Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 12 janvier 2021, n° 18/01747
TGI Vesoul 13 juin 2017
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CA Besançon
Infirmation partielle 12 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Mésentente avec le notaire désigné

    La cour a décidé de désigner un autre notaire en raison de la retraite du notaire initial, ce qui écarte les griefs de partialité.

  • Rejeté
    Refus d'immatriculation du véhicule

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas justifié des causes du refus d'immatriculation et que le notaire avait effectué les démarches nécessaires.

  • Rejeté
    Occupation privative du garage par les cohéritiers

    La cour a jugé que l'appelant ne prouve pas l'occupation privative et que les cohéritiers avaient accepté l'occupation sans indemnité.

  • Rejeté
    Partage inégalitaire du mobilier

    La cour a confirmé que l'appelant n'a pas prouvé qu'il n'avait pas été convié au partage et que ce dernier avait été effectué en son absence.

  • Accepté
    Gestion des comptes de la défunte

    La cour a décidé de confier au notaire désigné la vérification des comptes de la défunte pour clarifier les mouvements de fonds.

  • Rejeté
    Nécessité d'apposer des scellés

    La cour a jugé que la demande d'apposition de scellés était infondée et inutile, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Résistance abusive des cohéritiers

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas prouvé la résistance abusive et a rejeté sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 18/01747
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/01747
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 12 juin 2017, N° 15/01303
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/CB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 12 JANVIER 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique du 24 novembre 2020

N° de rôle : N° RG 18/01747 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAMD

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL

en date du 13 juin 2017 [RG N° 15/01303]

Code affaire : 28A

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

X-M Z C/ Z E, B Z, Y-I C née Z, A Z épouse R-S, X N Z

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur X-M Z

né le […] à […]

de nationalité française, sans profession, demeurant […]

Représenté par Me Elodie F, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/03267 du 06/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANT

ET :

Monsieur Z E

né le […] à BESANCON

de nationalité française, demeurant […]

Représenté par Me Y-Josèphe V-W, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame B Z

née le […] à […]

de nationalité française, demeurant […]

Représentée par Me Y-Josèphe V-W, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame Y-I C née Z

née le […] à […]

de nationalité française, retraitée, demeurant […]

Représentée par Me Y-Josèphe V-W, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Monsieur X N Z

né le […] à […]

de nationalité française, sans profession, demeurant […]

Représenté par Me Y-Josèphe V-W, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/1747 du 29/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

INTIMÉS

Madame A Z épouse R-S

de nationalité française, demeurant […]

N’ayant pas constitué avocat

INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur X-P LEVEQUE, Conseillers.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur X-P LEVEQUE, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 a été mise en délibéré au 12 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

J Z et son épouse K L sont respectivement décédés le […] et le 8 octobre 2009, laissant pour leur succéder leurs six enfants E, Y-I, A, B, X-M et X-N Z.

Par exploit d’huissier délivré le18 août 2015, M. E Z, Mme Y-I Z épouse C, Mme A Z épouse R-S, Mme B Z et M. X-N Z ont fait assigner leur frère M. X-M Z devant le tribunal de grande instance de Vesoul aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté ayant existé entre les époux défunts et la licitation des immeubles indivis.

Par jugement rendu le 13 juin 2017, ce tribunal a :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et commis M. D, notaire à Port sur Saône pour y procéder,

— rejeté la demande d’annulation du testament olographe du 8 septembre 2009 établi par Mme K L,

— ordonné préalablement à ces opérations la licitation des immeubles suivants, dont la vente sera réalisée dans les conditions prévues aux articles 1377 et suivants du code de procédure civile :

* lot 1 : parcelle sise à Aillevillers et […] sur la mise à prix de 450 euros,

* lot 2 : parcelle sise à […] sur la mise à prix de 50 euros,

— dit qu’à défaut d’enchères le notaire commis aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d’un quart et ce, sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,

— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit pour Mme V-W, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2018, M. X-M Z a relevé appel de cette

décision et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 décembre 2019 il conclut à sa réformation partielle et, demande à la cour de :

— désigner tout notaire à l’exception de M. D ou d’un membre de son étude pour procéder aux opérations de partage,

