Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 19/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 25 avril 2019, N° 19/00511 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 24 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/01180 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ED3D
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 25 avril 2019 [RG N° 19/00511]
Code affaire : 74A
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
B X, D X C/ G A, E Z
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Madame G A
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Jean Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur E Z
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 novembre 2020 a été mise en délibéré au 12 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Propriétaire aux Fins (25) d’une parcelle bâtie traversée par un tuyau enterré assurant le raccordement au réseau collectif d’assainissement de la parcelle bâtie plus élevée appartenant à leurs voisins monsieur B X et son épouse madame D X, Monsieur E Z et sa compagne madame G A, victimes d’un débordement d’eaux usées consécutif à la rupture du tuyau, ont assigné les époux X, le 7 mars 2019, aux fins de mise aux normes de leur système d’assainissement et de réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— condamné les époux X, in solidum, à réaliser à leurs frais un système d’évacuation du de
traitement des eaux usées sur leurs fonds sans passage ni déversement sur la propriété des consorts Z-A, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
— débouté les consorts Z-A de leur demande indemnitaire,
— condamné in solidum les époux X à payer aux consorts Z-A ensemble la somme de 500 euros au titre de leur résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et celle de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais du constat d’huissier du 6 novembre 2017 et de mise en demeure, et avec distraction au profit de Me Jean-Paul Lorach,
— et a ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande des consorts Z-A tendant à la mise aux normes du système d’assainissement, afin que les eaux usées de leurs voisins ne se déversent plus sur leur propriété, portait non plus seulement sur la réparation du tuyau mais sur sa conformité légale et réglementaire, laquelle imposait un raccordement au réseau d’assainissement collectif dont il n’était toutefois pas établi que la commune des Fins soit dotée, qu’aucune servitude légale ou conventionnelle d’écoulement des eaux usées n’était démontrée, l’acte d’acquisition des demandeurs mentionnant au contraire l’absence de toute servitude, de sorte que l’évacuation des eaux usées des époux X devait se faire par leur propre fonds et non par celui de leurs voisins.
Le premier juge a ensuite retenu que les consorts Z-A n’apportaient pas la preuve d’un préjudice, mais que les époux X avaient résisté abusivement à leurs demandes en refusant de procéder aux travaux de mise en conformité malgré la mise en demeure de faire cesser le trouble qui leur avait été adressée le 17 novembre 2017.
Monsieur et madame X ont interjeté appel de cette décision contre les consorts Z-A, par déclaration parvenue au greffe le 13 juin 2019. L’appel critique tous les chefs du jugement à l’exception du rejet de la demande indemnitaire des consorts Z-A.
Par conclusions enregistrées le 19 novembre 2020, les appelants demandent à la cour de :
— dire qu’une servitude grevant la propriété sise […], aux Fins, est opposable aux consorts Z-A,
— dire que le système d’évacuation des eaux est aux normes,
— confirmer le rejet de la demande indemnitaire des consorts Z-A,
— les condamner à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que :
— le premier juge a statué ultra petita en les condamnant à réaliser un écoulement sans déversement ni passage sur le terrain des consorts Z-A alors que ceux-ci demandaient seulement un écoulement sans déversement sur leur fonds,
— c’est sans résistance abusive qu’ils ont attendu, pour faire nettoyer les locaux souillés de leurs voisins, que la preuve de leur implication soit apportée par le constat de l’huissier de justice,
— s’il est établi que le dommage provient d’une cassure du tuyau qui évacue leurs eaux usées, la cause
de cette cassure ne leur est pas imputable, le tuyau n’ayant pu être rompu par la seule accumulation de lingettes hygiéniques, mais plus probablement par le passage de nombreux engins sur le fonds de leurs voisins,
— une servitude opposable aux consorts Z-A résulte de l’accord donné par le précédent propriétaire de leur fonds et de la connaissance qu’ils avaient des canalisations, dont témoigne le fait qu’ils se sont adressés immédiatement à leurs voisins dès la survenance du sinistre,
— le système d’évacuation est conforme aux normes, dès lors que leur parcelle est enclavée par rapport au réseau public de collecte des eaux usées, que l’évacuation doit se faire du haut vers le bas, que le trajet descendant pour rejoindre le tout à l’égout traverse le fonds de leurs voisins, selon le chemin le plus court et le moins dommageable, et qu’aucune autre solution n’est envisageable, ainsi qu’il résulte de la consultation du technicien des eaux et de l’assainissement de la communauté de commune du Val de Morteau,
— ils ne pouvaient pas réagir plus vite pour faire cesser les troubles,
— les consorts Z-A ne démontrent pas avoir subi des odeurs pestilentielles pendant plusieurs jours, ni que des objets ont été souillés.
