Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 23 février 2021, n° 19/01375
TI Vesoul 6 juin 2019
>
CA Besançon
Infirmation partielle 23 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation de replantation des haies

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de rappeler judiciairement les obligations légales concernant la conservation et l'entretien des haies.

  • Accepté
    Conversion de prairies en cultures

    La cour a confirmé que les parcelles étaient en nature de prairies permanentes et a ordonné leur remise en état.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par atteinte à l'environnement

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Besançon a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Vesoul concernant la réparation des dommages causés à l'environnement par des travaux agricoles réalisés par le X D et la SAS Bongarzone. La question juridique principale était de déterminer la responsabilité des parties dans la destruction d'habitats naturels et la réparation du préjudice écologique. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité des deux parties et ordonné la plantation de haies, mais avait rejeté d'autres demandes de réparation de l'association Commission de Protection des Eaux de Franche-Comté (CPEPESC). La Cour d'Appel a confirmé la nécessité de replanter les haies, ajoutant des précisions sur leur entretien et un délai d'exécution sous astreinte, et a reconnu un préjudice moral à la CPEPESC, condamnant les parties à des dommages-intérêts. De plus, la Cour a infirmé le jugement concernant la conversion de prairies en cultures, ordonnant la remise en état de prairies sur neuf hectares, et a rejeté la demande de réparation pour le comblement d'une mare, faute de preuves suffisantes. La Cour a également condamné les parties aux dépens d'appel et à des frais irrépétibles en faveur de la CPEPESC, répartissant la charge finale de la dette à 70% pour le X D et 30% pour la SAS Bongarzone.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 19/01375
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/01375
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vesoul, 6 juin 2019, N° 1118000180
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 23 février 2021, n° 19/01375