Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 mai 2019, n° 18/00314

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 19/268

CKD/MF

COUR D’APPEL DE BESANCON

ARRET DU 07 MAI 2019

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 26 mars 2019

N° de rôle : N° RG 18/00314 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5LM

S/appel d’une décision

du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT

en date du 08 janvier 2018

Code affaire :

80A

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur C B, demeurant […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000766 du 22/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

assisté de Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEE

SAS COMAFRANC, dont le siège social est […]

représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 26 Mars 2019 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre sociale et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties.

GREFFIER : Mme D E

Lors du délibéré :

Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre sociale et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mai 2019 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur C B a été embauché par la SA COMAFRANC le 02 décembre 1999 en qualité de magasinier, et occupe son emploi sur le site de DANJOUTIN.

La SA COMAFRANC exploite un commerce de matériaux de construction et assimilés et possède plusieurs établissements dans l’Est de la France dont celui de DANJOUTIN.

La convention collective du Négoce de matériaux de construction est applicable.

Courant 2016 la SA COMAFRANC a décidé de réaliser des travaux sur le site de DANJOUTIN, et a dans ce cadre fait procéder au diagnostic amiante par le cabinet X qui dans son rapport du 06 septembre 2016 a relevé sur le bardage la présence de traces d’amiante dues à une pollution externe d’origine inconnue.

Le bureau VERITAS mandaté par la société pour effectuer de nouveaux prélèvements sur la façade de l’agence a dans son rapport du 26 septembre 2016 conclu à l’absence de fibres d’amiante.

Le 06 octobre 2016, Monsieur C B à l’instar de 7 autres salariés de l’établissement, a fait valoir son droit de retrait en raison de la découverte de traces d’amiante.

À l’issue de la réunion extraordinaire du CHSCT qui s’est déroulée le 10 octobre 2016 en présence du médecin du travail et de l’inspecteur du travail, les membres du comité se sont prononcés à l’unanimité en faveur de la reprise du travail à compter du 11 octobre 2016.

Une réunion extraordinaire du personnel s’est ensuite tenue au siège de l’entreprise le 10 octobre 2016 afin de porter à la connaissance des salariés les différentes analyses, le vote du CHSCT, et leur demander de reprendre leur activité. Cependant les salariés n’ont pas repris le travail.

Par courriers recommandés du 14 octobre 2016 l’employeur a individuellement mis en demeure les salariés de réintégrer leurs fonctions.

Le 18 octobre 2016 Monsieur C B a adressé à l’employeur une lettre collective commune aux salariés ayant exercé un retrait, en expliquant que le droit de retrait est toujours justifié.

Il a le 21 octobre 2016 été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 03 novembre 2016 et au cours duquel il a maintenu son droit de retrait.

Par lettre du 09 novembre 2016, Monsieur C B a été licencié pour faute grave pour refuser de réintégrer ses fonctions, après que l’employeur ait rappelé les différentes analyses concluant à l’absence de fibres d’amiante, la décision du CHSCT, la réunion du personnel du 10 octobre 2016, et la mise en demeure infructueuse.

*

Contestant son licenciement Monsieur C B, à l’instar de ses 7 collègues, a le 12 décembre 2016 saisi le conseil des prud’hommes de Belfort afin d’obtenir paiement de différentes indemnités de rupture dont 46.476,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 15.000 € en réparation de son préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante.

Par jugement du 08 janvier 2018 le conseil des prud’hommes de Belfort, a dit que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté Monsieur C B de toutes ses demandes, et l’a condamné aux dépens.

Le conseil des prud’hommes a jugé que le demandeur ne démontre pas qu’il y avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, de sorte que le droit de retrait exercé à compter du 11 octobre 2016 n’était pas justifié, puisqu’il est établi que le bardage extérieur n’était pas contaminé, et qu’il n’y avait aucune pollution de l’air ambiant. Il a par conséquent validé le licenciement pour faute grave. Il a par ailleurs jugé que faute d’exposition à l’amiante il ne peut y avoir de préjudice d’agrément.

*

Monsieur C B a le 9 février 2018 interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2018.

