Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 22/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2022, N° 18/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 04 Juillet 2023
N° de rôle : N° RG 22/00956 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUW
S/appel d’une décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 4] en date du 03 juin 2022 [RG N° 18/00006]
Code affaire : 97A Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
[N] [R] épouse [P] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.
Greffier : Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Florence Doménégo, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 juillet 2023 a été mise en délibéré au 17 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 septembre 2017, Mme [N] [R] épouse [P] a été victime d’un accident sur un ferry de la compagnie MINOAN LINES en glissant sur une flaque d’eau qui traversait une coursive et a été prise en charge par le médecin présent sur le ferry, puis transférée à l’hôpital d'[Localité 5] en Grèce, avant d’être rapatriée en France et admise au CHRU de [Localité 4].
Le 4 janvier 2018, Mme [N] [P] et son époux ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de la part du Fonds de garantie des préjudices ainsi subis.
Par décision en date du 17 janvier 2019, la CIVI a sursis à statuer 'dans l’attente de la production par les requérants de nouvelles pièces relatives à la procédure pénale susceptible de se dérouler devant les autorités judiciaires helléniques, dans la recherche d’éventuelles responsabilités dans l’accident survenu à Mme [P]'.
Le 8 octobre 2019, M. et Mme [P] ont transmis le jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal correctionnel de Thesprotia (Grèce) et par ordonnance en date du 17 décembre 2019, la CIVI a ordonné une expertise médicale et a alloué à Mme [P] une provision de 20 000 euros, laquelle a été acquittée par le Fonds de garantie le 6 janvier 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 novembre 2020.
Par décision en date du 3 juin 2022, la CIVI a alloué à Mme [N] [R] épouse [P] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 98,50 euros
— frais divers : 1 950 euros
— perte des gains professionnels actuels : 0 euros
— tierce personne avant consolidation : 1 360 euros
— frais aménagement véhicule : 9 142,98 euros
— tierce personne après consolidation : 32 551,60 euros
— perte des gains professionnels futurs : 0 euros
— incidence professionnelle : 0 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 13 140 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 0 euros
— déficit fonctionnel permanent : 0 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3000 euros
— préjudice sexuel : 3 000 euros.
Par déclaration en date du 14 juin 2022, Mme [N] [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2023, Mme [N] [P], appelante, demande à la cour de :
— confirmer l’indemnisation s’agissant des dépenses de santé actuelles, de l’aménagement du véhicule, de la gêne temporaire totale et partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel
— infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— lui allouer :
— 5 408 euros au titre des frais divers ;
— 105 924,06 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels avant déduction des créances, soit après déduction une somme de 9 530,48 euros ;
— 1 600 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
— 23 705,92 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
— 111 362,88 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit aucune somme après déduction ;
— 151 336,50 euros au titre de l’incidence professionnelle après déduction de la créance de la CARPIMKO ;
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 juin 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après dénommé Fonds de garantie), intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par la CIVI en date du 3 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a alloué à Mme [P] une somme de 32 551,60 euros en réparation du poste de préjudice 'assistance par tierce personne permanente’ ;
— fixer l’indemnisation du poste 'assistance par tierce personne après consolidation’ à hauteur de 20 374,16 euros ;
— confirmer la décision déférée pour le surplus ;
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires :
— laisser les dépens à charge du Trésor Public.
La procédure a été communiquée au Procureur général, lequel a sollicité la confirmation de la décision de la CIVI du 3 juin 2022, sauf s’agissant du poste ' perte de revenus professionnels’ qui doit être calculé sur la base du dernier revenu annuel avant les faits (2016), voire sur la moyenne des trois dernières années. ( 2014 à 2016).
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le droit à réparation :
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Au cas présent, les conditions ci-dessus requises sont réunies pour permettre la réparation des dommages qui résultent des atteintes à la personne de Mme [P] en suite de la condamnation de M. [O] [F] pour 'dommage corporel par inadvertance’ selon jugement du tribunal correctionnel de Thesprothia en date du 22 février 2019.
