Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 7 mars 2018, n° 16/02289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 7 mars 2018, n° 16/02289
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/02289
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 13 octobre 2016, N° 2015J80
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

AC/DB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 07 MARS 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

**Contradictoire

Audience publique

du 31 Janvier 2018

N° de rôle : 16/02289

S/appel d’une décision

du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER

en date du 14 octobre 2016 [RG N° 2015J80]

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SARL VETEMENT – SPORT – DIFFUSION (VSD) C/ X Y, SARL WANTOLI

PARTIES EN CAUSE :

SARL VETEMENT – SPORT – DIFFUSION (VSD)

dont le siège est […]

APPELANTE

Représentée par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON

e t M e D a n i è l e S A I N T – M A R T I N – C R A Y T O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e MACON/CHAROLLES

ET :

Maître X Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WANTOLI,

[…]

INTIMÉ

n’ayant pas constitué avocat

SARL WANTOLI

dont le siège est sis 11 Route de Toulouse – 31410 LAVERNOSE-LACASSE

INTIMÉE

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame A. CHIARADIA, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame A. CHIARADIA, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller

L’affaire, plaidée à l’audience du 31 janvier 2018 a été mise en délibéré au 07 mars 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Les Sarl Vêtement-sport-diffusion (VSD) et Wantoli étaient en relation d’affaires depuis 2000. A l’origine de ces relations, la Sarl Wantoli intervenait comme agent mandataire de la société Busy One, puis a estimé pouvoir répondre directement aux demandes de la Sarl VSD.

Par exploit d’huissier délivré le 15 juin 2015, la Sarl VSD a fait assigner la Sarl Wantoli devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier aux fins de le voir :

— retenir la responsabilité contractuelle de la Sarl Wantoli,

— la condamner à lui payer 800.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis, et 199.981,11 € en restitution de l’indu,

— capitaliser les intérêts à compter de l’assignation,

— condamner la Sarl Wantoli au paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Sarl Wantoli a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 juillet 2015, M. X Y, mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 8 octobre 2015, la Sarl VSD a fait intervenir à la cause M. X Y ès qualités.

Suivant jugement rendu le 14 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :

— « accueilli les demandes de la Sarl Vêtement-sport-diffusion »,

— « dit que les preuves de son préjudice sont insuffisantes »,

— en conséquence, « débouté la Sarl Vêtement-sport-diffusion de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions » et l’a condamnée aux entiers dépens,

— rejeté toutes autres demandes.

La Sarl VSD a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2016 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 février 2017, elle en sollicite la réformation et demande à la cour de :

« Dire et juger recevable et fondée l’action en dommages et intérêts diligentée contre Wantoli,

Fixer la créance de dommages et intérêts de VSD à l’égard de Wantoli toutes causes de préjudices confondus (financier, économique, commercial) à la somme de 800.000 €,

Ordonner la répétition des indus,

Fixer la créance à ce titre à 199.981,11 €,

Condamner la Sarl Wantoli représentée par son mandataire liquidateur à payer 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ».

Bien que la Sarl VSD lui ait fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier, respectivement des 4 janvier et 2 mars 2017, délivrés à 'personne habilitée', et donc à domicile, M. X Y, liquidateur judiciaire de la Sarl Wantoli, n’a pas constitué avocat.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la Cour se réfère à ses dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2017. L’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2017 et, par arrêt avant dire droit 6 décembre 2017, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en l’attente de la communication du dossier de première instance par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.

Motifs de la décision

Comme l’ont souligné les premiers juges, la Sarl VSD au soutien de sa demande relative aux vestes « Compagnie des montagnes », ne produit pas de bon de commande complet. En outre, les bons de livraison correspondants ne sont pas fournis.

S’agissant des vestes « Baïkal », elle ne prouve pas avoir retourné au fournisseur les articles livrés en quantité supérieure à sa commande ni avoir demandé un avoir en compensation.

Pour ce qui est des vestes « Tchouki et Tchouka », si les modèles et quantités commandés ainsi que les délais de livraison sont établis, tel n’est pas le cas des conditions de leur réception en l’absence de production des bons de livraison signés par le destinataire.

En ce qui concerne les frais de douane et de transport, ceux de 2009 et ceux antérieurs au 15 juin 2010 ne peuvent être pris en compte comme prescrits par application de l’article L.110-4 du code de commerce, l’acte introductif d’instance datant du 15 juin 2015.

Ne peuvent davantage donner lieu à indemnisation ceux que l’appelante a accepté de régler et pour le paiement desquels elle ne rapporte pas la preuve qu’un accord contraire aurait été passé entre les parties.

Quant aux défauts affectant les marchandises livrées, la Sarl VSD entend en justifier par la production d’attestations ponctuelles relatives à certains articles qu’elle a fait réparer et par un tableau récapitulatif établi par ses soins qui, en tant que tel, ne constitue pas un élément probant.

Enfin, il est pour le moins étonnant que la Sarl VSD ait maintenu sa relation d’affaires avec la Sarl Wantoli jusqu’en avril 2013 (puisqu’elle lui passait encore commande le 4 avril 2013) alors que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles tout au long des années 2009, 2010, 2011 et 2012, jusqu’en 2013, et ce gravement, puisque qu’il en serait découlé un préjudice global que la Sarl VSD chiffre à 800.000 €

De même, il est tout aussi surprenant que l’appelante ait, sans s’en apercevoir pendant cinq années consécutives de 2009 à 2013, réglé indûment à la Sarl Wantoli une somme totale 199.981,11 €.

En conclusion, pas plus qu’en première instance, la Sarl VSD ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des fautes contractuelles imputées à la Sarl Wantoli et des préjudices qui en seraient résultés, non plus que des indus dont elle réclame la répétition sur la seule base d’un audit de facturation privé.

Par suite, le jugement déféré qui l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ne peut qu’être confirmé.

Succombant, la Sarl VSD sera aussi déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l’appel de la Sarl Vêtement-sport-diffusion mal fondé.

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en date du 14 octobre 2016.

Déboute la Sarl Vêtement-sport-diffusion de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.

Le Greffier, Le Président de chambre

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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