Par conclusions N°2 enregistrées le 03 décembre 2018, Monsieur C B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

• Dire et juger le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

• Condamner la société COMAFRANC à lui payer :

• 780 € au titre des salaires durant le droit de retrait,

• 46.476,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon l’article L 1235-3,

• 10.069,93 € au titre de l’indemnité de licenciement,

• 4.647,66 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,

• 464,76 € pour les congés payés afférents,

• 15.000 € pour le préjudice d’anxiété,

• 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.

A l’appui de son recours l’appelant fait valoir :

• Que le droit de retrait était légitime compte tenu du rapport X, qui relève des traces d’amiante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment,

• Que le conseil des prud’hommes s’est fondé sur le rapport d’analyse qui ne concerne que le bardage extérieur et non l’ensemble du site et que le rapport Veritas est circonscrit à une faible zone,

• Que le droit de retrait était validé par l’inspection du travail et le CHSCT dans l’attente de la communication des résultats d’analyse,

• Qu’à la date du 10 octobre 2016 le droit de retrait ne pouvait être levé puisque les rapports n’avaient pas été communiqués aux salariés,

• Que les analyses complémentaires n’ont quant à elles été communiquées aux salariés qu’en cours de procédure en juillet 2017, et à l’inspecteur du travail le 28 octobre 2016 de sorte que le CPH ne pouvait retenir la date du 10 octobre 2016,

• Que l’employeur n’a jamais autorisé son personnel à mettre fin à son droit de retrait compte tenu de l’absence de communication de tout élément probant de l’absence de risque,

• Que les rapports communiqués ne permettent toujours pas de mettre fin à l’inquiétude des salariés, car ils sont incomplets et ne concernent pas la totalité du bâtiment,

• Qu’à la lecture du rapport X, et en l’absence de preuve contraire, les salariés sont toujours soumis à un préjudice d’anxiété ;

Il se prévaut des attestations de chacun des salariés ayant introduit une procédure et qui relatent la chute d’une plaque d’amiante depuis le toit entraînant des poussières dans tout le magasin, ou encore le démontage d’une plate-forme de plaques de fibro, de l’ordre reçu de rouler avec des engins élévateurs sur des plaques refusées par la société de recyclage, le balayage sans protection, la respiration des poussières et le ramassage de morceaux de plaques d’amiante etc.

Par conclusions récapitulatives enregistrées le 15 février 2019 la SA COMAFRANC demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de frais irrépétibles, et statuant à nouveau demande à la cour de condamner l’appelant à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 800 € en première instance, et 1500 € à hauteur de cour.

L’employeur pour sa part soutient :

• Que l’appelant ne produit aucun élément permettant de prouver qu’il avait un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé étaient exposées à un danger grave et imminent,

• Que le salarié ne démontre pas avoir été exposé à une inhalation de fibres d’amiante pour des quantités supérieures aux seuils définis par la loi,

• Que la présence d’amiante à l’état inerte est légale et ne présente aucun danger,

• Que l’amiante diagnostiquée dans le rapport X était à l’état inerte et donc sans danger à l’exception de l’analyse du bardage de sorte que le rapport Veritas ne portait que sur ce point,

• Que si le CHSCT a validé le retrait du 6 au 10 octobre 2016 il est totalement faux qu’il l’ait validé à compter du 11 octobre,

• Que le CHSCT a voté la reprise du travail le 11 octobre 2016 au vu des documents produits et que tant le médecin du travail que l’inspecteur du travail participaient à cette réunion, conformément aux attestations de témoin de quatre salariés membres du CHSCT.