II – Sur les préjudices patrimoniaux :
A hauteur de cour, ne sont pas contestés les postes 'dépenses de santé actuelles', 'dépenses de santé futures’ et ' frais d’adaptation du véhicule'. Seuls sont contredits les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, la tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
a- sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— sur les frais divers :
Il est fait grief par l’appelante aux premiers juges d’avoir limité ce poste de préjudice à la somme de 1 950 euros correspondant aux seuls frais d’assistance à l’expertise médicale, sans prendre en compte les honoraires de l’avocat grec aux services duquel elle avait dû recourir pour l’audience du 22 février 2019 à hauteur de 2 619,50 euros et les frais de traduction des actes de procédure à hauteur de 149 euros.
Comme l’ont cependant rappelé à raison les premiers juges, l’article 706-3 susvisé ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne dans lesquels ne figurent pas les frais irrépétibles engagés devant la juridiction pénale et les frais de traduction quand bien même ces démarches étaient nécessaires à la reconnaissance de l’infraction dont a été victime Mme [P].
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur les pertes de gains professionnels actuels :
En application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
— des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural
— des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques
— des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation
— des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage
— des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
En l’espèce, les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Mme [P] au motif que cette dernière avait perçu, sur la période du 3 septembre 2017 au 27 janvier 2020, la somme de 43 979,48 euros de la CARPIMKO, organisme d’affiliation obligatoire pour les infirmiers au titre de la retraite et de la prévoyance, et la somme de 53 509,96 euros de l’organisme AGIPI, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat CAP PRÉVOYANCE MADELIN, de telle sorte qu’elle n’avait connu aucune perte de revenus.
Si Mme [P] soutient que les premiers juges ont improprement estimé ses revenus et ont au surplus intégré les indemnités versées par l’AGIPI, ces derniers se devaient cependant de prendre en compte l’ensemble des indemnités journalières et des prestations invalidité versées par les groupes mutualistes, au rang desquels figurait la CARPIMKO, pour apprécier le préjudice éventuellement subi par la victime au titre de la perte de revenus.
Tout autant, Mme [P] exerçant une activité libérale d’infirmière, la CIVI devait retenir l’ensemble des bénéfices mentionnés dans le revenu fiscal de référence, sans ôter les sommes versées par l’organisme AGIPI au titre du contrat de prévoyance CAP PRÉVOYANCE MADELIN dès lors que ces sommes avaient vocation à compenser totalement ou partiellement les pertes de revenus professionnels et qu’elles constituaient indéniablement un revenu de remplacement. Ne pouvaient également être déduits les 'remboursements de frais professionnels’ versés par ce même organisme, dès lors que de telles sommes, servies en dédommagement des charges exposées pour l’exercice de sa profession, participent au calcul de son bénéfice non commercial nécessaire à la détermination des revenus annuels des professions libérales.
La perte de revenus de Mme [P] sur la période du 3 septembre 2017 au 27 janvier 2020 doit donc s’apprécier au regard de ses revenus pour l’année 2016, lesquels présentent un bénéfice non commercial de 43 966 euros, lequel doit servir de référence comme le revendique à raison l’appelante.
Au cas présent, les avis d’imposition sur les revenus mettent en exergue que Mme [P] a bénéficié de bénéfices non commerciaux à hauteur de 47 452 euros en 2017 et de 46 500 euros en 2018 de telle sorte que sur ces deux années, Mme [P], qui percevait au surplus cumulativement une rente invalidité de 1 413 euros et de 21 015 euros, n’a manifestement subi aucune perte de revenus en suite de l’accident dont elle a été victime le 3 septembre 2017.
