Confirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 oct. 2023, n° 22/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00590 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP5Q
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 04 février 2022
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame ARNOUX, greffière lors des débats
Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle opéré au sein de son établissement de [Localité 6] portant sur les années 2016 a 2018, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) a adressé à la société [5] une lettre d’observations le 14 août 2019 portant sur 16 chefs de redressement.
Après un échange d’observations respectives, l’URSSAF a mis en demeure, le 26 décembre 2019, la société [5] de payer la somme de 172 722 euros au titre du redressement sur les cotisations sociales et celle de 17 106 euros au titre des majorations de retard.
A titre conservatoire, la société [5] a procédé au versement de la somme de 189 828 euros le 7 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 25 février 2020, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contester la mise en demeure du 26 décembre 2019 et 7 des 16 chefs de redressement de la lettre d’observations.
Parallèlement, elle a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard auprès de l’URSSAF, qui lui a été refusée le 18 juin 2021 par la Commission de recours amiable.
La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul par requête du 2 octobre 2020 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Cette commission ayant finalement rejeté son recours et maintenu le redressement opéré par décision du 29 avril 2021, la société [5] a, par requête du 6 août 2021, sollicité l’annulation de cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 4 février 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction du dossier RG 21/00110 au dossier RG 2000134
— confirmé le chef de redressement n°5 et les majorations afférentes
— annulé les chefs de redressement n°6, 7, 8, 9, 14 et 15 et les majorations afférentes
— annulé par conséquent partiellement la mise en demeure du 26 décembre 2019
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 29 avril 2021 sur le chef de redressements n°5
— annulé la décision de rejet de ladite commission sur les chefs de redressements n°6, 7, 8, 9, 14 et 15
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société [5] les chefs de redressement n°6. 7. 8. 9. 14 et 15 et les majorations afférentes
— confirmé la décision de la directrice de l’URSSAF du 18 juin 2021 relative aux remises des majorations de retard
— débouté la société [5] de ses autres demandes
— débouté l’URSSAF et la société [5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conserve ses propres dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Par déclaration du 4 avril 2022, l’URSSAF a relevé appel de la décision et, aux termes de ses écritures visées le 20 juin 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur le chef de redresseent n°5
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le redressement dans son intégralité
— valider la mise en demeure du 26 décembre 2019 ;
— confirmer la décision explicite du 29 avril 2021 de la Commission de Recours Amiable – condamner la société [5] au paiement de la somme de 156 245 €
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Selon conclusions visées le 7 février 2023, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 5 et des majorations afférentes et en ce qu’il a rejeté sa demande de remises des majorations de retard
— le confirmer pour le surplus
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 29 avril
2021
— ordonner à I’URSSAF de restituer les sommes versées assorties des intérêts légaux à compter du paiement des sommes
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’assujettissement de la transaction amiable (chef n°5)
La société [5] fait grief au jugement querellé d’avoir retenu que l’assujettissement aux cotisations sociales de la part d’indemnité compensatrice de préavis d’une transaction amiable allouée dans le cadre d’un litige prud’homal était bien fondée dès lors qu’en l’absence de préjudice invoqué dans le protocole, l’indemnité avait le caractère d’une rémunération.
L’URSSAF estime au contraire qu’en l’absence de référence à l’indemnisation d’un préjudice dans le protocole transactionnel, qui seule pourrait être exonérée de cotisations, la part correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis est soumise à cotisations et que le redressement opéré est parfaitement fondé.
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire (…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code (…) Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.
Il est admis à cet égard que les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa ci-dessus sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (Civ. 2ème 21 juin 2018 n°17-19.773).
Ainsi dans le cadre d’un contentieux avec l’ URSSAF, il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si l’indemnité transactionnelle comporte des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, étant précisé qu’il incombe à la cotisante d’administrer la preuve que l’indemnité versée vient compenser un préjudice (Civ. 2ème 22 octobre 2020, n°19-21.932).
Au cas présent, il est avéré qu’une salariée de la société [5] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste d’hôtesse de caisse en préconisant un reclassement sur un poste d’assistant administratif.