• Que les mesures d’empoussiérage sont certes postérieures à la réunion du 10 octobre 2016, mais d’une part il ne s’agissait que d’une analyse complémentaire pour rassurer les salariés, et que d’autre part ce rapport a été mis à la disposition du salarié lors de l’entretien préalable et qu’il a refusé d’en prendre connaissance,

• Qu’elle a proposé la mise à disposition de masques en attendant les résultats de cette dernière enquête,

• Que les salariés ne peuvent attester pour eux-mêmes et que finalement le licenciement repose bien sur une faute grave,

• Que le refus réitéré de reprendre le travail n’était pas justifié,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2019. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 26 mars 2019.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le droit de retrait

Attendu que l’article L4131-1 du code du travail dispose que :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

Que l’article L4131-3 précise :

« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. » ;

Attendu que par courrier du 06 octobre 2016 le salarié a exercé son droit de retrait dans les termes suivants « à compter de ce jour, je fais valoir mon droit de retrait en raison d’une pollution amiante constatée sur le site de Danjoutin rue des nos. En attente d’une réaction de votre part. » ;

Attendu que le rapport X en date du 06 septembre 2016 fait état de « matériaux et produits contenant de l’amiante dans les locaux visités », et cite les panneaux de cloisons des bureaux, y compris celui de la direction, des archives, des stocks, du serveur, les planchers ; les plafonds et planchers du stock du dégagement et du plénum, ou encore des panneaux vissés dans le dépôt ou le plenum libre-service, mais également au niveau des éléments extérieurs, la présence de plaques de fibres-ciment du bardage, des façades légères ou de la toiture ;

Qu’il précise qu’un matériau est contaminé par une source externe autre que le matériau lui-même (bardage acier) ;

Attendu qu’il n’est en l’espèce pas contesté que Monsieur C B, à l’instar de ses collègues, a légitimement exercé son droit de retrait le 06 octobre 2016 à la suite de ce rapport qui créé pour le salarié un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé ;

Que l’employeur n’a d’ailleurs pas contesté la légitimité de ce droit à retrait et a maintenu le salaire jusqu’au 10 octobre 2016 ;

Attendu que se pose la question de la légitimité du maintien du droit du retrait à compter du 11 octobre 2016 ;

Sur le rapport Veritas

Attendu qu’il est important de souligner que la présence d’amiante inerte n’est pas interdite, et ne constitue pas en soi un danger, celui-ci résultant de la détérioration des matériaux, de leur découpage entraînant de la poussière qui est quant à elle nocive pour la santé ;

Que par conséquent la présence inerte d’amiante dans les bâtiments de la société COMAFRANC décrite par le rapport X n’est pas dangereuse si les matériaux demeurent inertes ;

Qu’en revanche la présence d’amiante provenant d’une source extérieure sur le bardage (qui lui-même n’est pas constitué d’amiante) était problématique, de sorte qu’il est cohérent pour l’employeur d’avoir fait procéder à une analyse complémentaire par le bureau Veritas en limitant cette analyse au bardage extérieur ;

Attendu que l’employeur a le 22 septembre 2016 confié au bureau Veritas, professionnel neutre et reconnu dans le domaine des diagnostics, une mission de prélèvement et d’analyses de lingettes pour

une recherche d’amiante sur le bardage extérieur des deux bâtiments ;

Qu’aux termes du rapport d’analyse du 27 septembre 2016 le bureau Veritas conclut à l’absence de fibres d’amiante sur l’ensemble des façades contrôlées ;

Que cette analyse ne constitue pas un diagnostic amiante complet, mais consistait à vérifier la présence d’amiante sur les bardages extérieurs sur lesquels le premier expert avait relevé des traces, en un seul endroit, et qu’il attribuait lui-même à une origine extérieure ;

Or attendu que l’analyse des prélèvements a permis de conclure de manière claire et non équivoque à l’absence de fibres d’amiante suite aux prélèvements analysés ;

Sur la réunion du CHSCT du 10 octobre 2016

Attendu surtout que le 10 octobre 2016 s’est tenue une réunion exceptionnelle du CHSCT suite au droit de retrait invoqué par plusieurs salariés, réunion à laquelle étaient présents le docteur W-AA médecin du travail, et Monsieur F G inspecteur du travail ;

Qu’il résulte du procès-verbal signé par Monsieur H I qu’ont été portés à la connaissance des membres du CHSCT les documents suivants :

• le diagnostic du 13 novembre 1997 établi par l’Y, et concluant à la présence d’amiante à l’état inerte qui nécessitera une analyse en cas de travaux,