En 2019, si les bénéfices de Mme [P] ne se sont plus élevés qu’à 21 458 euros, cette dernière a cependant perçu une rente invalidité de la part de la CARPIMKO d’un montant de 24 368 euros, dont il appartient à la commission de tenir compte pour évaluer les sommes à allouer la victime, en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, et qui en l’état ne permettent aucunement d’établir la perte de revenus qu’aurait subie au cours de cette année l’appelante.
Enfin, en 2020, si les bénéfices réalisés par Mme [P] n’ont été que de 19 732 euros, cette dernière a également perçu une rente de 24 661 euros, de telle sorte que ses revenus annuels ont été supérieurs à ceux de l’année 2016. Si seule une rente de 1 943,98 euros lui a été versée par la CARPIMKO pour la période comprise entre le 1er janvier et le 27 janvier 2020, date de sa consolidation, le montant du bénéfice réalisé sur cette même période n’est pas connu de telle sorte que ne peut être déterminée l’existence d’un quelconque préjudice financier sur le mois de janvier 2020 et ce d’autant que les exercices 2017, 2018 et 2019 ont été largement bénéficiaires.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Mme [P] au titre de ce poste de préjudice.
— sur la tierce personne temporaire :
En l’espèce, Mme [P] ne remet pas en cause l’appréciation à hauteur de 4 heures par mois retenue par l’expert, sur dire du Docteur [M], mais fait grief aux premiers juges d’avoir limité l’indemnisation due au titre de ce poste, en minimisant le coût horaire de l’aide humaine.
Les premiers juges ont ainsi retenu un coût horaire de 17 euros au lieu de celui de 20 euros, qu’elle estime plus adapté aux charges et à la réalité du marché.
Comme le rappelle cependant à raison l’appelante, le montant alloué au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille (Cass 1ère civ- 13 juillet 2016 n° 15-21.399)
Dès lors, compte-tenu du handicap présenté par Mme [P] préalablement à sa consolidation de la nature de l’aide à lui apporter et du coût habituel d’un organisme d’aide à la personne, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 20 euros, afin d’assurer l’indemnisation complète de ce poste de préjudice.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le poste frais de tierce personne avant consolidation sera fixé à la somme de 1 600 euros :
— 20 mois x 4 heures x 20 euros.
b – sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— sur la tierce personne après consolidation :
Tant Mme [P] que le Fonds de garantie contestent la somme de 32 551,60 euros allouée au titre des frais de tierce personne après consolidation, sans toutefois remettre en cause son principe et l’appréciation à hauteur de 4 heures par mois, de manière viagère, retenu par l’expert.
Comme le revendique à raison l’appelante, le coût horaire doit être fixé à la somme de 20 euros, compte-tenu du handicap conservé par Mme [P] et de la nature de l’aide à lui apporter, qui ne présente pas de complexité ou ne nécessite pas de compétences médicales ou techniques particulières.
Au-delà du coût horaire ci-dessus infirmé, les deux parties s’accordent pour relever que les premiers juges ont commis une erreur de calcul dans l’évaluation de ce poste de préjudice, qui doit au contraire être ainsi déterminé :
— arrérages échus du 27 janvier 2020 au 31 décembre 2022 : 2 800 euros
— capitalisation en retenant l’euro de rente viager pour une femme de 65 ans en 2023 (indice 21,777) 20 905,92 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le poste tierce personne après consolidation sera fixé à la somme de 23 705,92 euros.
— sur les pertes de gains professionnels futurs :
Les premiers juges ont retenu que Mme [P] avait acquis la totalité de ses trimestres à la date de sa consolidation de telle sorte qu’elle ne subissait aucune perte de gains professionnels futurs, quand bien même l’expert avait conclu à l’impossibilité actuelle de reprendre l’activité d’infirmière libérale qu’elle exerçait préalablement.