— enjoindre aux intimés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir de produire un certificat de vente rempli et signé par tous les héritiers ou rempli et signé par l’un d’entre eux mandaté par les autres pour la cession du véhicule ou lettre de désistement des héritiers au bénéfice de l’acquéreur,

— dire que les intimés seront tenus de payer une indemnité, déterminée par le notaire, au titre du préjudice de l’absence de jouissance du véhicule par le défendeur (sic),

— dire que MM. E et X-N Z sont tenus de payer à la succession une indemnité d’occupation du garage de l’ensemble immobilier sis 4 rue de l’hôpital à Fontenois la Ville depuis le 8 octobre 2009, date du décès de leur mère et que son montant sera déterminée par le notaire,

— dire que le mobilier de feue K L sera réintégré dans la masse de la succession et que l’estimation des biens meublants sera réalisée aux frais des intimés et non pas à la charge de la succession,

— dire que, si par impossible, les biens meubles n’existaient plus, leur évaluation sera fixée à 40 000 euros telle que déclarée à l’assurance,

— débouter Mmes B et Y-I Z et MM. X-N et E Z de leur appel incident et confirmer le jugement déféré pour le surplus,

— condamner in solidum les intimés à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens de première instance et d’appel avec droit pour Mme F, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par d’ultimes écritures déposées le 23 septembre 2019, MM. E et X-N Z et Mmes Y-I et B Z concluent à la réformation partielle du jugement entrepris et demandent à la cour de :

— commettre M. O D, notaire à Port sur Saône,

— dire nul en vertu de l’article 901 du code civil le document établi le 8 septembre 2009 par K L et subsidiairement, dire que M. X-N Z n’entend pas se prévaloir de cet acte et que sa part sera répartie en six,

— dire que M. X-M Z sera tenu de payer à la succession une indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier sis 4 rue de l’hôpital à Fontenois la Ville depuis le 8 octobre 2009, date du décès de leur mère et que son montant sera déterminée par le notaire,

— dire que les comptes bancaires de feue K L seront vérifiés depuis le mois de juin 2009, leur gestion par M. X-M Z ayant débuté à cette date,

— dire que les scellés seront apposés sur les biens dans l’attente de la vente sur licitation,

— débouter M. X-M Z de ses entières prétentions,

— le condamner à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.

En dépit de la signification de la déclaration d’appel faite à sa personne le 26 octobre 2018, des conclusions d’appelant suivant acte délivré le 21 janvier 2019 en l’étude de l’huissier instrumentaire et des conclusions d’intimés par actes des 15 avril et 9 octobre 2019 respectivement remis à personne et en l’étude, Mme A Z épouse R-S n’a pas constitué avocat devant la cour en sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire.

Pour l’exposé complet des moyens des parties constituées, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2020.

Motifs de la décision

Attendu que la cour relève, à titre liminaire, que si l’appelant critique la disposition du jugement déféré ordonnant la licitation de deux parcelles il ne développe aucun moyen ni ne formule aucune prétention de ce chef dans ses derniers écrits à cet égard ; que les intimés n’ayant pas formé appel incident sur ce point, il y a donc lieu à confirmation sur ce point ;

* Sur la demande de désignation d’un autre notaire,

Attendu qu’à l’appui de sa demande de désignation d’un autre notaire M. X-M Z AA de ce que les différends survenus pour l’obtention de certaines pièces justifient que le règlement de la succession soit confié à un autre auxiliaire de justice que M. P D, notaire à Port sur Saône ;

Que les intimés constitués font au contraire valoir que l’appelant ne justifie d’aucune mésentente objective ni d’aucun grief sérieux à l’encontre de ce notaire et qu’il convient de maintenir la succession à l’étude de celui-ci sauf à préciser que l’intéressé ayant pris sa retraite, sa fille Mme O D, aura la charge du dossier ;

Attendu que devant l’impossibilité de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a désigné M. P D, faute pour ce dernier d’être encore en activité, il y a lieu de faire droit à la demande des intimés constitués et de désigner Mme O D, notaire au sein de la même étude, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de J Z et de son épouse K L, une telle désignation étant de nature à écarter dans le même temps toute difficulté relative au grief de partialité articulé à l’encontre du notaire initial ;

