Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 mars 2021, n° 20/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 28 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 30 MARS 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 Février 2021
N° de rôle : N° RG 20/00425 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHPZ
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 28 janvier 2020
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou
inexécution
APPELANTE
Madame X Y,
demeurant […]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant
légal y demeurant en cette qualité,
[…]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été
débattue le 19 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Mars 2021 par mise à
disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 30 mars 2021 par mise à disposition
au greffe
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Après avoir été embauchée dans un premier temps sous contrat à durée déterminée, Mme
X Y a été engagée par la SAS Distribution Casino France en contrat à durée
indéterminée du 6 août 1999 en qualité d’employée commerciale, niveau 1 échelon B.
Suivant avenant du 8 mars 2010 Mme X Y a accédé au niveau 2 échelon B. A
compter du 1er mars 2015 la salariée a occupé une fonction relevant de la classification
niveau 3 A.
Le 31 mars 2017 Mme X Y s’est vue adressée un avertissement.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2018 la SAS Distribution Casino France a licencié
Mme X Y pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement Mme X Y a saisi le 12 mars 2019 le
conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins de voir :
— annulé l’avertissement délivré le 31 mars 2017,
— déclaré son congédiement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes
de:
* 12.857, 00 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.412, 42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés
payés y afférents, soit la somme de 341,24 € bruts,
* 32.198,00 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Vesoul a débouté Mme X
Y de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la SAS Distribution
Casino France la somme de 150,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration reçue le 27 février 2020 Mme X Y a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 25 janvier 2021, Mme X Y poursuit
l’infirmation de la décision querellée et demande à la cour de céans de :
— annuler l’avertissement délivré le 31 mars 2017,
— déclaré son congédiement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des sommes
de:
* 12.054, 00 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.767,97 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés
y afférents, soit la somme de 376,80 € bruts,
* 29.200,00 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 août 2020, la SAS Distribution Casino
France conclut pour sa part la confirmation intégrale du jugement critiqué et la condamnation
de l’appelante à lui verser la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions
susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.
Motivation de la décision
Sur la demande d’annulation de l’avertissement délivré le 31 mars 2017
Attendu qu’il est constant que Mme X Y a été chargée par son employeur de
confectionner un bouquet de fleurs destiné à un salarié de l’entreprise lors de la remise de la
médaille du travail ; qu’il n’est pas contesté que Mme X Y a inséré dans le bouquet
litigieux deux poireaux suffisamment travaillés et effilés pour ne pas être visibles mais assez
présents pour que leur odeur prime sur celle des fleurs;
Que dans ses écritures Mme X Y affirme que son employeur ne lui avait donné
aucune consigne pour réaliser le bouquet et qu’elle avait cru, de la sorte, faire preuve
d’originalité; qu’elle estime que la sanction est disproportionnée au regard des faits;
Que la SAS Distribution Casino France réplique que l’argument proposé par la salarié est
risible dès lors qu’il lui avait été demandé de faire un bouquet de fleurs et non un bouquet de
légumes ; qu’elle ajoute que lors de la remise du bouquet l’odeur des poireaux avait créé un
malaise ;
Attendu que dès lors que Mme X Y s’était vue confier par son employeur la
confection d’un bouquet de fleurs destiné à un salarié de l’entreprise à l’occasion de la remise
d’une médaille du travail, il appartenait à cette dernière de se conformer aux usages en la
matière; qu’il n’est pas établi par l’intéressée que sa hiérarchie lui ait demandé de faire preuve
de créativité ou d’inventivité;
Que par ailleurs, eu égard à son âge lors des faits (51 ans) le comportement de Mme X
Y ne saurait être assimilé à un quelconque acte d’espièglerie; qu’il résulte en revanche
des éléments versés au débat qu’en réalité le choix opéré par la salariée à été dicté par la
volonté de se venger du salarié concerné;
Qu’en conclusion de ce qui précède, il y a lieu de juger proportionnée la sanction critiquée et
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande
d’annulation de l’avertissement délivré le 31 mars 2017;
Sur le licenciement
Attendu que dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 2 novembre 2018, qui
fixe les termes du litige, la SAS Distribution Casino France fait grief à la salariée d’avoir
détourné 37 bons d’achat destinés à la clientèle pour régler ses achats personnels sur la
période du 1er septembre 2017 au 24 septembre 2018, certains de ces bons d’achats ayant été
émis sur son propre fond de caisse (n°10) alors que la salariée était en poste, d’autres étant
nommément attribués à des clients;
Que la SAS Distribution Casino France explique dans son courrier qu’en agissant de la sorte
Mme X Y a 'abusé des prérogatives attachées à ses fonctions de responsable
commerciale pour détourner le système de fidélisation mis en place au sein de la société';que
la SAS Distribution Casino France considère que ces faits qui ont été constatés lors d’un
audit réalisé le 18 septembre 2018, sont 'constitutifs de violations caractérisées et volontaires
des obligations contractuelles de Mme X Y et plus particulièrement des règles
d’utilisation de sa carte de fidélité';
Que la SAS Distribution Casino France conclut donc à un acte de déloyauté inexcusable eu
égard à l’autonomie et à la confiance dont bénéficiait la salariée dans l’entreprise, et ce
d’autant, qu’elle ne pouvait ignorer le manque à gagner dont elle privait son employeur;
Que pour justifier des griefs formulés à l’encontre de Mme X Y, la SAS
