Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 15/01823

  • Automobile·
  • Exception d'incompétence·
  • Expert·
  • Tribunal d'instance·
  • Résolution·
  • Titre·
  • Filtre·
  • Vente de véhicules·
  • Voiture·
  • Carte grise

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

LM/DB

COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 7 FEVRIER 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire

Audience publique

du 03 Janvier 2017

N° de rôle : 15/01823

S/appel d’une décision

du Tribunal d’Instance de VESOUL

en date du 07 août 2015 [RG N° 11-15-204]

Code affaire : 50A

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

SARL AUTO BKO C/ X Y

PARTIES EN CAUSE : SARL AUTO BKO

ayant son siège, XXX

APPELANTE

Représentée par Me Catherine BERTHOLDE de la SCP SCP BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

XXX

INTIME

Représenté par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON et par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

B C : Madame F G H, et Monsieur Z A (magistrat rédacteur), Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame C. BILLOT , Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier

Lors du délibéré :

Madame F G H, et Monsieur Z A, Conseillers, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à :

Monsieur E.MAZARIN, Président de Chambre,

L’affaire, plaidée à l’audience du 03 janvier 2017 a été mise en délibéré au 07 février 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. **************

Faits, procédure et prétentions des parties

Répondant à une annonce parue sur le site internet 'La centrale', M. X Y a acquis le 8 décembre 2014 de la Sarl Auto-Bko un véhicule de marque Volvo immatriculé BH-097-MV moyennant le prix de 1.990 €.

Constatant l’existence d’un bruit anormal lors du trajet de retour à son domicile, M. X Y s’est adressé à un expert en automobiles pour connaître l’état réel du véhicule qu’il venait d’acheter.

Eu égard aux constatations effectuées par l’expert automobile, M. X Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 mars 2015. Toutefois la mesure d’instruction n’a pas été menée à son terme, M. X Y n’ayant pas consigné la somme de 2.500 € mise à sa charge en raison de son montant trop important rapporté au prix de vente de la voiture.

Par exploit d’huissier de justice en date du 6 mai 2015, M. X Y a saisi le tribunal d’instance de Vesoul aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et entendre condamner la Sarl Auto-Bko à l’indemniser de ses différents préjudices.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 août 2015, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule et condamné la société Auto-Beko, outre aux dépens, à payer à M. X Y les sommes de :

—  1.990 € au titre du prix de vente,

—  243,50 € au titre de la carte grise,

—  389,60 € correspondant à des travaux effectués sur le véhicule, – 187,79 € correspondant aux frais d’assurance pour un véhicule inutilisable,

—  300 € au titre des honoraires d’expertise,

—  1.500 € pour l’immobilisation du véhicule et frais annexes,

avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 10 septembre 2015 la Sarl Auto-Beko a relevé appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2016, auxquelles il échet de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour de :

* à titre principal, dire que le tribunal d’instance de Vesoul était matériellement incompétent pour statuer sur les prétentions de M. X Y, la juridiction de proximité étant seule compétente,

* à titre subsidiaire, à défaut de vices cachés ou de dol démontrés, débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,

* en tout état de cause condamner ce dernier à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un énoncé exhaustif de ses moyens, M. X Y poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf dans sa disposition lui allouant la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule que, sur appel incident, il porte à 6.000 €, et sollicite par ailleurs la condamnation de l’intimée à lui payer 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit pour Maître Economou, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code précité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.

Motifs de la décision

* Sur l’exception d’incompétence du tribunal d’instance

Attendu que l’article L.231-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'la juridiction de proximité connaît en matière civile, sous réserves des dispositions législatives et réglementaires fixant la compétente judiciaire des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4.000 €' ; que pour répondre à l’exception d’incompétence matérielle soulevée devant la cour par la Sarl Auto-Beko il convient de combiner cette disposition textuelle avec les articles 34 et 35 second alinéa du code de procédure civile ;

Attendu qu’au vu des dernières conclusions déposées devant le premier juge par M. X Y et en application des textes précitée, il y a lieu de confirmer la compétence du juge d’instance et de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Sarl Auto-Beko ;