* Sur les demandes relatives au véhicule automobile provenant de la succession,

Attendu que M. X-M Z expose qu’il ne peut faire immatriculer à son nom le véhicule Renault 19 immatriculé 9774 LP 70 appartenant à feue K L qui lui a été attribué faute pour ses cohéritiers de lui avoir signé le document exigé par l’administration, de sorte qu’il est privé de son usage et s’estime légitime à réclamer sous astreinte ledit document signé outre une indemnité de jouissance ;

Que ses contradicteurs affirment n’avoir pas été informés d’hypothétiques difficultés pour immatriculer le véhicule provenant de la succession dont ils ne sauraient donc être tenus pour responsables, et contestent devoir la moindre indemnité à ce titre ;

Attendu qu’il ressort cependant des pièces communiquées que M. P D, notaire, a adressé les 17 et 21 septembre 2012 à M. X-M Z un imprimé destiné à la préfecture, une

attestation de dévolution successorale ainsi que le certificat d’immatriculation barré afin de permettre à l’intéressé de procéder aux démarches de changement de propriétaire en préfecture ; que le 17 septembre 2012, le notaire a également adressé à la préfecture de Haute-Saône une attestation dévolutive concernant le véhicule Renault 19 dont il est précisé le type, le numéro de série et l’immatriculation ;

Que pas plus qu’en première instance, l’appelant ne justifie des causes du refus que lui aurait opposé le service des immatriculations pour procéder au changement de propriétaire lui permettant d’user du véhicule ni des demandes qu’il auraient faites auprès du notaire ou de ses frères et soeurs pour régulariser ce dossier ;

Que le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. X-M Z tenant à l’allocation d’une indemnité pour perte de jouissance et à la production sous astreinte d’un certificat de vente ;

* Sur la validité du testament olographe,

Attendu que les intimés constitués sollicitent que la cour déclare nul au regard de l’article 901 du code civil, le document établi par K L le 8 septembre 2009 et soutiennent que ce prétendu testament rédigé à une date où la défunte était atteinte d’une tumeur au cerveau et diminuée a été établi sous la dictée de M. X-M Z, ce qu’il a reconnu devant notaire lors de la tentative de conciliation du 22 septembre 2010 et ce qu’a attesté le notaire M. P D ;

Que l’appelant leur objecte qu’il n’était pas présent lors de l’établissement du testament litigieux par la défunte et affirme qu’elle a établi en connaissance de cause cet écrit en remerciement des deux fils qui lui ont permis de demeurer dans sa maison, les autres ayant le projet d’un placement en établissement ;

Attendu qu’en vertu de l’article 901 du code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité et cette libéralité est entachée de nullité lorsque le consentement de son auteur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ;

Que la copie de ce document produit en pièce n°10 par l’appelant est textuellement rédigé en ces termes :

'Le 8 septembre 20009 – à […]

Je soussignée K L épouse Z née le […] à Fontenois la Ville déclare avoir reçu en bien propropropre la propriété de la maison du 4 rue de l’Hôpital terrain et maison et bâtiment, ce bien venant de mon héritage. Je déclare être capbbble de manifester ma volonlonté maalgré es opérations et traitements.

Je veux que cette maison reste dans (mots rayés) ma famille je l’attribue à mes fils X N et X M Z qui m’assiste dans ma maladadie pour que je reste chez mois chez mois le plus longtemps possible. C’est ma volonlondé. J’accorde cette quotité disponible à X M Z et X N Z ils ne se sont pas possé de questions lorsque leurs parents sont tombébés malade'

suivi d’une signature illisible ;

Que si les intimés constitués allèguent de l’insanité d’esprit de K L à la date de rédaction de ce document, dont ils ne contestent ni l’identité de l’auteur, ni la signature, et d’une rédaction sous le dictée de M. X-M Z, c’est avec pertinence que les premiers juges ont retenu qu’il n’était versé aucun élément médical ni témoignages attestant de ce que l’intéressée était

atteinte d’une altération de ses facultés mentales le 8 septembre 20009 ou que le testament avait été rédigé sous la contrainte d’un tiers et précisé que les maladresses de rédaction sont insuffisantes pour traduire une telle altération ni pour contredire une volonté clairement exprimée ;

Qu’aucune pièce nouvelle de nature à apporter une telle preuve, qui incombe aux intimés, n’est produite à hauteur de cour ;

