Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 déc. 2021, n° 20/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MANPOWER FRANCE, S.A. FLEX-N-GATE FRANCE |
Texte intégral
ARRET N° 21/
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 Novembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00642 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EH5Z
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 30 janvier 2020
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur X Y,
demeurant […]
représenté par Me Yacine HAKKAR, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1096 du 12/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEES
[…]
représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Anne-laurence FAROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie DE GRIVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. FLEX-N-GATE FRANCE,
[…]
représentée par Me Bruno COURTINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anna GIACCOLINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS
Suite à un accroissement d’ activité, M. X Y a été mis à la disposition temporaire de la société Flex-N-Gate par la Société Manpower en qualité d’agent de fabrication automobile et a conclu à cet effet plusieurs contrats de missions de courte durée avec des périodes d’interruption avec la société Manpower, dont le dernier a débuté le 27 mars 2017 et s’est achevé le 26 février 2018.
Par requête du 24 octobre 2018, M. X Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Montbéliard afin d’obtenir l’indemnisation par les sociétés Flex-N-Gate et Manpower des préjudices subis du fait du harcèlement moral et du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Suivant jugement du 30 janvier 2020, ce conseil l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration transmise le 7 mai 2020, M. X Y a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits transmis le 23 juillet 2020, conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— condamner solidairement la société Manpower France et la société Flex-N-Gate à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée
* 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Par écrits transmis le 16 octobre 2020, la société Manpower France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— constatant que M. X Y ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il prétend avoir subi, le débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Selon écritures transmises le 22 octobre 2020, la société Flex-N-Gate demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement.
Au cas présent, M. X Y fait valoir qu’à compter de décembre 2017 il a fait l’objet d’un comportement totalement inapproprié, en l’occurrence des brimades et des humiliations,
de la part de plusieurs salariés de l’entreprise Flex-N-Gate et qu’ayant alerté la société Manpower, son employeur, de ces agissements, celle-ci n’est pas intervenue pour faire cesser ceux-ci.
La société Flex-N-Gate lui objecte que son grief n’est fondé que sur un procès-verbal de plainte déposée à l’encontre de M. A B, salarié de son entreprise et supérieur hiérarchique de l’appelant, qui ne fait que reprendre les propres déclarations de ce dernier et se trouve donc dépourvu de toute force probante.
Elle ajoute que les reproches formulés à l’encontre d’autres salariés de l’entreprise sont peu circonstanciés et non précisément datés et relève que l’intéressé n’a pas déposé plainte à leur encontre et qu’elle n’a pas été alertée sur les agissements ainsi décrits, de sorte qu’elle ne peut avoir commis le moindre manquement au regard des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Pareillement, la société Manpower considère qu’en ne produisant à l’appui de son premier grief qu’une pièce unique établie sur la base de ses seules déclarations, en l’occurrence un dépôt de plainte dont il n’est pas précisé les suites qui lui ont été réservées, M. X Y ne présente pas d’éléments suffisamment précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En application des dispositions légales précédemment rappelées, il incombe au salarié de présenter à ses juges des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, afin de leur permettre d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur, dans un second temps, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X Y produit au soutien de ce premier grief:
— un certificat d’hospitalisation attestant de son admission au CHS de Saint Rémy Nord Franche-Comté du 24 mars au 11 avril 2018, soit plus d’un mois après la fin de sa dernière mission
— un titre de pension d’invalidité du 1er août 2019
— une attestation de paiement d’indemnités journalières sur la période du 1er janvier au 27 mars 2019
— un procès-verbal de dépôt de plainte à l’encontre d’un dénommé A B dressé le 17 avril 2018 auprès du commissariat de police de Montbéliard
Outre que ce procès-verbal n’a effectivement et par nature été établi que sur la foi des propres déclarations du plaignant, il n’est pas évoqué par l’appelant en dépit de son ancienneté, l’issue qui lui aurait été réservée.
La cour relève au surplus qu’alors qu’il n’y est déposé plainte qu’à l’encontre de M. A B, son supérieur hiérarchique au sein de l’entreprise utilisatrice Flex-N-Gate, il ne fait grief à celui-ci que de lui avoir dit qu’il 'travaillait mal'. Il y indique encore que les deux soeurs de celui-ci, salariées dans la même entreprise, lui faisaient les mêmes reproches et qu’un dénommé D-E F lui aurait asséné 'un coup de barre de fer dans le derrière'. Il précise enfin, sans le nommer, qu’il aurait été drogué par un autre salarié, tout en précisant que des tests sanguins et urinaires n’auraient cependant rien révélé.
Alors que ce document n’est au surplus étayé par aucun élément objectif précis, force est de constater que les faits qui y sont relatés sont soit unique (coup de barre de fer) soit imprécis quant à la nature des reproches exprimés à son égard et leur caractère récurrent ou non, de sorte qu’il n’est pas de nature à présenter des faits précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement, dont la réitération est l’un des éléments constitutifs.
Par ailleurs, si les autres pièces communiquées sont de nature à laisser entrevoir une fragilité de M. X Y et des périodes d’arrêt de travail très postérieures à la période intéressant le présent litige, aucun lien avec les griefs articulés à l’encontre des intimées ne ressort des éléments du débat.
Ainsi, les faits ci-dessus examinés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime M. X C au cours de la période de décembre 2017 au 26 février 2018, date de fin de sa dernière mission.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaires d’examiner les justifications apportées par l’employeur et l’entreprise utilisatrice sur ce point.
Pour les mêmes motifs, l’appelant est mal fondé à soutenir que tant la société Flex-N-Gate que la société Manpower auraient manqué à leur obligation de prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce d’autant qu’il n’est pas davantage établi en la cause qu’il aurait alerté tant son employeur que la direction de l’entreprise utilisatrice.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes pécuniaires de M. X Y fondées sur des faits de harcèlement moral sera confirmé de ce chef.
II Sur le non renouvellement de son contrat à durée déterminée
M. X Y fait encore le reproche à son employeur de n’avoir pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée au motif qu’il se serait plaint du harcèlement subi.
L’intéressé procède ici par voie d’affirmation, étant observé que sa dernière mission a été menée jusqu’à son terme puisque son contrat stipulait une durée du 19 au 23 février 2018 avec un terme pouvant être avancé ou reporté entre le 21 février et le 27 février 2018.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l’intéressé de sa demande indemnitaire formulée à ce titre et leur décision sera confirmée.
III Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. X Y, qui succombe en sa voie de recours, à verser à chacune des parties intimée une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Il supportera les dépens d’appel. En revanche, le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Flex-N-Gate et à la société Manpower, chacune, une somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. X Y de sa demande d’indemnité de procédure.
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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