La société [5] ayant proposé, après avis non conforme du CSE, un reclassement au poste de secrétaire commerciale, jugé compatible selon le médecin du travail avec ses préconisations, la salariée a refusé le reclassement proposé.
La société [5], estimant ce refus abusif a licencié la salariée, sans lui verser les indemnités de préavis, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, et une transaction est finalement intervenue devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Vesoul, saisi par la salariée.
Il ressort du protocole transactionnel du 17 septembre 2019 que sans qualifier juridiquement le refus de reclassement exprimé par la salariée, les parties ont entendu, par des concessions réciproques, mettre un terme au litige par le versement à la salariée d’une somme de 4 900 euros 'à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive relativement aux chefs de demande sur lesquels il a été trouvé un accord.
Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas dudit protocole ni ni d’ailleurs d’aucun autre document que la somme versée par l’appelante au titre de cet accord réparerait en tout ou partie un préjudice.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF soutient que l’intimée ne renverse pas la présomption de rémunération qui s’attache à cette indemnité transactionnelle, puisqu’il n’est pas établi qu’elle ait le caractère au moins partiel de dommages-intérêts.
L’appelante a donc pu valablement soumettre à cotisations et contributions sociales le montant de l’indemnité transactionnelle dont il s’agit.
Le jugement déféré qui a validé le chef de redressement n°5 en déboutant la société [5] de sa demande d’annulation mérite confirmation de ce chef.
II- Sur l’existence d’un accord tacite excluant tout redressement des mêmes chefs au titre de la retraite supplémentaire et la prévoyance (chefs n°6 à 9)
En l’espèce les premiers juges ont constaté que la société avait fait l’objet d’un précédent contrôle en 2011 et que, dans sa lettre d’observations du 11 mars 2011, l’URSSAF, qui avait consulté les mêmes contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires (puisqu’ils avaient déjà été souscrits) n’avait émis aucune observation ni procédé au moindre redressement à ce titre.
Ils en ont déduit que l’accord tacite prévu à l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale avait vocation à s’appliquer au cas présent et faisait donc obstacle à tous redressement des quatre chefs litigieux, dès lors que les deux conditions prescrites par ce texte (possibilité de se prononcer en connaissance de cause sur les mêmes éléments et circonstances de droit et de fait inchangées) étaient satisfaites.
S’opposant à cette analyse, l’URSSAF estime qu’outre les deux conditions de l’article R.243-59-7, l’accord tacite doit résulter d’une décision non équivoque et non d’une simple tolérance, en d’autres termes que l’inspecteur doit avoir constaté l’anomalie, sans en tirer de conséquences au regard de la législation sociale.
Elle affirme surtout que les circonstances de droit ont changé puisque le forfait social a été instauré à compter du 1er janvier 2009, que les contributions au titre de la retraite supplémentaires n’ont été assujetties qu’à compter du 1er janvier 2009 et celles au titre de la prévoyance qu’à compter du 1er janvier 2012.
La société [5] considère à l’inverse que le simple fait que l’URSSAF ait pu prendre connaissance des mêmes documents sans formuler la moindre remarque constitue une décision implicite (Civ 2ème 22 janvier 2009 n°07-19038) et que les deux conditions prescrites par l’article R.243-59-7 précité sont réunies.
Au fond, elle se prévaut de la tolérance ministérielle (MINEFI) relative au formalisme, qui en dépit de son caractère non contraignant, invite l’URSSAF à ne pas procéder à un redressement en cas d’absence de décision unilatérale du chef d’entreprise (DUE) ou de DUE incomplète en matière de prévoyance et retraite supplémentaire et de la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale de 2009 qui admet divers modes de preuve de la remise d’un écrit au salarié.
Cela étant, elle soutient avoir remis dès 2014 aux salariés contre émargement la DUE concernant la prévoyance et qu’elle a finalement remis la DUE à tous les salariés contre émargement en 2019.
Les dispositions de l’article R.243-59-7, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, qui reprennent la substance de celles de l’article R. 243-59 du même code relatives à la portée d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, disposent que :
'Le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Il est établi que l’établissement de [Localité 6] de la société [5] a fait l’objet au titre des années 2008 à 2010 d’un précédent redressement par l’URSSAF en vertu d’une lettre d’observations du 11 mars 2011 (pièce n°7) et qu’aucune observation n’a été émise ni aucun redressement opéré s’agissant des régimes de retraite supplémentaire, de frais de santé et de prévoyance de la société.