• le compte rendu du cabinet X,

• le mail de Monsieur Z qui conclut que l’amiante décelée lors du premier test pourrait provenir d’une pollution externe d’origine inconnue,

• le rapport d’analyse du bureau Veritas du 26 septembre 2016,

• le plan général de coordination des travaux du 4 octobre 2016 ;

Qu’il résulte par ailleurs de ce rapport que le médecin du travail a procédé à une visite du site de DANJOUTIN, et qu’après cette visite il ne s’oppose pas à la reprise du travail au sein de l’agence dès le mardi 11 octobre 2016 au matin ;

Que les membres du CHSCT se sont prononcés à l’unanimité en faveur de la reprise du travail au sein de cette agence ;

Attendu qu’il apparaît que les membres du CHSCT ont pris leur décision de manière éclairée compte tenu de l’ensemble des documents mis à leur disposition, de la visite du site par le médecin du travail qui ne s’opposait pas à la reprise, ainsi que de la présence de l’inspecteur du travail qui n’a pas davantage exprimé d’opposition au projet de reprise ;

Attendu que ce procès-verbal est conforté par les attestations de Messieurs H I et K L membres du CHSCT qui tous deux attestent, pour le premier que « la médecine du travail nous a dit que rien ne s’opposait à la reprise. Au vu des pièces présentées les membres du CHSCT ont voté la reprise du travail le mardi 11 octobre 2016 », et pour le second « en finalité les présents avec confirmation par la médecine du travail ont défini qu’il n’existait aucun motif s’opposant à la reprise dans l’agence de Danjoutin dès le 11/10/2016 » ;

Attendu que les contestations fondées sur une éventuelle modification du procès-verbal émises par l’appelant, au motif que le médecin du travail invoque une version corrigée du procès-verbal, n’apparaissent pas sérieuses dès lors que le médecin du travail dans son courrier du 21 juin 2017 ne remet nullement en cause sa conclusion favorable à la reprise du travail le 11 octobre 2016, ni sa visite du site ;

Attendu que la lettre d’observations rédigée par l’inspecteur du travail le 27 octobre 2016 contrairement aux affirmations de l’appelant ne confirme pas le droit de retrait à partir du 10 octobre 2016, mais fait expressément référence à la visite de contrôle des locaux le 10 octobre 2016 en préalable au CHSCT extraordinaire du même jour ;

Que cette lettre d’observations concerne la vérification des installations électriques, la présence aux abords de la benne de bidons abandonnés recouverts de ronces, les allées de circulation, et enfin l’obligation du traitement par des établissements agréés des déchets d’amiante et le dépôt d’un plan de retrait ;

Que force est de constater que dans cette lettre d’observations l’inspecteur ne constate pas la présence de déchets d’amiante, mais rappelle la réglementation en vigueur s’agissant de leur traitement, et surtout qu’aucune observation ne confirme l’existence de poussières d’amiante dans, ou sur, les bâtiments dans lesquels travaillent les salariés, alors que là encore l’inspecteur du travail a visité le site ;

Qu’il ne résulte nullement de ce courrier que l’inspecteur du travail se soit opposé à la reprise du travail le 11 octobre 2016 ;

Sur la réunion extraordinaire du 10 octobre 2016

Attendu qu’il résulte de la procédure qu’une réunion extraordinaire a été organisée par l’employeur avec l’ensemble des salariés immédiatement après la réunion du CHSCT afin de les informer du vote favorable à la reprise le lendemain par le CHSCT et mettre à leur disposition les rapports X et Veritas ;

Que Messieurs H I et K L attestent que ces rapports étaient à la disposition tous les employés afin de consulter, mais que « aucun d’entre eux n’a consulté les documents », ou que « aucune personne n’a souhaité les étudier » ;

Que Monsieur M N employé commercial qui a assisté à cette réunion confirme la mise à disposition des rapports ;