* Sur la demande de résolution de la vente

Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que le véhicule Volvo acquis par M. X Y le 8 décembre 2014 auprès de la Sarl Auto-Bko a connu son premier dysfonctionnement lors du trajet effectué le jour même par l’acquéreur pour regagner son domicile ; qu’il s’évince des explications de celui-ci que la voiture a émis un bruit anormal qui n’a cessé de s’amplifier, à un point tel qu’il a dû le confier, le soir même, au garage Norauto pour faire réaliser un devis de réparation lequel, d’un montant de 1.038,40 €, a été transmis au vendeur ;

Attendu qu’il est établi que le 15 décembre 2014 M. X Y a demandé à un expert en automobiles de faire un diagnostic du véhicule ; que celui-ci a conclu à un mauvais serrage de la transmission sur le moyeu lors du remplacement du bras de suspension ; qu’il est avéré que le 16 décembre 2014 la Sarl Auto-Beko a effectué un virement au garage Norauto d’un montant de 1.038,40 € de manière à faire procéder à la réparation de la voiture ;

Attendu que l’expert a également indiqué dans son rapport que le véhicule présentait différents désordres qui ne devraient pas exister dans une vente de véhicule réalisée par un professionnel ; que si certains peuvent être qualifiés d’apparents, telle la détérioration de la gomme des pneumatiques, d’autres ne pouvaient en aucun cas être décelées par un profane de la mécanique automobile : disque de frein endommagé, capteur d’ABS détérioré, soufflet d’amortisseur percé, fuite d’huile de la boîte à vitesses, raccord de durit sur filtre à essence scotchée… ;

Attendu que la Sarl Auto-Bko ne peut, pour voir écarter l’avis de l’expert, exciper de son caractère non-contradictoire ; que s’il est en effet constant qu’elle n’a pas participé aux opérations diligentées par l’expert en automobiles, elle a pu cependant, dans le cadre de la présente instance, contester et combattre les conclusions de ce dernier qui se trouvent largement confortées par les constatations réalisées dès le 8 décembre 2014 par le garage Norauto ;

Attendu que les désordres ayant été constatés dans un laps de temps très court après la vente, il y a lieu d’en déduire qu’ils étaient nécessairement antérieurs à celle-ci ;

Attendu que les désordres, relevés tant par le garage Norauto que par l’expert en automobiles, qui affectent des éléments essentiels tels que le système de freinage, la boîte de vitesses et le filtre à essence, et qui ont conduit à l’immobilisation du véhicule, rendent celui-ci impropre à sa destination ;

Attendu qu’au vu des constatations qui précèdent, le jugement déféré mérite d’être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 18 décembre 2014 entre M. X Y et la Sarl Auto-Beko, portant sur un véhicule Volvo, immatriculé BH-097-MV ;

Attendu qu’en tant que professionnel de la vente de véhicules d’occasion, la Sarl Auto-Beko est tenue de connaître les vices des véhicules qu’elle vend ; qu’elle doit donc être condamnée non seulement à la restitution du prix mais encore à réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur ;

Attendu qu’en application de l’article 1645 du code civil et au vu des pièces produites, les premiers juges l’ont justement condamnée à rembourser à M. X Y les frais qu’il a engagés au titre de la carte grise, des travaux effectués, des primes assurances inutilement exposées pour un véhicule hors d’état de circuler et des frais d’expertise ;

Attendu que s’agissant de l’indemnisation du trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule et des frais annexes, le montant arbitré par la décision entreprise sera également confirmé dès lors que M. X Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages intérêts complémentaires ;

* Sur les mesures accessoires

Attendu que le jugement querellé sera encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la Sarl Auto-Beko qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre ;

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Sarl Auto-Beko.

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 août 2015 par le tribunal d’instance de Vesoul.

Déboute la Sarl Auto-Beko de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. X Y la somme de huit cents euros (800 €).

Condamne la Sarl Auto-Beko aux dépens d’appel avec droit pour Maître Economou, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code précité.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier, le Président de chambre

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 15/01823