Il résulte de la lettre d’observation du 11 mars 2011 et de la liste des documents consultés (page 3 – pièce n°7) que l’inspecteur du recouvrement a alors eu en sa possession le 'dossier retraite', la convention collective applicable, qui fait état du régime de prévoyance, ainsi que l’ensemble des bulletins de salaire, sur lesquels figurent les mentions et cotisations de prévoyance, santé et retraite.
Il est par ailleurs admis par les parties que les contrats de prévoyance ont été souscrits auprès de la société [2] tant pour les salariés cadres que non cadres le 1er janvier 2006, soit antérieurement à la période du premier contrôle (2008/2010), et que le contrat de retraite supplémentaire des cadres l’a été auprès de la société [4] le 1er mai 2009, soit au cours de ladite période.
Les premiers juges ont par conséquent valablement retenu que l’inspecteur du recouvrement, alors qu’il disposait en 2011 de tous les éléments lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les éléments objets du chef de redressement retenu en 2019, s’était abstenu de toute observation de ce chef, de sorte que la première condition prescrite à l’article R.243-59-7 précité, était satisfaite.
S’agissant de la seconde condition tenant aux circonstances de droit et de fait inchangées, l’URSSAF prétend que l’état du droit n’était pas strictement identique lors du second contrôle dans la mesure où :
— le forfait social a été instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, soit à compter du 1er janvier 2009
— les contributions au titre de la retraite supplémentaires ont été assujetties à compter du 1er janvier 2009
— à l’exception d’un seul, tous les salariés ont été recrutés après 2011
— les contributions au titre de la prévoyance complémentaire n’ont été assujetties qu’à compter du 1er janvier 2012 après avoir été précédemment assujetties à une taxe spécifique abrogée par la loi de finance de la sécurité sociale pour 2012.
La cour relève néanmoins que les trois premiers éléments de l’argumentaire de la caisse sont inopérants dès lors qu’intervenus au cours de la période contrôlée, donc avant le contrôle opéré par son inspecteur, celui-ci ne pouvait méconnaître la création du forfait social et l’asujettissement des contributions au titre de la retraite supplémentaires. De même, il importe peu que les salariés présents dans l’établissement lors des premier et second contrôles n’aient pas strictement été les mêmes, dès lors qu’il s’agit d’apprécier l’application d’une règle de droit.
Enfin et surtout, les premiers juges ont pertinemment rappelé que le redressement litigieux était exclusivement fondé sur l’absence de décision unilatérale du chef d’entreprise (DUE) s’agissant du contrat de retraite supplémentaire souscrit au bénéfice des salariés cadres le 1er mai 2009 et sur l’absence de preuve de la communication aux salariés de la DUE s’agissant du régime de prévoyance.
Or, cette exigence édictée à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, visé dans la lettre d’observations du 14 août 2019 pour les deux types de contributions patronales, est entrée en vigueur antérieurement au premier contrôle, de sorte que de ce point de vue il doit être considéré que les circonstances de droit, retenues comme fondement du redressement, étaient identiques lors du précédent contrôle sans que l’URSSAF n’ait estimé devoir émettre la moindre observation de ce chef.
Pour le surplus, l’URSSAF ne précise en quoi les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments ayant fait l’objet du précédent contrôle, auraient changé.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il existait un accord tacite de la part de la Caisse s’opposant audit redressement et ont annulé les chefs de redressement n°6 à 9, incluant l’incidence sur la réduction générale des cotisations.
III- Sur la majoration pour heures complémentaires, en l’absence de décompte hebdomadaire, et son incidence sur la réduction générale des cotisations (chefs 14 et 15)
Les premiers juges ont considéré que l’URSSAF avait disposé de tous les bulletins de paie lors du contrôle lui permettant de connaître les compléments d’heures effectués par les salariés à temps partiel afin de vérifier le calcul des cotisations, de sorte que le redressement opéré du fait de l’absence de décompte hebdomadaire transmis lors du contrôle, repose sur une assiette erronée.