Que Madame O P employée depuis 15 ans par la société Comafranc Danjoutin témoigne que l’ensemble du personnel de Danjoutin a été convoqué le 10 octobre au siège de Belfort en présence des membres du CHSCT, un représentant des bureaux Veritas et la direction « afin de transmettre les informations concernant l’agence », et qu’elle précise « le CHSCT en accord avec l’inspection travail et la médecine du travail a bien confirmé qu’il n’y avait pas de risque avéré. Ainsi le CHSCT et la direction nous ont indiqué que le travail pouvait reprendre dès le mardi matin pour ceux qui avaient exercé leur droit de retrait. Les rapports étaient mis à la disposition de tous par la direction. Je n’ai eu pour m’avoir jamais eu le ressenti être en danger » ;

Attendu par conséquent que contrairement aux affirmations de l’appelant les rapports existants au 10 octobre 2016, y compris le diagnostic de l’Y du 13 novembre 1997, ainsi que le plan général de coordination des travaux étaient à la disposition des membres du CHSCT composés notamment de représentants élus par le personnel ;

Que des membres du CHSCT ont par ailleurs assisté à la réunion du personnel du 10 octobre 2016, au cours de laquelle Monsieur I H en sa qualité de secrétaire du CHSCT a pris la parole pour exposer le vote du comité, et qu’il est établi que les différents documents étaient à la disposition des salariés, mais qu’aucun d’entre eux ne les a consultés ;

Sur les attestations des salariés

Attendu que l’exercice du droit de retrait par les salariés à partir du 06 octobre 2016 a été mis en 'uvre suite à l’expertise du cabinet X en date du 6 septembre 2016 qui concluait à la présence d’amiante dans le bâtiment ;

Attendu que l’appelant produit par ailleurs 22 témoignages dont 18 concernent la manipulation sans protection de plaques de fribro-amiante et la présence de poussière d’amiante à l’occasion de la réparation de la toiture ;

Attendu cependant que parmi toutes les attestations, émanant de 11 salariés puisque certains ont attesté à de nombreuses reprises (6 fois pour Monsieur A par exemple) seules trois d’entre elles datent ces évènements :

— Monsieur Q R les situe à la période où il était lui-même cariste entre 2003 et 2010,

— Monsieur S T explique que ces pratiques ne le choquaient pas lorsqu’il était lui-même magasinier de décembre 2003 à septembre 2008,

— Madame U V certifie qu’une plaque du plafond du magasin est tombée au sol, et n’a pas été remise en place avant plusieurs semaines en 2014 ;

Attendu que l’attestation de Monsieur S T ne sera pas retenue dès lors que ce salarié produit un contrat d’embauche à compter du 1er juin 2016, sans reprise d’une éventuelle ancienneté antérieure, et sans s’expliquer sur des constatations qu’il aurait pu faire au sein de la société entre 2003 et 2008 ;

Attendu qu’il apparait par conséquent que ces événements s’ils sont avérés, sont bien antérieurs à septembre 2016, et ne peuvent légitimer le droit de retrait à partir du 11 octobre 2016 au regard de la situation à ce moment, et des éléments qui ont alors été fournis aux salariés ;

Sur l’illégitimité du maintien du droit de retrait et ses conséquences

Attendu que la présence d’amiante inerte dans le bâtiment ne justifie pas le droit de retrait et que la présence d’amiante sur le bardage extérieur a été démentie par le rapport Veritas ;

Que CHSCT à l’issue de sa réunion le 10 octobre 2016 a voté à l’unanimité et en toute connaissance de cause, la reprise du travail à compter du 11 octobre 2016 et ce en présence du médecin du travail et de l’inspecteur du travail qui tous deux avaient visité le site ;

Que les salariés ont le jour même été informés des résultats de ce vote lors de la réunion du 10 octobre 2016 par les membres du CHSCT et que les rapports d’expertise étaient à leur disposition mais qu’aucun salarié ne les a consultés ;

Attendu par conséquent qu’il apparaît que le droit de retrait n’était plus justifié à partir du 11 octobre 2016, puisque le salarié n’avait plus de motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