Distribution Casino France verse à son dossier les copies des bons prétendument détournés
ainsi qu’un tableau récapitulatif des détournements ainsi que diverses attestations;
Attendu que Mme X Y conteste pour partie la matérialité des faits; qu’elle fait
valoir que certains bons d’achat n’ont pas été émis sur sa caisse, que certains d’entre eux ne
mentionnent aucune information permettant leur identification ou que les tickets de caisse ne
permettent pas de la mettre en cause ;
Qu’en réplique la SAS Distribution Casino France produits aux débats le témoignage
circonstancié (trois pages manuscrites) de la personne ayant procédé à l’audit; que ce témoin
relate les circonstances dans lesquelles il a été appelé à s’intéresser aux bons d’achat litigieux:
' Lors de notre audit, nous avons été interpellés par le fait que des paquets de bons d’achat
étaient posés sur une table dans le bureau du directeur sans être sécurisés conformément à
la procédure en vigueur. Légitimement nous avons décidé d’analyser a posteriori les tickets
de caisse comportant des bons d’achat. Pour ce faire nous avons utilisé le journal
électronique en mentionnant la zone de recherche 'bons achat caisse'. La période analysée
fut tout d’abord le mois en cours, soit septembre 2018. Pour chaque bon utilisé nous avons
recherché le ticket ayant déclenché l’émission du bon afin de s’assurer qu’il s’agit du même
client. C’est ainsi que nous avons détecté que Mme X Y utilisait des bons d’achat
destinés à des clients pour régler ses achats personnels, ce qui n’était pas le cas chez les
autres collaborateurs … Pour expliciter le dossier nous avons détaillé les transactions
concernées dans un tableau Exel 'Récapitulatif bons d’achat Y X';
Que contrairement à ce que Mme X Y affirme les pièces produites par la société
Distribution Casino France établisse la réalité des détournements des bons d’achat, et ce
même si la salariée tente dans ses conclusions de semer la confusion entre son numéro
personnel de caissière et les numéros des différentes caisses qu’elle a eues en charge; que ces
pièces démontrent également que Mme X Y a utilisé deux cartes pour faire
prospérer sa pratique;
Attendu que Mme X Y dénonce le caractère déloyal de la méthode de preuve
utilisée par son ancien employeur, évoquant une ' filature’ du salarié ; que pour mettre un
terme à cette polémique la SAS Distribution Casino France produit aux débats la déclaration
qu’elle a faite à la CNIL pour l’utilisation de son journal électronique ; que ce document
conduit à rejeter cet argument de la salariée ;
Attendu de surcroît que la SAS Distribution Casino France verse à son dossier deux
attestations du directeur du supermarché ; que dans l’une il expose les faits suivants : ' j’ai été
surpris, du mal à y croire et, lorsque quasiment aussitôt, je suis allé la voir dans son rayon
pour lui dire qu’on se verra au cours d’un entretien, vous avez utilisé des bons d’achats
destinés à des clients elle a reconnu les faits en me répondant, 'oui c’est vrai', ensuite
d’elle-même elle est venue me voir au bureau en me demandant si elle allait être licenciée
pour ça et elle m’a dit qu’elle n’avait pas pu s’empêcher car 'cela ne se voyait pas' ; que dans
un autre témoignage le même directeur ajoute : ' Le samedi 3 novembre 2018 après que Mme
Y X eut connaissance de son licenciement, elle se trouvait face à moi au bureau et
m’a dit clairement : 'j’ai été conne je n’aurais pas du passer les bons d’achats avec ma carte
fidélité. Si je n’avais pas passé ma carte, cela ne se serait pas vu' ;
Attendu ensuite que Mme X Y ne saurait rejeter la responsabilité des faits qui lui
sont reprochés sur le directeur du magasin au motif que celui-ci aurait contrevenu aux règles
internes régissant les modalités de stockage des bons d’achat; que la négligence de ce dernier
n’explique ni ne justifie les détournements opérés par Mme X Y;
Attendu encore qu’il est avéré que Mme X Y a eu connaissance des règles internes
régissant l’utilisation de ' la carte de fidélité' ainsi que de la charte fixant' les responsabilités
de l’hôtesse de caisse', les documents étant signés de sa main;
Qu’au vu de ces documents, il est établi qu’en sa qualité de salariée Mme X Y ne
pouvait utiliser sa carte de fidélité 'pour cumuler des points attribués à partir d’achats et de
coupons marketing reçus par des membres de sa famille ou par des tiers', les offres Carte
Fidélité étant 'personnelles' et étant 'exclusivement réservées à l’usage des clients et ne
devant pas être utilisées par le personnel du magasin, même si le client les offre'. ;
Qu’aux termes de la charte fixant' les responsabilités de l’hôtesse de caisse' Mme X
Y ne pouvait 'accepter les pourboires ou coupons remis par les clients', ni 'utiliser sa
carte de fidélité personnelle ou celle d’une autre personne lors du passage en caisse des clients qui n’ont pas la carte ou ne la présentent pas';
Attendu enfin que Mme X Y ne saurait prétendre à l’existence d’un usage au sein
du magasin dont elle n’établit d’ailleurs pas l’existence ; qu’il convient de rappeler que dans
son attestation, la personne ayant réalisé l’audit précise : 'C’est ainsi que nous avons détecté
que Mme X Y utilisait des bons d’achat destinés à des clients pour régler ses
achats personnels, ce qui n’était pas le cas chez les autres collaborateurs';
Attendu que quand bien même les montants ainsi détournés demeurent modestes, l’attitude de
Mme X Y témoigne incontestablement de son manque de respect à l’égard de ses
obligations envers son employeur ; qu’il est indéniable que cette pratique est constitutive
d’une faute rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise; qu’il convient en
conséquence d’approuver le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme
X Y reposait bien sur une faute grave;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens;
Attendu que Mme X Y qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à
la SAS Distribution Casino France la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant
nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de
prud’hommes de Vesoul,
Et y ajoutant,
Déboute Mme X Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à la SAS Distribution Casino
France la somme de mille cinq cent euros (1.500,00 €).
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt et un et
signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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