En vertu de l’article L.3123-22 du code du travail, si une convention ou un accord de branche étendu le permet, la durée de travail prévue par le contrat de travail peut être temporairement augmentée par avenant « complément d’heures ''. Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les compléments d’heures sont rémunérés au taux normal mais les heures complémentaires accomplies au-delà donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 25 %.
L’article 6.2.4 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001(ci-après la Convention), dispose que :
'Comme les autres éléments contractuels, la durée du travail fixée au contrat peut être modifiée, de manière définitive ou a fortiori temporaire, tant à la baisse (notamment dans le cadre du congé parental d’éducation à temps partiel ou en cas de restrictions médicales d’aptitude), qu’à la hausse. L’avenant « complément d’heures '' correspond au choix des parties au contrat de majorer temporairement la durée contractuelle de travail, afin d’effectuer le remplacement d’un salarié absent, ou en raison d’un besoin temporaire d’activité (mission particulière, surcroit d’activité, renfort momentané); les heures correspondantes ne constituent donc pas des heures complémentaires. L’avenant obéit aux règles posées par le présent article.
[…]
Lorsque le salarié accepte le complément d’heures proposé, un avenant temporaire au contrat de travail est conclu. Il indique la nouvelle durée contractuelle de travail, les dates de prise d’effet et de fin de la modification contractuelle, et précise qu’à l’issue de la période ainsi définie la durée contractuelle antérieure reprend effet, sauf nouvel avenant. Le retour du salarié dans sa situation d’origine à l’issue de l’avenant constituant la simple application de celui-ci, il ne représente pas une modification de son contrat de travail.
En cas de remplacement d’un salarié absent, le nom de celui-ci doit être indiqué dans l’avenant ou dans un document annexé, faute de quoi l’avenant sera comptabilisé au titre du quota d’avenants annuels hors remplacement.
Lorsque I’avenant ne porte pas temporairement la durée contractuelle de travail au niveau du temps complet, il indique la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et peut prévoir que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle qu’il détermine. Celles-ci obéissent aux mêmes règles que toute heure complémentaire.Toutefois leur taux de majoration est fixé légalement à 25% y compris pour celles qui n’excéderaient pas le 1/10ème de cette durée contractuelle'.
La Commission de recours amiable a au demeurant retenu que les heures avaient été effectuées dans le cadre d’avenants 'compléments d’heures’ dont le recours était permis par la Convention collective applicable et que la cotisante avait accompagné son recours de l’envoi des avenants 'compléments d’heures'.
Elle a cependant retenu que faute pour la société [5] d’avoir communiqué des décomptes hebdomadaires lors du contrôle il n’était pas possible de distinguer la nature des heures effectuées et donc de savoir si elles devaient faire l’objet d’une majoration ou non.
Il n’est pas contesté au cas particulier que certains salariés de la société [5] ont un contrat de travail à temps partiel et ont signé des avenants portant sur des 'compléments d’heures’ rémunérés au taux horaire sans majoration sans être assimilables aux heures supplémentaires ou complémentaires.
C’est à tort que l’URSSAF a considéré que ces heures auraient dû faire l’objet d’une majoration et a procédé à une réintégration des sommes correspondantes dans l’assiette des cotisations tout en en corrigeant l’incidence sur la réduction générale des cotisations.
Aux termes de ses écrits, elle ne disconvient pas qu’il s’agissait effectivement de compléments d’heures mais adopte l’argumentaire de la commission susvisée en estimant qu’à défaut de décompte hebdomadaire il ne lui est pas possible de distinguer la nature des heures effectuées et de savoir si elles devaient faire l’objet d’une majoration ou non, selon qu’elles constituaient des compléments d’heures ou des heures complémentaires.
Or, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu qu’alors que l’inspecteur du recouvrement disposait lors du contrôle de tous les documents lui permettant de déterminer les compléments d’heures effectués par chaque salarié concerné sur la période considérée sans qu’il soit besoin d’un décompte d’heures au demeurant non réclamé lors du contrôle, puisqu’il disposait notamment de l’ensemble des bulletins de salaire, et que l’ensemble des avenants de compléments d’heures a été communiqué à l’URSSAF, qui n’en disconvient pas, cette dernière a procédé à un redressement sur une assiette erronée en retenant le principe d’une majorations de l’ensemble des heures, de sorte que le jugement déféré qui a annulé ce redressement mérite confirmation de ce chef.
