachant l’image de l’employeur au regard des professionnels de santé et traduisant un manquement à l’obligation de loyauté . Il lui est aussi reproché d’avoir divulgué des documents confidentiels internes à l’entreprise et revêtus du secret professionnel et pour s’être rendue sur son lieu de travail alors qu’elle était en arrêt de travail.
Elle fait valoir qu’elle a reçu le 1er juillet 2014, un appel du Dr Y médecin traitant de Mme X, lui reprochant un management trop autoritaire des salariés, de lui avoir décerné un blâme injustifié et d’avoir sollicité un complément d’information sur l’ accident du travail dont Mme X avait été victime, faits dont cette dernière l’avait avisé.
Elle précise que le salarié abuse de sa liberté d’expression en cas de dénigrement et ajoute que Mme X avait déjà été sanctionnée pour les mêmes faits en août 2012 par une mise à pied.
Elle lui reproche aussi d’avoir divulgué des informations confidentielles figurant sur le cahier rouge des transmissions et enfin, de s’être rendue sur son lieu de travail alors qu’elle était en arrêt de travail précisant que si elle réside sur place, les appartements des salariés situés au 1er étage, sont séparés de l’espace vie des résidents et ont des entrées distinctes.
Dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2016 et soutenues oralement lors de l’audience, Mme X demande confirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que:
'l’employeur ne rapporte pas la preuve des propos qu’elle aurait tenus ni de leur caractère diffamatoire,
'dans son attestation, le Dr Y précise bien qu’il avait reçu ses plaintes sur ses conditions de travail, qu’il avait consulté le cahier rouge et y avait vu des propos désobligeants sur elle et qui corroboraient ses plaintes et qu’il avait pris l’initiative de téléphoner à la DRH pour clarifier et apaiser la situation.
Elle estime ne pas avoir violé le secret professionnel car c’est le Dr Y qui a pris connaissance du cahier comme il pouvait le faire comme tout médecin visitant ses patients. Il n’existe selon elle, aucune preuve qu’elle lui ait présenté le cahier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 03 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Mme X a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2014 étant observé qu’elle était à cette période en arrêt de travail délivré par le Dr E Y pour la période allant du 20 juin au 11 juillet 2014 .
Il est indiqué dans la lettre qui fixe le cadre du litige et dont la Cour ne reproduira que les extraits en lien avec les griefs que:
«le mardi 1 er juillet 2014, Mme F B, votre responsable de secteur , qui est en charge de la maison de Clerval, a justement reçu un appel téléphonique de votre médecin traitant, le Dr Y. Ce dernier lui a alors laissé un message demandant, sur un ton particulièrement menaçant qu’une personne de la direction le rappelle impérativement… à défaut de quoi «le groupe le regretterait.»
Le Dr Y a (au cours d’un entretien téléphonique avec Mme Z, responsable des ressources humaines) alors reproché:
— un management «trop autoritaire des salariés de la Maison de Clerval» dont vous vous êtes expressément plainte auprès de lui,
— mais également de vous avoir délivré un blâme injustifié selon lui,
— et enfin, d’avoir sollicité auprès de vous des compléments d’information quant à votre accident de travail.
Le Dr Y a également évoqué un climat de travail particulièrement difficile pour les salariés de la maison dont là encore, vous vous êtes ouverte auprès de lui.
Enfin, il n’a pas hésité à menacer notre société de faire fermer la maison de Clerval en usant de ses connaissances.
Le comportement que vous avez manifesté auprès du Dr Y est en soi fautif dès lors que vos propos diffamatoires sont de nature à entacher l’image de notre structure y compris à l’égard des professionnels de santé.
En colportant de telles fausses accusations, vous avez immanquablement violé votre obligation de loyauté , laquelle subsiste '. lors de la suspension de votre contrat de travail.
Par ailleurs, lors de la conversation tenue entre le Dr Y et Mme Z, votre médecin nous a informés que vous lui aviez donné à lire le contenu du cahier de liaison (rouge) de la maison de Clerval.
Nous vous rappelons tout d’abord que ce document est strictement A '..
Or vous avez connaissance du caractère hautement A de ce cahier….
En prenant l’initiative de donner connaissance de ce cahier, au Dr Y , vous avez donc méconnu nos directives et violé ainsi le secret professionnel auquel vous étiez soumise ainsi que la protection des données à caractère personnel de nos résidents.
Ensuite, force est de constater que, alors que vous étiez placée à la date du 1er juillet 2014, en arrêt de travail depuis le 20 juin précédent, vous vous êtes toutefois rendue sur votre lieu de travail alors pourtant que votre contrat de travail était suspendu.
Vous n’aviez dès lors aucune raison de vous trouver dans la maison de Clerval d’autant moins pour fournir au Dr Y le cahier de liaison.