Si Mme [P] conteste une telle appréciation et sollicite l’allocation d’une somme de 111 362,88 euros, cette dernière disposait cependant, à la date du 1er avril 2020, de 170 trimestres au lieu des 167 requis de telle sorte que cette dernière pouvait non seulement faire pleinement valoir ses droits à la retraite mais disposer d’une retraite à taux plein, contrairement à ce qu’elle soutient.
Si Mme [P] soulève au surplus qu’elle entendait poursuivre son activité jusqu’à ses 67 ans pour améliorer la pension à lui servir, de telles allégations ne sont cependant étayées d’aucune pièce et s’avèrent au contraire purement hypothétiques compte-tenu de l’état de santé de cette appelante, qui rappelle dans ses conclusions être atteinte d’une hypoacousie gauche, d’HTA, de tabagisme, d’asthme, de diabète, d’herpès oculaire gauche, d’urticaire et d’ obésité, qui sont des affections de nature à 'pénaliser', a fortiori dans le cadre de la pandémie de COVID 19 qui sévissait à compter de février 2020, toute poursuite d’activité professionnelle.
Les propres déclarations faites par Mme [P] à l’expert (rapport page 21), selon lesquelles 'deux grands voyages étaient en prévision avant l’accident, la Mongolie sur 4 ou 5 mois et l’Amérique du Sud sur un an ou plus’ témoignent que cette dernière avait manifestement d’autres projets que de poursuivre son activité professionnelle à brève échéance lors de sa chute.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [P] de sa demande présentée au titre de la perte de gains futurs professionnels.
— sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité à l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu une incidence professionnelle de 10 000 euros, conformément à la proposition faite par le Fonds de garantie, tout en relevant que cette somme devait être considérée comme d’ores et déjà acquittée par le biais de la somme versée par la CARPIMKO.
Si Mme [P] conteste un tel montant, elle n’apporte cependant aucun élément permettant de majorer la somme allouée qui indemnise d’ores et déjà la perte de chance d’augmenter ses droits à la retraite malgré l’atteinte de l’âge légal et la totalité des trimestres pour y prétendre, ainsi que la pénibilité certaine rencontrée lors de sa courte reprise en 2020, avant de recourir aux services d’ une remplaçante avec rétrocession d’honoraires.
Si Mme [P] soutient 'avoir perdu la patientèle qu’elle aurait pu présenter à un successeur’ et avec laquelle elle aurait pu 'monnayer son départ en retraite', elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles cette dernière a cessé son activité sous forme libérale en 2021 alors que pour autant, en 2019 et en 2020, son cabinet avait rétrocédé des honoraires à hauteur de 84 783 euros et 78 223 euros, démentant ainsi la mauvaise santé financière dudit cabinet infirmier.
Enfin, Mme [P] ne justifie pas plus de sa dévalorisation sur le marché du travail ou du choix d’une nouvelle activité professionnelle depuis son installation en Charentes-Maritimes en 2021, de telle sorte que la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 10 000 euros ressort comme indemnisant la totalité du préjudice subi par Mme [P] au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
III- Sur les préjudices extra patrimoniaux :
A hauteur de cour, ne sont pas contestés les postes d’indemnisation concernant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel. Seuls sont contestés le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément.
a – sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Les premiers juges ont rejeté toute indemnisation du préjudice esthétique temporaire au motif que l’ expert n’ avait pas retenu un tel poste de préjudice dans ses conclusions.
Pour autant, comme le rappelle à raison l’appelante, l’expert a relevé que Mme [P] avait subi une immobilisation de son épaule droite avec coude au corps pendant quinze jours et une immobilisation de son membre inférieur gauche par attelle plâtrée cruro-pédieuse suite à son hospitalisation en Grèce et qu’elle s’était déplacée en fauteuil roulant manuel avec repose-jambe à gauche pendant trois semaines puis ponctuellement avec un déambulateur.