Que si ces derniers prétendent que l’appelant aurait reconnu que ce document avait été rédigé sous sa dictée, ils n’en justifient pas et le courrier de M. D du 25 juillet 2016 ne l’atteste d’aucune manière ; que ce courrier est de même insuffisant à établir que M. X-M Z a bien renoncé à se prévaloir de ce testament alors qu’il n’est pas indiqué si ce dernier était effectivement présent ni la teneur et la date des dispositions testamentaires concernées, dès lors qu’il résulte des pièces communiquées que la défunte avait exprimé d’autres volontés portant notamment sur la disposition de ses biens mobiliers et l’organisation de ses obsèques ;

Que c’est par des motifs circonstanciés et pertinents que le cour adopte que les premiers juges ont donc écarté la demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe du 8 septembre 2009 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

* Sur l’occupation privative du garage,

Attendu que selon l’article 815-9 du code civil, "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité" ;

Attendu que M. X-M Z affirme que MM. E et X-N Z, occupant privativement un garage de la succession, sont redevables d’une indemnité à ce titre conformément à l’article 815-9 susvisé ;

Que M. E Z conteste occuper privativement le garage de l’immeuble bâti de la succession et M. X-N Z rappelle que son occupation a été acceptée par tous sans contrepartie le 22 septembre 2010 en présence des notaires, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due à ce titre ;

Attendu que l’appelant ne démontre pas plus que devant les premiers juges que M. E Z aurait occupé privativement le garage litigieux, à telle enseigne d’ailleurs que l’attestation initialement produite émanant de M. N Q, au demeurant non datée, produite en copie et démunie de toute pièce d’identité, est désormais complétée par une attestation en forme de droit du 4 décembre 2019 qui n’inclut plus M. E Z dans ses déclarations comme étant occupant privatif du garage ;

Que s’agissant de M. X-N Z, l’ensemble des co-héritiers à l’exception de l’appelant, en ce compris Mme A Z épouse R-S, représentée en première instance, ont confirmé l’accord intervenu entre tous les membres de la fratrie le 22 septembre 2010 sur l’acceptation de l’occupation sans indemnité du-dit garage par M. X-N Z à charge pour lui en contrepartie de régler les factures d’eau et d’entretenir l’extérieur de l’immeuble indivis ;

Que l’appelant ne conteste pas formellement cet accord ;

Que surabondamment il ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à justifier de la valeur locative

du-dit garage ni de sa superficie ni de ses éléments d’équipement ;

Qu’il suit de là que sa demande d’indemnité formée à l’encontre de MM. E et X-N Z sur le fondement précité sera écartée et le jugement, qui a ainsi jugé, confirmé de ce chef ;

* Sur l’occupation privative de l’immeuble d’habitation,

Attendu que les intimés constitués s’estiment légitimes à solliciter pour le compte de la succession une indemnité d’occupation à l’appelant, qui a occupé selon eux l’immeuble d’habitation de Fontenois la Ville de ses affaires et véhicules jusqu’à mi 2014 et s’est d’ailleurs toujours opposé à la coupure de l’électricité ;

Que M. X-M Z leur objecte qu’il n’occupe en aucune façon le bien immobilier puisqu’il ne dispose pas de ses clefs et est domicilié à Besançon ;

Attendu que les intimés ne justifiant aucunement à hauteur de cour du bien fondé de leurs prétentions sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, qui les en a déboutés faute de démontrer l’occupation privative alléguée ;

* Sur le sort des meubles provenant de la succession,

Attendu que M. X-M Z fait le reproche à ses co-indivisaires de s’être partagés le mobilier de la défunte à son insu en 2010 en totale violation de ses droits et estime à ce titre que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en retenant qu’il ne rapportait pas la preuve d’un partage inégalitaire ;

Que les intimés constitués entendent rappeler que le partage des meubles a été fait en l’étude du notaire, après convocation de chacun, et qu’une liste de partage a été mise à disposition, M. X-M Z, qui n’était pas présent sans justifier d’aucun motif, ayant été gratifié au même titre que les autres de sorte que sa demande de réintégration du mobilier apparaît cavalière ;