Les consorts Z-A, par conclusions enregistrées le 30 octobre 2020 portant appel incident sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts, demandent à la cour de :
— condamner in solidum les époux X à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice et celle de 540 euros au titre des frais de réparation du tuyau,
— confirmer le surplus des dispositions critiquées,
— les condamner à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que, toujours in solidum, à payer les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lorach Avocats Associés.
Ils soutiennent que :
— au visa de l’article 1240 du code civil, le simple fait de laisser écouler des eaux usées sur le fonds inférieur, non autorisé par l’article 640 du code civil applicable aux seules eaux pluviales, constitue un comportement fautif entraînant par lui-même une trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— le premier juge n’a pas statué ultra petita en ordonnant la mise en conformité,
— les époux X ne peuvent se prévaloir d’aucune servitude, que ce soit au titre d’un accord donné par le précédent propriétaire, non établi, ou au titre d’une enclave, non constituée au regard de la configuration des lieux,
— eux-mêmes ont subi un préjudice pour avoir dû endurer pendant plusieurs jours des odeurs nauséabondes et le spectacle des eaux sales dans leur sous-sol, outre les objets souillés,
— et leurs voisins ont abusivement tardé à faire nettoyer les locaux, puis n’ont jamais voulu faire réparer le tuyau, ce qu’eux-mêmes ont fini par faire, pour un montant facturé de 540 euros TTC.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 novembre 2020.
Motifs de la décision
— Sur la condamnation à réaliser un nouveau système d’évacuation,
Les parties s’accordent d’une part sur le fait que les eaux usées des époux X s’évacuent par un tuyau enterré qui descend de leur fonds, vers le réseau communal, en traversant celui des consorts Z-A, où il passe sous un bâtiment postérieurement édifié, et d’autre part sur le fait que l’inondation litigieuse provient d’une rupture du tuyau en amont de ce bâtiment.
La cause de cette rupture n’est pas établie, aucun élément ne permettant de trancher entre l’hypothèse émise par les époux X, selon laquelle le tuyau aurait été brisé par le passage d’engins de chantier imputable aux consorts Z-A, et celle émise par ceux-ci, selon lesquels le tuyau, bouché par un amas de serviettes hygiéniques dont l’accumulation a été constatée par huissier, aurait ensuite éclaté sous l’effet du gel.
Aucune servitude de passage du tuyau n’est établie par les époux X.
En effet, le fonds des époux X dispose d’un accès direct à la voie publique compatible avec un raccordement au réseau d’assainissement collectif ne passant pas par le fonds voisin, l’éventuelle nécessité d’une pompe de relevage, mentionnée au conditionnel par le technicien de la communauté de communes du Val de Morteau, ne suffisant pas à caractériser une servitude légale d’enclave au sens de l’article 682 du code civil.
La preuve d’une servitude conventionnelle, non indiquée dans l’acte de vente qui, au contraire, mentionne l’absence de toute servitude, ne résulte pas des attestations d’un ancien maire et d’un ancien conseiller municipal du village selon lesquelles, lors de travaux d’assainissement communal réalisés en 1984, monsieur I Y aurait donné un accord verbal et amical au passage du tuyau litigieux par son terrain.
En effet, ces deux attestations, succinctes et établies 35 ans après les faits relatés, ne démontrent pas que monsieur Y avait entendu grever son fonds débiteur d’une véritable servitude. Elles ne sont pas utilement corroborées par celles émises par les filles de monsieur Y, qui évoquent, sans précision, l’une un « droit de passage » ayant « toujours existé », et l’autre un "droit de passage permettant à [monsieur X d’accéder sur le terrain de mon père", sans même mentionner le tuyau litigieux.
Surabondamment, l’accord invoqué était inefficace pour créer une servitude sans le consentement de l’épouse de monsieur Y, en application de l’article 1424 du code civil selon lequel un époux ne peut sans son conjoint aliéner à titre onéreux, ni grever de droits réels les immeubles qui dépendent de la communauté, tel étant le cas du fonds litigieux au regard de l’acte de vente produit aux débats.
Les époux X seront donc déboutés de leurs demandes aux fins de dire d’une part qu’une servitude grevant la propriété sis […], aux Fins est opposable aux consorts Z-A, et d’autre part que leur système d’évacuation des eaux est conforme normes applicables en raison de sa situation d’enclave.