L’aspect physique de Mme [P] a en conséquence indéniablement été altéré au regard des tiers préalablement à sa consolidation et doit ouvrir droit à indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
b – sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs :
— sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a fixé ce poste à 20 % au regard de la diminution des amplitudes articulaires du genou gauche, de la rétractation post-paralysie du nerf fibulaire commun responsable d’une raideur de la cheville gauche et de la gêne à l’épaule droite chez une gauchère.
Les premiers juges ont retenu un point à 1540 et ont fixé ce poste de préjudice à 30 800 euros, tout en constatant qu’il avait d’ores et déjà été indemnisé par la rente-invalidité versée par l’organisme CARPIMKO.
Si Mme [P] conteste le prix du point retenu, ce dernier a cependant été fixé conformément à l’âge de Mme [P] au jour de la consolidation, sans aucune minimisation des séquelles conservées et de son taux d’incapacité, de telle sorte que le poste déficit fonctionnel permanent sera confirmé à hauteur de 30 800 euros.
Si Mme [P] conteste par ailleurs l’imputation sur ce poste de préjudice de la créance de la CARPIMKO, cette dernière rappelle en ce sens à raison que la rente-invalidité, dont elle a bénéficié, avait pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que dès lors, le recours exercé par la CARPIMKO au titre d’une telle rente ne pouvait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065), contrairement à ce que le Fonds de garantie soutient.
C’est donc à tort que les premiers juges ont relevé que Mme [P] avait été indemnisée de ce poste de préjudice et l’ont déboutée de sa demande afférente.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de fixer ce poste de préjudice à 30 800 euros.
— sur le préjudice d’agrément :
Il est fait grief aux premiers juges par l’appelante d’avoir limité ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros alors même qu’elle a dû faire le deuil d’une retraite active en termes de voyage, qu’elle ne peut plus randonner sans canne et sans stress d’une chute omniprésente et qu’elle est dans la plus grande difficulté pour s’occuper de ses petits-enfants.
Les premiers juges ont cependant apprécié à raison l’ampleur du préjudice réellement subi par Mme [P] au regard des activités qu’elle pratiquait préalablement, sans aucunement le minimiser, de telle sorte que ce poste de préjudice sera confirmé à hauteur de 7 000 euros.
IV- Sur le montant de l’indemnité :
En conséquence des précédents motifs, la cour infirme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 96 243,08 euros le montant de l’indemnité due par le fonds de garantie à Mme [P], et, statuant à nouveau, fixe cette indemnité à 120 437,40 euros, ventilée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 98,50 euros
— frais divers : 1 950 euros
— perte des gains professionnels actuels : 0 euros
— tierce personne avant consolidation : 1 600 euros
— frais aménagement véhicule : 9 142,98 euros
— tierce personne après consolidation : 23 705,92 euros
— perte des gains professionnels futurs : 0 euros
— incidence professionnelle : 0 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 13 140 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros
— préjudice d’agrément : 7 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3000 euros
— préjudice sexuel : 3 000 euros.
soit la somme de 140 437,40 euros dont il convient de déduire la provision de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme, dans les limites de l’appel, la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Besançon en date du 3 juin 2022 sauf en ce qu’elle a statué sur les frais de tierce personne avant consolidation, sur les frais de tierce personne après consolidation, sur le préjudice esthétique temporaire et sur le déficit fonctionnel permanent et en ce qu’elle a alloué à Mme [P] la somme totale de 96 243,08 euros
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Fixe les postes de préjudices contestés de Mme [N] [R] épouse [P] ainsi qu’il suit:
— frais de tierce personne avant consolidation : 1 600 euros
— frais de tierce personne après consolidation : 23 705,92 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros
— Fixe le montant de l’indemnisation totale due à Mme [N] [R] épouse [P] en suite de l’infraction dont elle a été victime le 3 septembre 2017 à la somme de 120 437,40 euros, déduction faite de la provision de 20 000 euros précédemment allouée
— Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer cette somme à Mme [N] [R] épouse [P] avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public
— et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Zait, greffier.
Le greffier, Le président,
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