Infirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 déc. 2018, n° 18/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00778 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 3 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 18/
PB/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 DECEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 octobre 2018
N° de rôle : N° RG 18/00778 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6LB
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER
en date du 03 avril 2018
Code affaire :
88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, […]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SARL INTERVENTION SECURITE PRIVEE, 641 route de la Muyre – […]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Octobre 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
M. Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2016, la Sarl Intervention Sécurité Privée (Isp) a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, à la suite duquel a été établi un procès -verbal transmis au procureur de la république le 29 novembre 2016.
Le 3 janvier 2017, l’Urssaf a adressé, par courriel, à la Sarl Isp une lettre d’observations puis une seconde par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2017.
Un mise en demeure a été émise à l’encontre de la Sarl Isp le 7 juin 2017 puis une contrainte a été décernée le 7 août 2017.
Le 24 août 2017, la Sarl Isp a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal a :
— dit nul et de nul effet la contrainte délivrée le 7 août 2017,
— condamné l’Urssaf à payer à la Sarl Isp la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte annulée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2018, l’Urssaf a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 23 juillet 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— valider la lettre d’observations du 25 janvier 2017 ainsi que la contrainte du 7 août 2017,
— confirmer le redressement dans son intégralité,
— condamner la Sarl Isp à lui payer la somme de 165961,00€ au titre du redressement, soit 110.354€ au tire des cotisations, 36318€ au titre des majorations de redressement et 19309€ au titre de majorations de retard, ainsi que les majorations continuant à courir, outre 72,34€ au tire des frais de signification de la contrainte,
— condamner la Sarl Isp à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 1er octobre 2018, la Sarl Isp conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’Urssaf à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la validité de la procédure
Aux termes de l’article L 243-59 III dans sa rédaction applicable à l’espèce, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L 8271-6-4 du code du travail, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux.
Par ailleurs selon l’article L 243-59-9 la lettre d’observation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce l’Urssaf a adressé à la Sarl Isp, par courriel, une première lettre d’observations, datée du 3 janvier 2017, comportant le nom des deux agents de contrôle mais non signée.
Cette pièce comporte l’ensemble des informations relatives au contrôle et aux chefs de redressement et il ne peut donc être soutenu qu’il s’agit d’un simple document de travail envoyé par erreur.
Cette lettre d’observations est en conséquence nulle pour ne pas comporter la signature des agents de recouvrement et ne pas avoir été notifiée dans les formes légales.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2017, reçu par la sarl Isp le le 27 janvier, l’Urssaf a adressé une seconde lettre d’observations qui est la copie exacte, dûment signée, de la première, sous réserve d’une seule modification de chiffre.
Cette nouvelle notification a été réalisée avant même que la Sarl Isp fasse valoir ses propres observations sur la première lettre.
C’est en effet par courrier du 3 février 2017 que la Sarl Isp a contesté le redressement en faisant uniquement référence à la lettre d’observations du 25 janvier 2017 et en ne se prévalant nullement du premier envoi par courriel, établissant ainsi qu’il n’existait aucune confusion quant au fait qu’il s’agissait du même contrôle et des mêmes chefs de redressement.
Or, rien ne s’oppose à ce que l’Urssaf par un seconde notification régularise la nullité d’une première lettre d’observation, dans le délai de trente jours ouvert au cotisant pour faire valoir ses propres observations et avant même que celui-ci se soit prévalu de la nullité encourue, sans qu’il puisse par ailleurs être reproché à l’Urssaf de ne pas avoir indiqué que la seconde notification annulait la première dès lors qu’elle était identique.
La Sarl Isp se prévaut certes d’une différence relative à l’assiette des cotisations entre les deux lettres successives.
Il existe effectivement une erreur matérielle dans la première notification, en ce qui concerne le montant total des cotisations( 89446€), résultant d’une erreur d’addition des quatre périodes sur lesquelles portait le contrôle, immédiatement corrigée au titre de la base de calcul de la majoration de redressement complémentaire (90794€ chiffre exact) et qui n’a par ailleurs pas d’incidence sur le montant global du rappel de cotisation, calculé sur la base exacte.
La Sarl Isp ne peut donc soutenir que la régularisation était de nature à semer le doute dans son esprit au motif qu’elle pouvait considérer que l’Urssaf était en mesure de se fonder indifféremment sur l’une ou l’autre des lettres.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé pour ce motif la contrainte délivrée par l’Urssaf.
2- Sur le travail dissimulé
La Sarl Isp fait valoir qu’il appartient à l’organisme de contrôle de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur afin de procéder à un redressement pour travail dissimulé.
Or, le redressement, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
3 – Sur le montant du redressement
L’Urssaf a procédé à une taxation forfaitaire au motif qu’il n’était pas possible de calculer la base réelle des cotisations, eu égard à une comptabilité, incomplète et inexacte, la base de redressement étant établie par rapport au différentiel entre les heures facturées aux clients et les heures effectuées par le gérant ainsi que les heures de travail déclarées.
La Sarl Isp fait valoir que le gérant réalisait un nombre d’heures de travail important, qui doivent réduire d’autant les heures intégrées dans l’assiette des cotisations et elle indique avoir reconstitué les heures qu’il a personnellement réalisées au moyen des cahiers de liaison et des plannings d’intervention.
Il convient en premier lieu de constater que lors de son audition, X Y gérant de la Sarl Isp a déclaré 'j’ai passé de l’argent sur mes salaires, alors que je le redonnais aux salariés qui ne voulaient pas être déclarés ou entièrement déclarés' , ce qu’il confirme une nouvelle fois en précisant que 'je m’attribuais des salaires élevés pour pouvoir payer mes salariés au black parce que les salariés ne voulaient pas que je les déclare en totalité' et indique par ailleurs ne rien avoir gardé concernant l’activité des salariés.
La Sarl Isp indique que le procès-verbal d’audition est 'symptomatique de la manière de procéder de l’Urssaf’ sans toutefois articuler aucun moyen qui conduirait à écarter cette pièce.
Par ailleurs, en application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale l’employeur doit apporter la preuve de la durée réelle d’emploi du travail dissimulé et du montant exact de la rémunération versée pendant cette période, et ce lors des opérations de contrôle.
A défaut d’avoir produit cette preuve durant les opérations de contrôle, les conditions de l’évaluation forfaitaire de l’article L 242-1-2 sont réunies de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les explications données par le gérant quant à son activité, sur la base d’une reconstitution réalisée postérieurement, dès lors qu’il indiquait lui-même ne pas avoir conservé les preuves de l’activité de ses salariés.
4 – Sur les demandes de parties
Il y aura lieu de valider la contrainte délivrée le 7 août 2017 et de condamner la Sarl Isp au paiement de son montant.
Par ailleurs, la somme de 1000€ sera allouée à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sarl Isp étant rejetée.
La Sarl Isp sera en outre condamnée au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats
en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée le 7 août 2017 ;
CONDAMNE la Sarl Intervention Sécurité Privée (Isp) à payer à l’Urssaf de Franche-Comté la somme de 165961,00€ au titre du redressement, soit 110.354€ au tire des cotisations, 36318€ au titre des majorations de redressement et 19309€ au titre de majorations de retard, ainsi que les majorations continuant à courir ;
CONDAMNE la Sarl Intervention Sécurité Privée (Isp ) à payer à l’Urssaf de Franche-Comté la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Sarl Intervention Sécurité Privée (Isp) aux frais de signification et d’exécution de la contrainte.
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre décembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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