La faute visée à l’article 1240 du code civil, reprochée aux époux X qui auraient violé l’article 640 du même code, aux termes duquel les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué, en laissant écouler sur le fonds inférieur des eaux non-pluviales non visées par ce texte, n’est pas caractérisée dès lors, d’une part que les eaux passant par le tuyau traversent le fonds
artificiellement et non naturellement, ce qui rend l’article 640 inapplicable, et d’autre part qu’aucune autre faute ne peut être retenue au titre de la seule survenance de la rupture du tuyau, dont les causes restent non-établies.
La responsabilité pour faute des époux X ne peut donc être retenue.
Le passage du tuyau au travers du fonds des consorts Z-A ne constitue pas un trouble anormal du voisinage en lui-même, sa présence n’étant habituellement source d’aucun désagrément, ainsi qu’en témoigne l’absence de tout autre incident que celui invoqué depuis l’année 1984.
En revanche, lorsque le tuyau s’est rompu, l’émergence d’eaux nauséabondes et chargées de déchets sur le fonds des consorts Z-A a constitué un trouble anormal de voisinage de nature à engager la responsabilité sans faute des consorts X.
La réparation du tuyau effectuée par les consorts Z-A ayant suffi à faire disparaître le trouble, les époux X ne pouvaient être contraints à réaliser un nouveau raccordement au réseau d’assainissement, mais seulement à prendre en charge les frais de réparation.
En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux X, in solidum, à réaliser à leurs frais un système d’évacuation ou de traitement des eaux usées sur leurs fonds sans passage et déversement sur la propriété des consorts Z-A, et également en ce qu’il a, en rejetant globalement leur demande de préjudice, rejeté celle qui tendait à la prise en charge des frais de réparation du tuyau, la cour déboutera les consorts Z-A de leur demande tendant à la réalisation d’un nouveau système d’évacuation ou de traitement des eaux usées des époux X et condamnera ceux-ci à leur payer la somme de 540 euros.
— Sur le préjudice des consorts Z-A,
Outre le préjudice constitué par les frais de réparation qu’ils ont été contraints d’avancer par suite du refus des époux X d’y procéder, les consorts Z-A ont subi un préjudice d’agrément caractérisé par la présence durable sur leur terrain et dans un de leurs bâtiments, des eaux souillées et malodorantes de leurs voisins.
En effet, contrairement aux vaines dénégations de ceux-ci, il résulte des pièces produites que le débordement des eaux souillées s’est produit au plus tard le 5 novembre 2017, qu’un huissier a constaté la réalité et l’origine du débordement dès le lendemain, en présence de la fille des époux X et de madame X, mais que les époux X, ainsi informés de la situation, n’ont procédé au curage du tuyau que le 14 novembre, puis au nettoyage le 19 novembre après y avoir été invités par l’huissier, contraignant ainsi les consorts Z-A à en supporter les désagréments pendant au moins quinze jours, et leur causant ainsi un préjudice que la cour évalue à 2 500 euros.
Les troubles anormaux du voisinage engendrant une responsabilité sans faute, sont inopérants les moyens des époux X tendant à contester le caractère fautif de leurs réactions tardives.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z-A de leur demande de dommages et intérêts, et les époux X seront condamnés à leur payer à ce titre la somme de 2 500 euros.
Le trouble anormal de voisinage ainsi indemnisé prenant en compte la durée des désagréments qui ont résulté du retard des époux X à le faire cesser, aucun préjudice distinct n’est imputable à une résistance abusive de leur part.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum les consorts X à
payer la somme de 500 euros pour résistance abusive, et les consorts Z-A seront déboutés de ce chef.
— Sur les dépens,
Les appelants comme les intimés succombant chacun partiellement, les appelants sur la servitude et sur la réparation du préjudice des intimés, ceux-ci sur les travaux de mise en conformité, les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour deux tiers par les appelants et pour le tiers restant par les intimés.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon, sauf en ce qu’il a condamné monsieur B X et madame D X à payer à monsieur E Z et à madame G A la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute monsieur et madame X de leur demande aux fins de dire qu’une servitude grevant la propriété sise […], aux Fins est opposable à monsieur Z et madame A, et de celle tendant à dire que leur système d’évacuation des eaux est conforme aux normes applicables.
Déboute monsieur Z et madame A de leur demande tendant à la condamnation des époux X à réaliser un nouveau système d’évacuation ou de traitement des eaux usées.
Condamne in solidum monsieur et madame X à payer à monsieur Z et à madame A, ensemble, les sommes de 540 (cinq cent quarante) et de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts.
Déboute monsieur Z et madame A de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne in solidum les époux X à leur payer la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum à payer les deux tiers des dépens de première instance et d’appel, d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lorach Avocats Associés.
Condamne in solidum monsieur Z et madame A à en payer le dernier tiers.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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