Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juin 2021, n° 20/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01523 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 22 JUIN 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 avril 2021
N° de rôle : N° RG 20/01523 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJUF
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 15 octobre 2020
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur Z A,
demeurant 1 impasse Charron – 25320 ABBANS-DESSOUS
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003189 du 17 juin 2021 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
Madame E F G H épouse X,
demeurant […]
représentée par Me Bernard VANHOUTTE, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 20 Avril 2021 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et M. Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Cécile MARTIN, assistée de Yoann CHRISTINE, greffier stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et M. Laurent MARCEL, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juin 2021
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme E-F H veuve X est propriétaire sur les communes de Montrond et d’Epeugney de plusieurs parcelles qu’elle a données à bail rural à M. Z A suivant contrat en date du 10 mai 2003.
Le prix du fermage convenu entre les parties dans le contrat de bail était fixé à la somme de 1.415,00 € payable par moitié en deux fois avant les 31 mars et 1er novembre de chaque année.
Excipant du non-paiement des fermages par le preneur, Mme E-F H veuve X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon aux fins de voir prononcée la résiliation du bail et entendre condamné M. Z A à lui verser la somme de 4874,00 € au titre des fermages impayés.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 octobre 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon a fait droit aux prétentions de Mme E-F H veuve X .
Par courrier expédié le 5 novembre 2020, M. Z A a relevé appel du jugement. Par déclaration enregistrée le 13 novembre 2020 M. Z A a de nouveau interjeté appel contre le même jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées lors de l’audience des débats, auxquelles il s’est expressément référé lors de cette même audience , M. Z A poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de lui accorder des délais de paiement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 4 mars 2021, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries pour l’exposé complet de ses moyens, Mme E-F H veuve X poursuit pour sa part la confirmation du jugement critiqué dans toutes ses dispositions et demande à la cour de céans d’ajouter au montant de la condamnation au titre des fermages impayés celui du fermage de l’année 2020, soit la somme de 1.333,00 €. L’intimée réclame par ailleurs la condamnation de M. Z A à lui verser la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Attendu qu’à l’audience des débats M. Z A a sollicité par le truchement de son conseil le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire; que pour ce faire il s’était engagé en cours de délibéré à transmettre à la cour les justificatifs de sa situation financière personnelle;
Qu’il convient de constater que M. Z A n’a pas tenu son engagement; qu’il s’ensuit que la présente juridiction n’est pas en mesure de statuer favorablement sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire; que M. Z A en sera dès lors débouté;
Sur la jonction des instances 20/1523 et 20/1567
Attendu que l’intérêt d’une bonne justice commande de juger ensemble les litiges inscrits sous les numéros 20/1523 et 20/1567 du répertoire général de la cour;
Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, pris en ses deux premiers aliénés dispose :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Attendu qu’il est constant dans la présente affaire que suivant bail à ferme en date du 10 mai 2003 Mme E-F H veuve X a donné à bail rural à M. Z A les parcelles suivantes :
— Sur la commune de Montrond (25) : les parcelles cadastrées ZC 15, […], […],
— Sur la commune d’Epeugney (25) : les parcelles cadastrées […], […], […], […], […], […], […], […].
Soit une superficie totale de 12 ha 82 a et 18 ca ;
Que le prix du fermage annuel était fixé à la somme de 1.415,00 € ;
Attendu qu’il est établi que M. C A n’a pas payé les fermages au titre des années 2017 et 2018, et ce , malgré :
— une mise en demeure adressée en courrier recommandé le 21 février 2019 , laquelle mise en demeure a été réitérée le 8 juin 2019,
— une mise en demeure adressée par pli recommandé en date du 16 juillet 2019 d’avoir à lui payer la somme de 3246,00 € au titre des années 2017 et 2018,
Que M Z A ne conteste pas dans ses écritures avoir cessé de payer les fermages depuis l’année 2017; qu’il explique sa carence par un problème sanitaire qui a
entraîné la perte d’une grande partie de son cheptel et une baisse de ses revenus;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail à ferme et ordonné l’expulsion du preneur avec en tant que de besoin l’assistance de la force publique; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé su ce point;
Qu’il échet d’ajouter qu’en exécution du prononcé du jugement déféré, M. Z A a libéré les parcelles prises à bail ;
Sur les fermages impayés
Attendu que Mme E-F H veuve X produit au soutien de sa prétention un décompte des fermages 2017 et 2018 ; qu’il est avéré que M. Z A reste redevable à ce titre de la somme de 3 246,00 € ; qu’à cette somme s’ajoute le fermage 2019, resté impayé à hauteur de 1 628,00 €;
Que Mme E-F H veuve X demande à la cour d’y ajouter le fermage du au titre d’une partie de l’année 2020 également impayé, et ce, à hauteur de 1333,00 € outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt;
Qu’il convient de confirmer la décision entreprise s’agissant des fermages des années 2017, 2018 et 2019 et de condamner M. Z A à payer à Mme E-F H veuve X la somme de 1.333,00 € au titre du fermage de l’année 2020, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’eu égard à sa situation financière M. Z A sollicite de larges délais de paiement; que Mme E-F H veuve X ne déclare pas s’opposer à cette prétention;
Qu’il y a donc lieu de lui donner la faculté d’apurer sa dette de fermages selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt et dans les limites fixées à l’article 1343-5 du code civil;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que M. Z D qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à Mme E-F H veuve X payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
- PAR CES MOTIFS -
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonctions des instances inscrites sous les numéros 20/1523 et 20/1567 du répertoire général de la cour.
Déboute M. Z A de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon ,
Et y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer à Mme E-F H veuve X la somme de mille trois cent trente trois euros ( 1.333,00 €) au titre du fermage 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Autorise M. Z A à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent arrêt en 23 mensualités de 270,00 euros chacune , la 24e et dernière mensualité étant constituée du solde de la créance en principal, intérêts et frais irrépétibles;
Dit que chaque versement sera effectué par M. Z A le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt;
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à la date prévue, les délais de paiement cesseront de plein droit et le solde de la créance deviendra alors immédiatement entièrement exigible, sans nouvelle sommation ou mise en demeure;
Condamne M. Z A à payer à Mme E-F H veuve X la somme de mille euros (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z A aux dépens d’appel .
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux juin deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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