Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 18 mai 2021, n° 19/02383
TCOM Lons-le-Saunier 8 novembre 2019
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CA Besançon
Infirmation 18 mai 2021
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CASS
Rejet 7 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société Ela

    La cour a estimé que la société Ela n'a pas prouvé que la société Codifrance avait manqué à ses obligations, justifiant ainsi le rejet de la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société Ela

    La cour a jugé que la résiliation était justifiée par les manquements de la société Ela, entraînant le rejet de la demande d'indemnité.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Codifrance dans les manquements de livraison

    La cour a estimé que les manquements de livraison n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une demande de dommages-intérêts pour perte d'exploitation.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/02383
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/02383
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 8 novembre 2019, N° 2018J55
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

BM/CM

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 18 MAI 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 06 avril 2021

N° de rôle : N° RG 19/02383 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGJC

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 08 novembre 2019 [RG N° 2018J55]

Code affaire : 59B

Demande en paiement relative à un autre contrat

SAS CODIFRANCE C/ SARL ELA SAINT-OUEN

PARTIES EN CAUSE :

SAS CODIFRANCE

Sise 66 Rue de Saint Barthélémy – 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

SARL ELA SAINT-OUEN

Sise 141 Avenue de Saint-Ouen – 75017 PARIS

Représentée par Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

INTIMEÉ

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Monsieur Patrice BOURQUIN et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre,

ASSESSEURS : Monsieur Patrice BOURQUIN, conseiller et Madame B. MANTEAUX, magistrat rédacteur

L’affaire, plaidée à l’audience du 06 avril 2021 a été mise en délibéré au 18 mai 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

En date des 9 et 17 août 2016, la SARL Ela Saint Ouen (la société Ela), qui exploite sous l’enseigne Coccinelle Express un supermarché situé à Paris, a conclu avec la société Colruyt Distribution France, aux droits de laquelle vient la SAS Codifrance selon acte de cession de fonds de commerce de son établissement secondaire basé à Châteauneuf-sur-Loire du 1er janvier 2017, un contrat d’approvisionnement et de distribution pour une durée déterminée de 7 ans.

Suite à la non livraison de certains produits sur plusieurs commandes, la société Ela a adressé à son fournisseur le 26 décembre 2016 une mise en demeure l’informant de sa volonté de résilier le contrat d’approvisionnement puis lui a indiqué, par nouvelle mise en demeure du 27 février 2017, qu’elle cessait toute commande et clôturait les comptes ouverts en ses livres à compter du 15 avril 2017.

Par courriers des 1er et 8 mars 2017, la société Codifrance a indiqué à la société Ela que la résiliation anticipée impliquait le remboursement intégral du budget d’aménagement de 39 000 euros, somme que la société Ela a accepté de régler, et le paiement de la somme de 329 824,25 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée, somme que la société Ela a refusé de régler.

Par jugement rendu le 8 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :

— débouté la société Codifrance de toutes ses demande ;

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’approvisionnement des 9 et 17 août 2016 aux torts exclusifs de la société Codifrance ;

— condamné cette dernière à payer à la société Ela les sommes de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2019, la société Codifrance a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 21 février 2020, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la société Ela à lui verser les sommes suivantes :

—  39 000 euros en remboursement intégral du budget d’aménagement outre intérêts au taux de 10 % à compter du 26 juin 2016 jusqu’à parfait règlement ainsi qu’une indemnité de 40 euros pour chaque

facture impayée au titre des frais de recouvrement ;

—  329 824,25 euros outre intérêts au taux de 10 % à compter du 26 juin 2016 jusqu’à parfait règlement ainsi qu’une indemnité de 40 euros pour chaque facture impayée au titre des frais de recouvrement, la rupture du contrat ne lui étant pas imputable ;

—  5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que les difficultés d’approvisionnement dont se plaint la société Ela s’expliquent soit parce que cette dernière a passé commande de produits qui n’étaient plus présents dans le catalogue, soit parce qu’elle ne respectait pas la procédure de commande des produits frais générant de ce fait elle-même les défauts de livraison ; qu’en tout état de cause, seuls certains produits étaient manquants, ce qui ne peut correspondre à un manquement grave de sa part l’empêchant de se prévaloir de l’article 9-2 du contrat d’approvisionnement qui prévoit les indemnités à payer en cas de résiliation anticipée.

Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour perte d’exploitation en indiquant que cette demande est dénuée de fondement juridique, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que le lien de causalité entre les défauts d’approvisionnement et les pertes d’exploitation n’est pas démontré et que le préjudice n’est pas prouvé.