De même, selon le chef n°15 de la lettre d’observations, l’URSSAF a procédé à un redressement d’un montant de 25 160 euros correspondant à la réduction générale des cotisations en retenant que l’écart constaté était imputable d’une part à la réintégration du montant correspondant à la majoration des heures complémentaires et d’autre part à la gestion des salariés ayant quitté l’entreprise en cours de mois.
Cependant, elle ne distingue pas les deux motifs de redressement dans sa lettre d’observations (page 41) puisque la régularisation opérée porte sur une somme globale annuelle pour 2016, 2017 et 2018 et s’il est mentionné que 'le détail des calculs, salarié par salarié est joint en annexe 2", la lettre d’observations que l’URSSAF communique n’est pourvue d’aucune annexe et l’exemplaire produit par la société [5] est doté d’annexes totalement illisibles ne permettant pas à la cour d’opérer la moindre vérification.
La société [5] souligne à ce sujet que l’annexe 2, qu’elle a manifestement été en mesure de déchiffrer, ne comporte pour autant aucune explication ni éléments de légende sur le mode de calcul ni la justification d’une gestion non conforme des salariés quittant l’entreprise en cours de mois.
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’étant dans l’incapacité de procéder à une véritable vérification du bien fondé du redressement sur ce second motif, le redressement correspondant au chef n°15 doit être annulé dans son entier.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV- Sur la demande de remise des majorations de retard
Suite à la mise en demeure du 26 décembre 2019, portant sur le paiement d’une somme globale de 189 828 euros, dont 17 106 euros de majorations de retard, la société [5] expose, sans que son alléguation ne soit discutée par son contradicteur, qu’elle a acquitté l’intégralité de cette somme le 6 février 2020.
Par correspondance adressée sous pli recommandé le même jour au directeur de l’organisme de recouvrement, elle a sollicité la remise des majorations de retard.
Cette faveur a été refusée par voie gracieuse, suivant décision du 18 juin 2021, au motif suivant : 'de trop longs délais ont été nécessaires afin de constater la régularisation de votre compte'.
Les premiers juges, saisis de cette même prétention, l’ont rejetée au motif que le paiement du principal et des majorations était intervenu plus de 30 jours après la mise en demeure et que la cotisante ne justifiait pas d’un événement irrésistible et extérieur permettant à titre exceptionnel d’accorder la remise.
L’URSSAF s’y oppose estimant qu’une telle faveur doit demeurer exceptionnelle.
En vertu de l’article R.243-18 ancien du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige :
'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées'.
Selon l’article R.243-20 du même code, dans ses dispositions applicables au litige :
'Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur'.
C’est à juste titre que l’URSSAF fait observer que le motif de rejet tenant au paiement postérieur au délai d’un mois prescrit au texte précité ne vaut que pour la majoration de 0,4%, pour laquelle il n’est pas davantage justifié d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Pour le surplus, la cour estime que l’appelante ne justifie pas suffisamment d’un motif valable propre à considérer fondée sa demande de remise de la majoration de retard de 5% appliquée.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
V – Sur les demandes accessoires
Ajoutant au jugement déféré, il sera dit que la condamnation de l’URSSAF au remboursement des sommes versées au titre des chefs n°6, 7, 8, 9, 14 et 15 sera assortie des intérêts à compter de 2 octobre 2020, date de la requête saisissant la juridiction prud’homale à l’initiative de la cotisante, laquelle vaut mise en demeure de rembourser lesdites sommes.
En revanche, la présente décision n’étant pas susceptible de recours suspensif, il doit être considéré que la demande figurant aux écritures de l’intimée, tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, résulte d’une erreur de plume et qu’elle est en tout état de cause sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour et de condamner l’URSSAF aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de l’URSSAF au remboursement des sommes versées au titre des chefs n°6, 7, 8, 9, 14 et 15 sera assortie des intérêts à compter du 2 octobre 2020.
Déboute la SAS [5] et l’URSSAF de Franche-Comté de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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