Confirmation 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 févr. 2021, n° 20/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
PB/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 05 FEVRIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Janvier 2021
N° de rôle : N° RG 20/00090 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG2W
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 18 décembre 2019
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame A B,
demeurant […]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Maître C Y Mandataire liquidateur de l’Association L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES DE […] ayant siège social […], demeurant […]
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
Association DISPOSITIF D’ENTREPRENEURIAT ACADEMIQUE DE BOURGOG NE – FRANCHE-COMTE (DECA BFC) prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège, demeurant Maison Régionale de l’Innovation – […]
représenté par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et Me Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY NE – […], demeurant […]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
Association Z Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, demeurant Maison régionale de l’innovation […]
représenté par Me Caroline LEROUX avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 05 Février 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme A B a été engagée par l’association Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2006 et elle en est devenue la directrice le 2 juin 2008.
Cette association faisait partie du dispositif national des incubateurs publics, dit Allègre, sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur et avait pour mission de favoriser la création d’entreprises innovantes valorisant les résultats de la recherche publique.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de l’association Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté et a nommé Me C Y en qualité de liquidateur.
Par courrier du 13 juillet 2017, le liquidateur a notifié à Mme A B son licenciement économique.
A la suite de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par Mme A B
le contrat de travail a été rompu le 2 août 2017.
L’association Z faisait également partie du dispositif national des incubateurs publics au sein de la région Bourgogne.
Une association Dispositif d’entrepreneuriat académique de Bourgogne Franche-Comté (DECA- BFC) a été créée le 17 novembre 2017 avec pour mission de favoriser la création d’entreprises innovantes à partir de projets scientifiques ou technologiques, issus ou liés à la recherche et figure sur la liste des incubateurs de la recherche publique du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Mme A B s’est portée candidate au poste de directrice de cette association mais n’a pas été retenue.
Le 12 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon d’une demande dirigée à l’encontre de Me C Y en sa qualité de liquidateur de l’association Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté, de l’association DECA-BFC ainsi que de l’Association Z et ce aux fins d’obtenir la somme de 105000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les associations Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté et DECA- BFC ne constituent pas une groupe d’associations,
— dit que le courrier de M. X-Bruyin du 27 juillet 2017 ne constitue pas une promesse unilatérale de contrat de travail,
— dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme A B de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2020, Mme A B a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 29 septembre 2020, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l’association Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté à la somme de 105.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement, Me Y es qualité de liquidateur de l’association Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté , les associations DECA BFP et Z et le CGEA de Nancy à lui payer les sommes de :
*105 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 6 juillet 2020, Me C Y es qualité de mandataire liquidateur
de l’association Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme A B à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 15 décembre 2020, l’association DECA BFC conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme A B à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 2 juillet 2020, l’association Z demande :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, de constater l’absence de groupe de reclassement incluant l’association Z et de débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes.
Selon conclusions du 9 juillet 2020, l’Unedic délégation AGS (CGEA de Nancy) demande :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, de constater que le plafond de garantie est atteint et en conséquence de dire qu’ elle n’a pas à garantir les sommes dont le paiement est sollicité.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’égard de la liquidation de l’association Incubateur d’entreprises innovantes de Franche-Comté
En application de l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Au vu des éléments de preuve apportés par chacune des parties, il y a lieu de rechercher si les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation des différentes associations permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Mme A B rappelle qu’en 2016 des démarches ont été engagées afin d’opérer un rapprochement entre les incubateurs d’entreprise de Bourgogne et de Franche-Comté.
Deux comptes-rendus de réunion au mois de décembre 2016, en présence des dirigeants des deux associations ainsi que de représentants du ministère de l’éducation nationale , délégation régionale à la recherche et à la technologie établissent qu’une nouvelle entité au niveau de la nouvelle région reprendra les compétences des anciennes structures tout en les développant.
Il est proposé de nommer Mme A B en qualité de 'directrice préfiguratice’ chargée de coordonner l’ensemble des travaux devant conduire au rapprochement , le directeur de l’association Z est quant à lui chargé d’une mission de réflexion et le président de cette association M X- Bruyon est proposé en qualité de président référent.
