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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 nov. 2021, n° 21/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 9 décembre 2020, N° 2019002743 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Jean-François LEVEQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/00252 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EKYY
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 09 décembre 2020 [RG N° 2019002743]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 24 NOVEMBRE 2021
Monsieur Z X
né le […] à […], de nationalité française,
demeurant […]
Représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
Madame A B épouse X
née le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (DIJON ) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Sise […]
Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL TERRYN – AITALI
-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
DECISION rendue par :
Jean-François LEVEQUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier
Le dossier a été plaidé à l’audience du 03 novembre 2021, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au
24 novembre 2021.
Exposé de l’incident
Sur appel formé par Monsieur Z X et son épouse Mme A B contre un jugement du tribunal de commerce de Besançon qui a condamné le mari à payer la somme de 48 787,74 euros à la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 3 août 2021, visant l’article 524 du code de procédure civile et le défaut d’exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l’affaire et de condamnation solidaire des appelants à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2021, les appelants s’opposent aux demandes de l’intimée aux motifs que leur patrimoine immobilier est entièrement saisi, hypothéqué ou vendu en justice, sauf une maison qui appartient à une société civile immobilière et non à eux-mêmes, et qu’il ne leur reste chaque mois que 938 euros pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs quatre enfants.
Par conclusions déposées le même 2 novembre, l’intimée maintient ses demandes et réplique que l’immeuble vendu, d’une valeur de 1 300 000 euros très supérieure à la créance du saisissant, qui ne s’élève qu’à 310 730,61 euros, laisse un reliquat important, et que doivent être aussi pris en compte une maison d’habitation, un immeuble locatif, outre un immeuble frappé d’hypothèque provisoire, ajoutant que M. X reste taisant sur sa situation professionnelle actuelle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La situation patrimoniale et financière actuelle des appelants, qui ont la charge de prouver l’impossibilité d’exécuter, ne peut être connue par les pièces qu’ils produisent au soutien de leurs écritures d’incident, trop anciennes comme datant des années 2015 à 2019. Par ailleurs M. X n’indique pas les revenus que lui procurent ses fonctions de 'directeur général chez MNP', manufacture horlogère, qu’il mentionne sur sa page personnelle du réseau Linkedin. Il en résulte que l’impossibilité actuelle d’exécuter la décision frappée d’appel n’est pas établie et que, faute d’exécution, la demande de radiation doit être accueillie.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Déboutons les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles,
Condamnons M. Z X et Mme A B aux dépens d’appel.
La greffière Le conseiller
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