Ce faisant, là encore vous avez manqué à votre obligation de loyauté lors même que votre état de santé aurait dû être de nature à vous empêcher de vous rendre sur votre lieu de travail.
La lettre rappelle ensuit les différentes sanctions disciplinaires décernées à Mme X:
— une mise à pied de 3 jours notifiée le 2 août 2012 en raison du dénigrement d’un membre du personnel encadrant,
— un rappel à l’ordre notifié le 15 mars 2012 en raison du non respect des consignes de travail données par la hiérarchie ainsi qu’un manque de dialogue et d’écoute,
— un rappel à l’ordre notifié le 15 mars 2013 en raison d’une absence non expliquée au poste de travail,
— un avertissement notifié le 19 mars 2013 en raison d’un dénigrement d’une collègue de travail en présence des personnes âgées.
Pour établir le bien fondé des griefs reprochés, la société Ages et Vie produit le courrier de Mme Z adressé le 4 juillet au Dr Y faisant la synthèse de leur entretien téléphonique du 2 juillet 2014 au cours duquel celui-ci a dénoncé le climat de travail régnant dans l’établissement, a souligné le caractère injustifié du blâme décerné à Mme X comme des demandes complémentaires adressées à cette dernière sur son arrêt de travail et enfin, a indiqué avoir pris connaissance des informations figurant sur le cahier rouge dédié aux salariés que Mme X lui a fait lire et notamment d’un écrit émanant de sa responsable de secteur du 24 juin 2014.
Mme X produit un courrier dactylographié du 4 septembre 2014 du Dr Y qui précise être le médecin traitant de Mme X depuis 30 mois, avoir reçu les plaintes de celle-ci sur la «façon dont son employeur la traitait» donnant comme exemple le blâme qu’elle avait reçu à la suite d’un arrêt de travail signalé non suffisamment tôt».
Il ajoute avoir constaté qu’elle semblait subir une pression de la part de son employeur et qu’elle était en état de stress tout en prenant des précautions de langage en précisant «si les faits qu’elle me rapportait étaient exacts.
Il affirme avoir lui-même constaté «lors de la consultation du cahier de relève de la maison. ( cahier que j’ai consulté lors de mon passage en visite médicale dans cette maison car je suis le médecin traitant de plusieurs résidents de cette maison et doit donc consulter ce cahier pour y rechercher d’éventuels éléments de transmission de l’équipe en place pouvant être utiles à ma prise en charge d’une résidente ) de remarques désobligeantes à l’adresse de Mme X concernant des problèmes de non déclaration de son accident du travail».
Il précise: «Selon ce que j’ai pu apprendre, ces remarques auraient été notées par le responsable de la maison «Ages et Vie de Clerval».
«Ayant cette fois pu constater par moi-même des éléments concordants avec les affirmations de Mme X, j’ai de MA PROPRE INITIATIVE ET SANS AUCUNE DEMANDE EN CE SENS DE LA PART DE MME X, pris la décision de contacter directement le DRH ' pour tenter de clarifier et d’apaiser la situation». Il reconnaît avoir parlé à Mme Z au téléphone indiquant avoir été agressé verbalement, de s’être fait reproché d’avoir outrepassé ses droits… affirmant que Mme X était «un cas». Il précise avoir reçu par la suite une lettre recommandée avec accusé de réception de Mme Z «truffée de fausses affirmations et jugement négatifs voir insultatoires»à son égard».
Il convient d’observer que ce document ne constitue qu’un simple courrier et non un témoignage ne remplissant aucune des mentions prévues par l’article 202 du code de procédure civile n’étant au demeurant nullement accompagné de la copie de la carte d’identité de son auteur.
L’employeur reproche à Mme X d’avoir tenu auprès du Dr Y des propos diffamatoires et d’avoir colporté des fausses accusations portant atteinte à son image et d’avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté.
Or, aucun élément ne vient démontrer que ces propos aient été tenus en dehors du cabinet médical du Dr Y dont il n’est pas contesté qu’il était son médecin traitant.
Si la cour peut s’interroger sur le comportement du médecin, la salariée ne saurait en être sanctionnée dès lors que les propos tenus dans un cabinet médical n’avaient pas vocation à être divulgués, et ce, d’autant plus, que le Dr Y reconnaît lui-même avoir ignoré si les faits et plaintes de sa patiente sur ses conditions de travail et le blâme décerné étaient exacts.
Il ne saurait dans ce contexte, en être retenu une violation de l’ obligation de loyauté de Mme X.
