Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
DR/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 31 MARS 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 24 Février 2022
N° RG 21/01795 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYG
S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON en date du 23 septembre 2021 [RG N° 20/01325]
Code affaire : 62A – Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
D B, H C C/ Y-M A, X-F Z
PARTIES EN CAUSE :
Madame D B
née le […] à GRAY
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur H C
né le […] à BESANCON
de nationalité française
Profession : Clerc de Notaire, demeurant […]
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur Y-M A né le […] à LYON
demeurant […]
Représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
Madame X-F Z
née le […] à BESANCON
demeurant […]
Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Dominique Rubey, vice-président placé faisant fonction de conseiller, selon l’ordonnance en date du 25 novembre 2021 de Madame la première présidente, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Dominique Rubey, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Edouard MAZARIN, Président et Monsieur Y-François Leveque, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 février 2022 a été mise en délibéré au 31 mars 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte authentique en date du 8 juillet 2019, Mme D B et M. H C ont acquis de Mme X-F Z et de M. Y-M A un appartement sis […].
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire, a débouté Mme Z et M. A de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme B et M. C aux dépens de l’incident et renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 novembre 2021 avec injonction donnée à leur avocat, la SELARL Maurin-Pilati Associés, de notifier et déposer ses conclusions sur le fond avant cette date.
Pour parvenir à cette décision, le juge de la mise en état a considéré que si les constats d’huissier versés aux débats démontraient incontestablement que l’on entendait des bruits provenant de l’appartement supérieur, les demandeurs ne justifiaient pas que soit ordonnée une expertise avec pour objectif de procéder à une recherche sur l’historique de tous les travaux et aménagements effectués dans l’immeuble et ses différents lots et pour finalité de constater une absence d’isolation phonique dans leur appartement, sauf à pallier leur carence dans l’administration de la preuve qui leur incombe au principal, faute d’établir, à tout le moins, la très forte probabilité d’existence du défaut allégué qui ne peut résulter de la simple transcription des impressions auditives et sonores par nature subjectives.
Par déclaration parvenue au greffe le 1er octobre 2021, Mme B et M. C ont régulièrement interjeté appel de cette décision et, selon leurs dernières conclusions transmises le 27 octobre 2021, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour, statuant à nouveau de désigner tel homme de l’art qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
- décrire les lieux et notamment la nature de l’isolation acoustique de ceux-ci,
- procéder aux mesures nécessaires pour vérifier si l’isolation acoustique de l’appartement qu’ils ont acquis est conforme à la réglementation,
- dans la négative donner son avis sur la nature des travaux à réaliser pour rendre l’appartement conforme à ladite réglementation et chiffrer le coût des travaux nécessaires,
- réserver les dépens.
Ils font valoir que les différents constats réalisés attestent de l’absence quasi totale d’isolation avec l’appartement supérieur ; que cette non-conformité acoustique qui rend l’occupation des lieux extrêmement pénible étant contestée par la partie adverse, il est légitime que soit désigné un expert aux fins de la démontrer.
Mme Z et M. A ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 novembre 2021 pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation des appelants à leur payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et sous les réserves les plus expresses, tous moyens de fait et de droit étant réservés, ils demandent à la cour de compléter la mission d’expertise comme suit :
- décrire l’appartement qu’ils ont vendu le 8 juillet 2019, faire l’historique des travaux ayant pu l’affecter, et les décrire ;
- décrire l’appartement situé à l’étage supérieur, faire l’historique des travaux d’aménagement des combles pour les transformer en appartement et les décrire ;
- rappeler en matière de bruit, les valeurs d’émergence limite réglementaires à ne pas dépasser en fonction de la période diurne ou nocturne ;
- effectuer raisonnablement, mais autant de fois que nécessaire, les mesures permettant de comparer significativement le niveau sonore produit et le niveau sonore résiduel ;
- établir un tableau comparatif des mesures faites avec les valeurs réglementaires à respecter ;
- donner un avis sur la qualité de l’isolation acoustique au regard de la réglementation applicable en la matière à la date de la rénovation de l’immeuble ancien ;
- donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité ou à la santé des consorts
B- C ;
- donner un avis sur la cause des nuisances ;
- décrire les travaux propres à remédier aux nuisances le cas échéant et les chiffrer.
Ils exposent que les constats d’huissier invoqués par les appelants démontrent seulement que ces derniers entendent des bruits provenant de l’appartement supérieur et ce, sans produire de mesure acoustique ; qu’ils ont pu visiter le bien comme ils l’entendaient et ne pouvaient ignorer que l’appartement acquis était situé dans une ancienne ferme rénovée et divisée en copropriété, l’appartement supérieur étant aménagé dans les combles.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022 et l’affaire, appelée à l’audience du 24 février 2022 suivant, a été mise en délibéré au 31 mars 2022.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, ainsi que le juge de première instance l’a relevé par des motifs détaillés et pertinents, Mme B et M. C, respectivement conseiller immobilier et clerc de notaire, se basent sur des attestations et constats d’huissiers, en l’absence de toute mesure sonore pouvant, le cas échéant, attester de difficultés phoniques.
Force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucune pièce, ni attestation venant accréditer le caractère légitime d’une telle expertise.
Il ressort en effet des constats dressés les 4 septembre, 4 octobre, 12 novembre 2020 et 26 mars 2021 que Mme J K, huissier de justice, a entendu parler les voisins à l’étage, qu’elle a eu l’impression que ça tape, alors que, très certainement, ils ne faisaient que marcher, qu’elle a constaté que le plafond était en bois, ce que les acquéreurs, professionnels de l’immobilier, ne pouvaient ignorer au moment de l’acquisition, qu’employant le conditionnel, elle a eu l’impression, qu’il lui semblait que les personnes se déplaçaient normalement, que personne ne criait, et ce alors même que Mme Z et M. A versent notamment l’attestation d’un ancien voisin de l’appartement supérieur attestant qu’il ne lui a jamais été demandé de quitter son appartement pendant la période d’acquisition aux fins de dissimuler des bruits anormaux.
Au vu de ce qui précède, Mme B et M. C L à démontrer quelque intérêt légitime à obtenir une expertise laquelle ne saurait être ordonnée dans le seul but de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue entre les parties le 23 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon.
Condamne Mme D B et M. H C in solidum aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mme X-F Z et à M. Y-M A, ensemble, la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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