Attendu qu’il ressort du courrier de M. P D, notaire, du 1er février 2017 qu’en ce qui concerne « les meubles meublants, il avait été également convenu de ne pas dresser d’inventaire et que les enfants se réunissent au domicile des parents pour partager ce mobilier. Maître H avait spécialement prévenu son client M. Z X-M, de la date à laquelle cette réunion avait lieu à Fontenois la Ville. Cependant votre frère ne s’est pas présenté et vous avez partagé le mobilier en tenant compte, je suppose, des recommandations de votre mère » ;

Que dans un courrier du 25 juillet 2016, le même notaire indiquait qu’à l’occasion d’une réunion organisée en l’étude de M. H, notaire de M. X-M Z, et à laquelle ce dernier était présent, il avait été convenu que les volontés exprimées par écrit par la défunte en ce qui concerne la répartition des meubles soient accomplies lors du partage du mobilier se tenant à Fontenois la Ville ;

Que ce partage a eu lieu en 2010 ; que M. X-M Z n’explique les raisons qui l’ont conduit à ne pas être présent à cette réunion et ne conteste à aucun moment y avoir été convié ;

Qu’en l’absence d’inventaire, suivant décision prise par les co-indivisaires, il apparaît illusoire plus de dix ans après de reconstituer la somme des objets mobiliers appartenant à la succession et d’en faire une estimation ; que M. X-M Z qui n’a revendiqué des droits sur ces biens meubles qu’à l’occasion de la présente instance, et a sciemment fait le choix en 2010 de renoncer à l’établissement d’un inventaire et d’être absent à la réunion de partage, a pris le risque de ne pouvoir voir sa demande tardive présenter une quelconque utilité ;

Que le jugement déféré, qui a, à tort, inversé la charge de la preuve, doit en revanche par substitution

de motifs être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention ;

* Sur la vérification des comptes bancaires,

Attendu que les intimés constitués entendent obtenir des éclaircissements sur la gestion des comptes de la défunte par l’appelant entre juin 2009 et le décès de celle-ci survenu le 8 octobre 2009 au motif que certaines dépenses leur apparaissent injustifiées ou inexplicables ;

Que M. X-M Z s’en rapporte sur la demande adverse de vérifications des comptes de la défunte, affirmant avoir géré ceux-ci de façon économe ;

Attendu que certains mouvements de fonds nécessitant quelques éclaircissements, il y a lieu de confier au notaire désigné le soin de procéder à cette vérification sur la période susvisée dans le cadre de ses opérations de comptes ;

* Sur l’apposition de scellés,

Attendu que si les intimés constitués sollicitent à hauteur de cour l’apposition des scellés sur le seul immeuble bâti restant indivis dans l’attente de sa licitation, M. X-M Z s’oppose à une telle demande qui lui apparaît inutile, dès lors que l’immeuble est dépourvu de mobilier, et de nature à compliquer les démarches en vue de la vente ;

Que les arguments de l’appelant étant particulièrement convaincants et la demande des intimés fondée sur une simple précaution sans que soit démontrée la justification d’une telle mesure contraignante, qui ne peut être ordonnée que de façon restrictive, la demande sera rejetée ;

* Sur la demande de dommages-intérêts,

Attendu qu’il a été précédemment démontré que M. X-M Z n’administrait pas la preuve des difficultés rencontrées dans ses démarches auprès de la préfecture pour procéder au changement de propriétaire du véhicule Renault 19 et que le notaire avait, au contraire, procédé aux diligences habituelles dès 2012 ; qu’il s’ensuit que l’intéressé est mal fondé en sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de ses co-indivisaires à lui remettre certains documents à ce titre alors qu’il ne démontre pas les avoir informés des difficultés prétendument rencontrées ; que la production d’une seule sommation de communiquer ne saurait par ailleurs caractériser la faute attachée à la résistance abusive, laquelle est nécessairement intentionnelle ; que l’appelant se verra par conséquent débouter de sa demande indemnitaire et le jugement déféré, qui a ainsi statué, sera confirmé sur ce point ;

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en ce qu’il a désigné M. P D, notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de J Z et de son épouse K L, respectivement décédés le […] et le 8 octobre 2009.

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Commet Mme O D, notaire à Port sur Saône, pour procéder aux-dites opérations.

Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la vérification de la régularité des comptes de

K L du 1er juin au 8 octobre 2009.

Rejette la demande d’apposition de scellés.

Déboute les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X-M Z aux dépens d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.

Autorise Mme Elodie F, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, le président de chambre

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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