Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 22 mai 2018, n° 16/00245
TCOM Vesoul 25 juillet 2014
>
CA Besançon
Confirmation 22 mai 2018
>
CASS
Rejet 18 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a constaté que le jugement déféré contenait une erreur matérielle concernant l'identité du demandeur, justifiant ainsi la rectification.

  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé la recevabilité de l'appel de M. X… en tant que commissaire à l'exécution du plan de cession.

  • Rejeté
    Engagement de porte-fort

    La cour a jugé que l'engagement de M. Y… ne constituait pas une promesse de porte-fort et n'imposait pas d'obligation de paiement.

  • Rejeté
    Engagement unilatéral

    La cour a estimé que les conditions de forme pour un engagement unilatéral n'étaient pas respectées, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Intérêts de retard sur condamnations

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de paiement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 22 mai 2018, la Cour d'appel de Besançon a examiné l'appel interjeté par M. Philippe X… contre un jugement du Tribunal de commerce de Vesoul qui avait débouté ses demandes en paiement de 2.000.000 US$ à M. Lionel Y…. La question juridique principale était de savoir si l'engagement de M. Y… pouvait être qualifié de promesse de porte-fort. Le tribunal de première instance avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, mais la cour a infirmé cette décision en 2016, déclarant l'appel recevable. En revanche, la Cour d'appel a confirmé le jugement initial, considérant que l'engagement de M. Y… n'était pas juridiquement contraignant et que M. X… n'avait pas prouvé un préjudice certain. La cour a donc confirmé le jugement du tribunal de commerce, rectifiant simplement une erreur matérielle concernant l'identité du demandeur.

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Commentaires2

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1Philippe Pernaud OrliacAccès limité
pernaud.fr · 6 février 2024

2Plan de cession d'actif : se porter fort de vendre pour payer n'est pas se porter fort de payerAccès limité
Nicolas Pelletier · Bulletin Joly Sociétés · 1 juillet 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 22 mai 2018, n° 16/00245
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00245
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 25 juillet 2014, N° 2008/0026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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