Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 6 mars 2019, N° 17/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 16 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 02 Février 2021
N° de rôle : N° RG 19/00878 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDG5
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de montbeliard
en date du 06 mars 2019 [RG N° 17/00070]
Code affaire : 59C
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Z X, A B épouse X C/ SARL MW
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE – VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE – VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTS
ET :
SARL MW
Sise […]
Représentée par Me F E, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame I J K conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. J K, magistrat rédacteur et Monsieur JF. LEVEQUE conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 02 février 2021 a été mise en délibéré au 16 mars 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2012, M. Z X et Mme A B, son épouse (les époux X) ont signé un compromis de vente avec la SARL MW portant sur une maison mitoyenne située […] à Sochaux et la vente a été régularisée suivant acte authentique reçu le 11 janvier 2013 par Mme D E, notaire à l’Isle sur le Doubs.
Estimant que l’engagement par la société MW de réaliser certains travaux dans son propre acte d’acquisition de l’immeuble auprès de la commune de Sochaux n’avait pas été honoré, les époux X, après de vaines démarches amiables, ont par exploit d’huissier délivré le 12 janvier 2017, fait assigner la société MW devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de voir constater le manquement du vendeur à ses obligations et d’obtenir la désignation d’un expert pour chiffrer le coût des travaux.
Par jugement rendu le 6 mars 2019, ce tribunal, retenant que l’existence d’un engagement contractuel du vendeur à l’égard des époux X à réaliser des travaux n’était pas démontrée, pas plus qu’un préjudice résultant d’un engagement contractuel de la société MW à l’égard de sa venderesse, a débouté ces derniers de leurs prétentions et les a condamnés in solidum à verser à la société MW une indemnité de procédure de 1 000 euros, en sus des dépens avec droit pour M. F E, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe le 27 avril 2019, les époux X ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures transmises le 14 novembre 2019 ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de :
— dire que la société MW doit réparer le préjudice résultant de la non exécution des travaux qui leur incombaient consistant dans le ravalement de façade, la remise en état de la sous toiture, le changement des volets, à tout le moins leur remise en état, la pose de la main courante de l’escalier extérieur, l’enlèvement d’une dalle de béton et l’étanchéité du mur de sous-bassement à l’origine d’infiltration d’eau en sous-sol,
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise afin de chiffrer ces travaux,
— condamner la société MW à leur payer 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de timbre fiscal, avec droit pour la SCP Bouveresse Vernerey de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ultimes écrits déposés le 7 août 2019, la société MW conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2020.
Motifs de la décision
* Sur les manquements contractuels de la société MW,
Attendu que si les époux X conviennent que leur compromis de vente signé le 10 octobre 2012 avec la société MW pour l’acquisition de leur résidence principale, […] à Sochaux et l’acte authentique de vente intervenu le 11 janvier 2013 en l’étude de Mme D E, notaire, ne comportent pas d’engagement exprès de la venderesse relatif à l’exécution des travaux dont ils sollicitent l’exécution, ils soutiennent qu’une convention, même verbale, doit être considérée comme valable si les quatre conditions prescrites à l’article 1108 ancien sont réunies, à savoir un consentement, la capacité des parties, un objet certain et une cause licite, et font grief au jugement déféré d’avoir rejeté leur demande à cet égard ;
Qu’ils réitèrent à hauteur de cour leur allégation selon laquelle la société MW s’est, par lettre du 12 mars 2015 adressée à leur conseil, engagée à réaliser le ravalement de façade de l’immeuble au plus tard fin 2015 ;
Que l’intimé leur objecte que seules les stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente immobilière intervenu entre les parties le 11 janvier 2013 sont susceptibles d’une exécution forcée et que celui-ci, pas plus que le compromis de vente, ne contient d’engagement à réaliser des travaux de façade ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux conventions litigieuses, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Qu’il incombe aux époux X d’administrer la preuve du manquement contractuel de sa venderesse ;
Attendu qu’à l’examen du compromis de vente du 10 octobre 2012, il apparaît que la société MW
s’est engagée à remettre en état les installations de gaz et d’électricité à ses frais avant la vente définitive mais ne s’est engagée à réaliser aucun des travaux invoqués par les époux X dans le cadre du présent litige ; que l’acte de vente régularisé le 11 janvier 2013 ne comporte pas d’avantage d’engagement de cet ordre ;
Qu’en revanche, il ressort que suite à un courrier du 21 octobre 2014 adressé à l’intimée par le conseil des époux X aux termes duquel la venderesse était sommée d’indiquer à ces derniers à quelle date interviendrait le ravalement de façade de l’immeuble que la société MW s’était engagée de réaliser, que cette dernière, dans sa correspondance du 13 novembre 2014, n’a émis aucune contestation sur l’engagement évoqué en se limitant à indiquer que sa réponse leur parviendrait par l’intermédiaire de son avocat, M. F E, et que ce conseil y a donné suite sans ambiguïté dans un courrier officiel du 12 mars 2015 en ces termes : « Je vous indique donc que le ravalement de façade que vos clients appellent de leurs voeux sera réalisé au cours de l’été, et en tous cas au plus tard avant la fin de l’année » ;