Dans son courrier, le Dr Y affirme aussi avoir consulté lors d’une de ses visites à des patients résidant dans l’établissement, le cahier rouge qu’il appelle «de relève». Il insiste en écrivant en lettres capitales avoir agi de sa propre initiative et sans aucune demande de Mme X en ce sens, avoir alors pris la décision de contacter la DRH de l’établissement car ayant lu la remarque de la responsable de la maison de Clerval sur le cahier, il avait eu la confirmation de la véracité des affirmations de Mme X sur «des tracasseries administratives» de son employeur relatif à son accident du travail du 20 juin 2014 (blessure au doigt).
Or, Mme Z a adressé au Dr Y le 4 juillet 2014 par lettre recommandée dont l’ accusé de réception a été signé par le Dr Y le 5 juillet 2014 , un compte rendu téléphonique du 2 juillet dans lequel elle indique expressément «vous m’avez expliqué avoir pris connaissance des informations mentionnées sur le cahier de liaison rouge, dédié aux salariés et rangé au sein de la colocation des personnes âgées de la maison Ages& Vie de Clerval. Lors de notre entretien, vous m’avez informée que Mme X vous a fait lire le cahier de liaison et notamment un écrit de sa responsable de secteur du 24 juin 2014.»
Il apparaît que le Dr Y n’a pas contesté la relation faite par Mme Z de leur entretien téléphonique à la réception de ce courrier de sorte qu’il ne remettait pas en cause à ce moment le fait que c’est bien Mme X qui lui a fait lire le cahier rouge et qu’il ne l’a pas fait de sa propre initiative comme il va l’affirmer plus tard dans son courrier dactylographié dont la date du 4 septembre est rajoutée manuscritement, puisqu’il s’y contente de faire référence à une lettre reçue de Mme Z qu’il qualifie de «truffée de fausses affirmations et de jugements négatifs voire insultatoires à mon égard» sans préciser quelles étaient les affirmations jugées «fausses».
De plus, la société produit au dossier en pièce 15 copie d’une étiquette apposée sur le caisson blanc contenant les documents rangés et conservés par les salariés et considérés comme confidentiels par les notes de service . Cette étiquette indique «A ( réservé salariés)».
Il n’est pas contesté par Mme X que dans ce caisson, figure le cahier de liaison rouge . La société produit en pièce 24 et 25 deux cahiers de liaison intitulés «Cahier de liaison entre professionnels -A-». Il y est précisé au dessous: «Ce cahier est utilisé par les salariés Ages et Vie pour leurs communications professionnelles , entre eux et avec leur encadrement.»
Il y apparaît que ce cahier ne contient que des transmissions d’ informations entre auxiliaires de vie relatives aux résidents et à leur accompagnement telles que les visites, les fêtes organisées, le comportement de chacun d’eux… mais aussi avec la responsable de service qui y fait figurer ses observations et ses instructions.
Par ailleurs, il ne contient aucune transmission de médecins aux auxiliaires.
Seules sont mentionnées les visites des médecins dont d’ailleurs celles du Dr Y.
Mme X ne verse aucun élément confirmant les simples affirmations du Dr Y, et pour ainsi prouver que ce cahier pouvait être librement consulté par les médecins intervenant dans l’établissement qui sont d’ailleurs indépendants de celui-ci s’agissant des médecins traitant des résidents.
Par ailleurs, si le Dr Y a pu consulter ce cahier qui contient effectivement pour la journée du vendredi 20 juin, une annotation dans la marge de Mme B, responsable de secteur, «aucune info sur l’at’ Signé CD» et sous le mardi 24 juin, le message suivant adressé à l’ensemble de l’équipe puisqu’il commence ainsi: «bonjour mesdames» en les invitant «à remplir ce cahier chaque jour et d’ annoter les faits importants concernant les PA mais également votre travail (ex: AT!) , il lui a été forcément montré par Mme X au vu des éléments ci-dessus
En divulguant à un tiers des informations dont elle ne pouvait que connaître le caractère A, Mme X a manqué à ses obligations et ce d’autant plus qu’elle l’a forcément fait pendant qu’elle était en arrêt de travail.
Le fait qu’elle loge sur place n’étant pas de nature à l’autoriser à se rendre sur son lieu de travail qui est distinct de son lieu de vie privée, pour récupérer un document A et assurer la divulgation
Il ressort de ces éléments qu’un tel manquement constitue une cause réelle et sérieuse qui justifiait le licenciement de Mme X dont il doit être rappelé en outre qu’elle avait déjà fait l’objet de différentes sanctions et rappels à l’ordre pour des manquements à ses obligations contractuelles entre le 2 août 2012 et le 19 mars 2013.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Mme X qui succombe dans la présente procédure sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société Ages & Vie Services une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon du 28 juillet 2015;
DIT que le licenciement de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme C X de toutes ses demandes;
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme X aux dépens de la procédure de première instance et d’appel;
LA CONDAMNE à payer à la société Ages & Vie Services une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 10 mars 2017 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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