La société Ela a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 mai 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et de condamner l’appelante à lui verser 80 200 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires correspondant au tiers du montant de la perte d’exploitation et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la résiliation anticipée, prévue par l’article 8.2 du contrat d’approvisionnement l’a été aux torts exclusifs du fournisseur, de sorte que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 9-2 ne peut s’appliquer. Elle invoque des manquements répétés de la société Codifrance à son obligation essentielle de livraison de produits dans des délais raisonnables et conformes aux usages et, ce, à de très nombreuses reprises, la mettant dans une situation extrêmement délicate.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.

Motifs de la décision

La résiliation anticipée unilatérale du contrat d’approvisionnement, de distribution sous enseigne Coccinelle Express et de collaboration est prévue en son article 8.2 en cas d’inexécution ou de manquement par l’une des parties à l’une quelconque de ses obligations. Il est précisé que le contrat sera automatiquement résilié de plein droit, sans formalité judiciaire, après l’envoi par l’autre partie d’un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception non suivi d’effets à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception.

Il appartient à la société Ela qui a usé de cette stipulation contractuelle de résiliation unilatérale de prouver que la société Codifrance a manqué à ses obligations.

Elle se plaint de nombreux produits manquants dans les commandes passées auprès de la centrale d’achat ou de retard de livraison de certains produits notamment pour les produits frais à date de péremption courte.

L’article 2.2 du contrat stipule que le fournisseur s’engage à fournir, dans les conditions normales pour le commerce en cause et dans la mesure des quantités disponibles, les marchandises inscrites sur la liste de référencement de ses propres magasins et distribuées habituellement par l’entrepôt central. Pour les autres marchandises, le fournisseur fournit au client la liste des fournisseurs référencés.

Concernant les commandes et livraisons (article 2.3 du contrat), les commandes sont transmises par le client au fournisseur au moyen d’un système informatique sur la base des spécifications qui lui sont communiquées ou par tout autre moyen technique préconisé par le fournisseur, ou via le site dédié, le client s’engageant alors à respecter les conditions générales d’utilisation.

La livraison par le fournisseur interviendra dans un délai conforme aux usages professionnels.

Concernant la non livraison de produits commandés le 4 et 5 décembre 2016, seul le constat d’huissier de justice est produit qui montre des réfrigérateurs vides mais cet élément, à défaut de verser les bons de commandes (et non les copies d’écran de commande dont on ne sait si elles ont été validées et envoyées) et les bons de réception avec les mentions « manquants » ne permet pas d’établir de manquements imputables à la société Codifrance.

Concernant la commande du 17 décembre 2016, de nombreux produits sont effectivement manquants à la livraison à hauteur de 24 % de la commande et, contrairement aux affirmations de la société Codifrance, ils ne concernent pas tous les éléments à « flux tendus» puisque d’autres produits de la même catégorie ont bien été livrés.

Ces non-livraisons ne peuvent donc être imputées à une erreur de saisie de la société Ela ou, à tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.

La commande de viande du 27 janvier 2017 est totalement manquante, ce que la société Codifrance a reconnu.

Pour les autres commandes dont la société Ela produit les bons de commande valant factures, les produits manquants représentent :

. de 0 à 5 % de la commande : 10 factures,

. de 5 à 10 % de la commande : 7 factures,

. la facture du 14 janvier 2017 : 12,75 %,

. la facture précitée du 17 décembre 2016 : 24 %.

En conséquence, 90 % des commandes présentent un taux de produits manquants de moins de 10 % et plus de la moitié des commandes de moins de 5 %.

La société Ela n’apporte aucun élément permettant de retenir que ce pourcentage n’est pas dans la norme admise des usages professionnels pour ce type d’activité.

Dès lors, ce volume de produits manquants sur trois mois de facture ne peut être qualifié de manquements suffisants de la société Codifrance dans ses obligations pour justifier la résiliation unilatérale par la société Ela du contrat d’approvisionnement.

Par suite, la cour infirme le jugement querellé, prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Ela et, en application des articles 9.5 et 9.2 du contrat, condamne celle-ci à payer à la société Codifrance la somme de 39 000 euros au titre de remboursement intégral du budget

d’aménagement et celle de 329 824,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, outre les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 8 mars 2017, date de la mise en demeure délivrée par la société Codifrance.

En l’absence de fondement légal ou contractuel, il y a lieu de débouter la société Codifrance de sa demande au titre des intérêts à 20 % et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 8 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la résiliation du contrat d’approvisionnement et de distribution passé les 9 et 17 août 2016 entre la SAS Codifrance et la SARL Ela Saint Ouen aux torts de cette dernière.

Condamne la SARL Ela Saint Ouen à payer à la SAS Codifrance les sommes suivantes avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017 :

. 39 000 euros en remboursement du budget d’aménagement ;

. 329 824,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;

Déboute la SAS Codifrance de ses demandes au titre des intérêts à 10 % et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Ela Saint Ouen de sa demande et la condamne à payer à la SAS Codifrance la somme de 4 000 euros.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, le président de chambre

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 18 mai 2021, n° 19/02383