Que cet engagement est non seulement formalisé de façon claire, exempte d’ambiguïté, et répond aux conditions prescrites à l’article 1101 ancien du code civil, mais est accrédité par les éléments versés aux débats, qui font apparaître que la société MW a d’ores et déjà procédé au ravalement des façades des deux autres immeubles acquis dans la même rue et que le ravalement de façade figurait parmi les engagements contractuels de cette société dans l’acte d’acquisition des trois immeubles auprès de la commune de Sochaux le 6 août 2012 ;
Qu’à cet égard le procès-verbal de réception de travaux signé par les époux X le 8 janvier 2013 à une date où ils n’avaient pas la qualité de propriétaires et qui, en l’absence de précision sur la nature des travaux réceptionnés, doit conduire à considérer qu’il ne portait que sur l’engagement figurant au compromis de vente (réfection des installations électrique et de gaz), est sans emport dans le présent litige ;
Qu’il s’ensuit que s’il n’est pas démontré par les appelants l’existence d’autres engagements contractuels à leur égard, la société MW s’est bien engagée vis à vis d’eux à réaliser, à ses frais, le ravalement de la façade de leur maison d’habitation sise 6 rue sous les Vignes à Sochaux au plus tard le 31 décembre 2015 et qu’à ce jour elle n’a pas satisfait à cet engagement ;
* Sur la responsabilité délictuelle de la société MW,
Attendu que les époux X considèrent à titre subsidiaire que les prestations dont ils imputent à la société MW l’inexécution, faisaient partie des engagements contractuels de cette dernière vis à vis de la commune de Sochaux dans l’acte de vente initial ;
Qu’ils soutiennent que la violation par leur venderesse de ses obligations contractuelles vis à vis de sa propre venderesse leur cause un préjudice, qu’ils entendent voir indemniser sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Que l’intimée rétorque que si son propre acte d’acquisition auprès de la commune de Sochaux contenait effectivement la mention de travaux à réaliser à sa charge, l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 du code civil, ne permet à un tiers de s’en prévaloir qu’à charge pour lui de justifier qu’un manquement contractuel lui a causé un dommage ; qu’elle considère que les époux X échouent à démontrer l’existence d’un manquement à l’égard de la précédente venderesse donc a fortiori d’un manquement leur ayant causé un préjudice, en sorte que leur demande d’expertise doit
être rejetée ;
Mais attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, à la lecture de l’acte de vente du 6 août 2012, qu’à aucun moment la société MW ne s’était engagée à l’égard de la commune de Sochaux à réaliser des travaux de rénovation de volets et de remise en état de la sous-toiture ; qu’il n’y est pas davantage mentionné l’engagement de l’acquéreur de procéder à l’étanchéité du mur de sous-bassement, à la pose d’une main courante sur l’escalier extérieur et à l’enlèvement d’une dalle de béton ; qu’en revanche l’engagement de réaliser "une isolation par l’extérieur de 150 mm + enduit et peinture" confirme l’engagement d’un ravalement de la façade de l’immeuble, que la société MW s’est d’ailleurs ensuite engagée à réaliser au profit des appelants ;
Qu’il s’ensuit qu’échouant à démontrer l’existence d’un engagement contractuel autre que celui du ravalement de façade de la société MW à l’égard de sa propre venderesse, les époux X ne peuvent valablement invoquer un préjudice qui en découlerait à leur détriment ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que les appelants sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice résultant de la seule inexécution par la société MW de son obligation de réaliser à ses frais le ravalement de façade de leur immeuble mitoyen ;
Que néanmoins l’évaluation de ce préjudice ne justifie en aucun cas l’organisation d’une mesure d’expertise, au surplus coûteuse et de nature à différer l’issue du présent litige ; que de ce chef le jugement déféré sera confirmé ;
Qu’il convient dans ces conditions de prévoir que les époux X devront adresser à la société MW deux devis émanant d’entreprises distinctes portant sur l’exécution d’un ravalement de façade sur la partie de l’immeuble mitoyen dont ils sont propriétaires et que la société MW devra payer à ceux-ci la somme correspondant au devis le moins-disant selon les modalités prévues au dispositif ci-après ;
* Sur la demande de dommages-intérêts,
Attendu que la société MW s’était engagée à réaliser le ravalement de façade de l’immeuble des époux X au plus tard le 31 décembre 2015 ; que les intéressés ont donc subi un préjudice de jouissance durant plusieurs années qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros ;
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montbéliard sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande d’indemnisation au titre de la remise en état de la sous toiture, du changement des volets à tout le moins leur remise en état, de la pose de la main courante de l’escalier extérieur, de l’enlèvement d’une dalle de béton et de l’étanchéité du mur de sous-bassement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. Z X et Mme A B, son épouse, devront remettre, par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé à la SARL MW, représentée par M. G H, deux devis en original émanant de deux entreprises distinctes portant sur l’exécution d’un ravalement de façade de leur immeuble mitoyen situé […] à Sochaux, cadastré section […].
Condamne la SARL MW à payer à M. Z X et Mme A B, son épouse, la somme
TTC correspondant au devis le moins-disant dans le délai d’un mois à compter de sa remise par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé.
Dit que passé ce délai d’un mois, ladite condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de cinquante (50) euros par jour de retard et ce, durant trois mois.
Condamne la SARL MW à payer à M. Z X et Mme A B, son épouse, la somme de mille cinq cents (1 500) euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la SARL MW à payer à M. Z X et Mme A B, son épouse, une indemnité de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SARL MW aux dépens de première instance et d’appel lesquels incluent nécessairement les frais de timbre fiscal et autorise la SCP Bouveresse-Vernerey à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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