Ces pièces font apparaître que les deux structures, qui ont une activité identique, sont engagées dans une réorganisation visant à créer un incubateur régional qui reprendra les activités des deux associations, l’association DECA BFC devenant d’ailleurs le seul incubateur référencé par les autorités administratives à compter de l’année 2017 et ce même si l’association Z existe toujours.
Par ailleurs le 27 juillet 2017, le président de l’association Z et 'président référent’ adresse un courrier à Mme A B ainsi qu’aux autres salariés de l’incubateur de Franche-Comté ainsi rédigé :
' Je vous confirme mon engagement et celui de nos tutelles que vous soyez reprise comme salarié au sein de la nouvelle structure 'dispositif d’entreprenariat académique de Bourgogne Franche-Comté ' (DECA BFC) en cours de création, au même niveau de rémunération que celle dont vous bénéficiez dans l’incubateur de Franche-Comté. Je vous confirme également ma proposition, qu’en attendant la création de cette nouvelle association, vous ayez un contrat de travail au sein de Z pour mener les activités d’accompagnement des incubés et la mise en place de l’association DECA BFC. L’objectif que je poursuis est que l’assemblée générale fondatrice de DECA BFC puisse être réunie fin septembre ou début octobre'.
Il n’est toutefois pas contesté qu’avant l’engagement des discussions relatives à la création de la nouvelle association aucune permutation n’avait été mise en oeuvre ou n’avait été envisagée entre les deux incubateurs qui étaient totalement indépendants l’un de l’autre, aucune structure, de quelque nature que ce soit, ne regroupant les incubateurs au niveau national.
Par ailleurs, à la date du licenciement l’association DECA BFC n’avait aucune existence légale, même s’il avait été procédé à la désignation de préfigurateurs, selon le terme utilisé par les procès -verbaux de réunions précédemment rappelés.
L’engagement pris de reprendre les salariés dans cette nouvelle structure n’est donc pas susceptible de créer une quelconque obligation de reclassement vis- à-vis d’une entité inexistante à la date du licenciement.
L’engagement pris par le président de l’association Z d’embaucher les salariés de l’incubateur franc-comtois ne permet pas plus de caractériser une permutabilité compte-tenu de son caractère temporaire, s’agissant selon les termes mêmes du courrier d’une solution transitoire dans l’attente de la création de l’association DECA BFC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’ existence d’une obligation de reclassement à la charge de l’employeur et a débouté la salariée de ses demandes fondées sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande formée à l’encontre de l’association Z
La demande de Mme A B est fondée sur l’existence d’une promesse unilatérale de contrat de travail résultant du courrier précédemment reproduit.
La promesse unilatérale de contrat de travail se caractérise par un acte par lequel l’employeur accorde au salarié le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération, la date d’entrée en fonction et le lieu de travail sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du salarié.
Or, en ce qui concerne l’assocation Z, son président précise uniquement que 'Je vous confirme également ma proposition, qu’en attendant la création de cette nouvelle association, vous ayez un contrat de travail au sein de Z pour mener les activités d’accompagnement des incubés et la mise en place de l’association DECA BFC'.
Cette proposition ne précise pas la nature de l’emploi même s’il décrit certaines missions, ni la rémunération pas plus que la date d’entrée en fonction et il ne s’agit donc pas d’une promesse unilatérale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à l’encontre de cette association.
4- Sur la demande formée à l’encontre de l’association DECA BFC
Mme A B ne précise pas le fondement juridique de la demande dirigée à l’encontre de cette association.
Or, il doit être constaté qu’elle n’existait pas à la date du licenciement et n’avait pas la qualité d’employeur, de sorte qu’elle ne peut être débitrice d’une indemnité pour un licenciement réalisé par une autre association.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à l’encontre de cette association.
6- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A B aux dépens de la procédure d’appel..
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le cinq février deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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