Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 1er juin 2023, n° 23/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/
YP/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 mai 2023
N° de rôle : N° RG 23/00362 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETPW
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de pontarlier
en date du 21 février 2023 [RG N° 11-22-0221]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[G] [S] C/ [5], [7], SGC [Localité 10], [6]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
APPELANT – DÉBITEUR
ET :
[5], [Localité 3]
[7], [Adresse 8]
SGC [Localité 10], [Adresse 2]
Non comparants et non représentés
[6], [Adresse 9]
Représentée par Me Aude CARPI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES – CRÉANCIERS
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER, entendu en son rapport
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD – Philippe MAUREL
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 04 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 Juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [S] est âgé de 63 ans pour être né le 9 mai 1960. Il est retraité et divorcé.
Le 6 mars 2022, M. [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et après avoir déclaré le dossier recevable par décision du 13 avril 2022, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs a par décision du 13 octobre 2022 retenu un surendettement de 262 275.50 €, composé essentiellement d’une dette auprès de la [6] de 255 165,25 € et imposé les mesures consistant dans le remboursement de la dette en 24 mensualité de 504.74 € sans effacement, sous condition de la vente amiable de la résidence principale d’une valeur de 275 000 €, aux fins de désintéressement des créanciers.
La commission a évalué les revenus mensuels de M. [S] à 1 897 € (837 € de retraite et 1 060 € de revenu foncier) et ses charges à 896,30 €.
M. [S] a contesté ces mesures en ce qu’elles lui imposaient de vendre sa maison d’habitation.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023 notifié le 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Pontarlier a :
— confirmé les mesures imposées le 13 octobre 2022 par la commission de surendettement, et fixé le mois d’avril 2023 comme le premier mois d’application des mesures imposées ;
— ajouté aux mesures imposées la disposition suivante : 'M. [S] devra justifier auprès de la [4] et de l’ensemble des créanciers de la signature de mandats de vente concernant son bien immobilier, dans un délai de 12 mois maximum après le début du plan soit avant le 1er avril 2024" ;
— condamné M. [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
— que la convocation de M. [S] était régulière en application de l’article 713-4 du code de la consommation, celle-ci ayant été retournée au tribunal avec la mention 'pli avisé, non réclamé',
— sur le fond que M. [S], non comparant, n’indiquait pas quelles étaient les mesures qu’il proposait comme alternative aux mesures contestées alors même que les créances étaient arrêtées à 262 275,50 € et la valeur de son immeuble à 275 000 €.
Par lettre simple arrivée au greffe le 10 mars 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement, indiquant sur la forme qu’il n’avait pas été avisé de la date de l’audience devant le premier juge, faute d’avoir reçu un avis de passage, et sur le fond qu’il souhaitait conserver la propriété de son bien immobilier.
Les créanciers figurant à la procédure ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception .
Le Centre des finances publiques de [Localité 10] a fait savoir par lettre arrivée au greffe le 24 avril 2023 qu’il ne serait pas représenté à l’audience.
À l’audience du 4 mai 2023, M. [S] a comparu et repris pour l’essentiel, les moyens contenus dans sa lettre de recours. Il a expliqué qu’il avait été en quelque sorte victime d’un prêt immobilier en devises souscrit en 2004 qui s’était avéré particulièrement désavantageux pour lui, notamment lorsqu’il avait perdu son emploi en Suisse en 2007. Il a également expliqué qu’il avait déjà bénéficié d’un plan de surendettement d’une durée de 10 ans qu’il avait respecté et à l’issue duquel en 2017, la banque avait refusé le rachat du prêt avec un autre crédit en euros.
La [6], représentée par son avocat qui a déposé des écritures, a conclu à la confirmation du jugement, faisant valoir que la vente du bien était la seule solution pour désendetter M. [S].
Les autres créanciers de la procédure régulièrement convoqués (avis de réception signés) ne se sont pas manifestés.
MOTIFS
C’est à bon droit sur le fondement de l’article R.713-4 du code de la consommation que le premier juge a retenu que M. [S] avait été valablement convoqué, même si sa convocation à l’audience était revenue avec la mention 'plis avisé non réclamé'.
Sur le fond, M. [S] dont la situation de ressources est très modeste (cf supra) et non susceptible d’évolution étant propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur est a priori supérieure à l’ensemble de ses dettes, il n’existe en effet d’autre alternative qu’un moratoire accompagné de la vente de ce bien.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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