Attendu que postérieurement à la réunion du 10 octobre avec l’ensemble du personnel l’employeur a adressé au salarié une mise en demeure en date du 14 octobre 2016 reprenant toutes les explications, le mettant en demeure de réintégrer l’entreprise ou de justifier son absence et l’informant qu’à défaut il s’expose à une sanction disciplinaire ;

Que cette mise en demeure est restée sans effet puisque le salarié par une lettre commune réceptionnée par la direction de l’entreprise le 19 octobre 2016 maintenait le droit à retrait

Que le salarié a été le 21 octobre 2016 convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 03 novembre 2016, sans que ceci entraîne une modification de son point de vue ;

Attendu par conséquent que le refus du salarié de reprendre son poste de travail, alors que son droit de retrait n’est plus justifié, et ce malgré mise en demeure de l’employeur justifie la rupture immédiate du contrat de travail ;

Que c’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ainsi que le paiement des salaires postérieurement au 10 octobre 2016, de sorte que le jugement est sur ces points confirmé ;

II. Sur le préjudice d’anxiété

Attendu que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts motivée exclusivement par une exposition à l’amiante, alors que le rapport d’analyse de l’air ambiant démontre qu’il n’y a eu aucune exposition à l’amiante au sein de la société ;

Attendu que l’appelant maintient qu’il a été exposé à une pollution à l’amiante ce dont il est au courant depuis le rapport X, et qu’il cite de la page 16 à 20 de ses conclusions les déclarations des différents salariés attestant avoir été exposés à une telle pollution ;

Qu’il cite ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation du 3 mars 2015 selon laquelle le salarié exposé se trouve « par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers » ;

Qu’il poursuit que la reconnaissance de ce préjudice est large et englobe toutes les conséquences psychologiques de la connaissance du risque de voir sa santé se détériorer, qu’aucun élément de preuve n’est à rapporter, et que « la preuve du préjudice spécifique d’anxiété est donc induite de l’exposition au risque d’amiante, elle-même présumée » ;

Or attendu que l’analyse de l’appelant est inexacte puisqu’il invoque un régime probatoire dont il ne relève pas ;

Attendu en effet que seuls les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, bénéficient d’une présomption irréfragable d’exposition au risque, et d’existence d’une anxiété ; alors qu’il n’est nullement soutenu que le salarié relève de cette catégorie ;

Attendu que certes le salarié des établissements non-inscrits, tel l’appelant, peut voir indemniser le préjudice d’anxiété en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, à condition cependant qu’il justifie d’une part d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de la preuve que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, et enfin que cela lui a causé un préjudice personnel ;

Attendu que la Cour de Cassation en Assemblée Plénière dans son arrêt du 05 avril 2019 a cassé l’arrêt déféré qui a identifié l’existence d’un préjudice d’anxiété dès lors qu’il résulte d’une "inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante permanente « et qu’il » revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif » ;

Que la Cour de cassation a dans la troisième branche de son arrêt considéré que cette analyse est insuffisante à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par l’employé ;

Attendu par conséquent que pour faire droit à une demande d’indemnisation, le juge doit caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice automatique, contrairement aux affirmations de l’appelant ;

Or Attendu que force est de constater que Monsieur B à l’instar des sept autres salariés quelques soit leur ancienneté, ou leur durée supposée d’exposition, réclame forfaitairement une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sans apporter la moindre explication sur le préjudice d’anxiété qu’il aurait personnellement subi ;

Qu’en effet l’ensemble des attestations versées aux débats décrivent les travaux que les salariés déclarent avoir effectués, et que non seulement elles posent problème au regard de leur imprécision temporelle quant à la durée de l’exposition, mais que surtout, pas davantage que les conclusions, elles n’apportent la moindre précision sur le préjudice qui en serait résulté ;

Attendu dans ces conditions, qu’après substitution de motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété ;

III. Sur les demandes annexes

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles ;

Attendu que l’appelant qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, et que par voie de conséquence la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ;

Attendu enfin que l’équité commande de ne faire application des dispositions au titre de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la société intimée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 08 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Belfort en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur C B aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;

DEBOUTE les deux parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme D E,
Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 mai 2019, n° 18/00314