Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 3 octobre 2023, n° 22/00590
TGI Vesoul 4 février 2022
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CA Besançon
Confirmation 3 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Assujettissement aux cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle

    La cour a confirmé que l'indemnité transactionnelle n'était pas justifiée comme réparation d'un préjudice, et qu'elle devait donc être soumise à cotisations.

  • Rejeté
    Existence d'un accord tacite sur les cotisations

    La cour a jugé que les circonstances de droit n'étaient pas identiques et que l'URSSAF avait le droit de procéder au redressement.

  • Accepté
    Absence de justification du redressement

    La cour a constaté que l'URSSAF n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le redressement, annulant ainsi ces chefs.

  • Accepté
    Erreur dans le calcul des cotisations

    La cour a jugé que l'URSSAF avait disposé des documents nécessaires pour vérifier les heures effectuées, et que le redressement était donc injustifié.

  • Rejeté
    Demande de remise gracieuse des majorations

    La cour a confirmé que la demande de remise des majorations de retard n'était pas justifiée, car le paiement avait été effectué après le délai imparti.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 3 oct. 2023, n° 22/00590
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/00590
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 4 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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