Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00741 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2024 – RG N°24/00006 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. PACIFICA ([Localité 7]) Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, agissant par son Président, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – SERVICE JURIDIQUE
Sise [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 03.06.2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 3 novembre 2021, alors qu’elle circulait à pied sur un passage piéton, Mme [V] [O] a été renversée par un véhicule conduit par M. [J] [X], et assuré auprès de la SA Pacifica. Elle a souffert de contusions multiples, et de fractures des os propres du nez, de la tête de l’humérus gauche et de l’épaule droite.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la société Pacifica par le Dr [R], dont Mme [O] n’a pas accepté les conclusions.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a ordonné une expertise médicale de Mme [O], et a alloué à celle-ci une indemnisation provisionnelle de 5 000 euros.
Le Dr [H] a établi son rapport d’expertise le 6 février 2023, comportant l’évaluation des préjudices temporaires, mais concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [O], qui devait être revue à compter du 3 novembre 2023.
Par exploits des 23 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme [O] a fait assigner la société Pacifica et la CPAM du Jura devant le juge des référés de [Localité 5] pour obtenir une nouvelle expertise médicale ainsi que le paiement d’une provision ad litem de 1 500 euros.
La société Pacifica ne s’est pas opposée à cette mesure, mais a sollicité reconventionnellement qu’il soit fait injonction à Mme [O] de produire sous astreinte le rapport d’expertise qui avait été établi par le Dr [R].
Mme [O] a réclamé le rejet de cette demande reconventionnelle, arguant du secret médical et de l’absence de demande formulée en ce sens par l’expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, en l’absence de comparution de la CPAM du Jura, le juge des référés a :
— ordonné une expertise ;
— commis en qualité d’expert le Dr [H] avec pour mission de :
1° convoquer les parties et prendre, avec l’autorisation de Mme [V] [O], connaissance de tous les documents médicaux, y compris le dossier du médecin traitant ;
(…)
— accordé à Mme [V] [O] une provision de 800 euros à valoir sur le paiement des frais de procédure ;
— rejeté tout autre chef de demande des parties ;
— condamné Mme [V] [O] aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés, après avoir retenu qu’il était justifié d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise, a considéré qu’il n’existait aucun motif légitime de contraindre Mme [O], seule bénéficiaire du secret médical, à produire, de surcroît sous astreinte, une pièce couverte par ce secret, étant rappelé que l’expert mandaté avait toute latitude pour rechercher les éléments nécessaires à la détermination de l’état antérieur de la personne expertisée, et qu’il pouvait le cas échéant relever toute difficulté quant à une éventuelle obstruction de la victime à la manifestation de la vérité.
La société Pacifica a relevé appel de cette décision le 17 mai 2024, en déférant à la cour ses chefs ayant conditionné la prise de connaissance des éléments médicaux par l’expert à l’autorisation de Mme [O], et ayant rejeté tout autre chef de demande des parties.
Par conclusions récapitulatives transmises le 19 août 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 10 du code civil,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Vu les articles 133 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce que :
* la mission de l’expert judiciaire conditionne la prise de connaissance des documents médicaux à l’autorisation de Mme [V] [O] ;
* l’ordonnance a rejeté tout autre chef de demande des parties ;
Statuant à nouveau :
— d’enjoindre Mme [V] [O] à produire le rapport de l’expertise amiable du 25 janvier 2022 du Dr [R], daté du 26 janvier 2022, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
— de juger que la compagnie Pacifica pourra produire, dans le cadre de l’expertise judiciaire de Mme [O] à intervenir, toute pièce médicale nécessaire à la défense de ses intérêts, et notamment le rapport de l’expertise amiable du 25 janvier 2022 du Dr [R], daté du 26 janvier 2022, sans l’accord préalable de Mme [O] et sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées et l’y autoriser ;
— de juger que le 1°- de la mission de l’expert judiciaire sera :
'convoquer les parties et prendre connaissance de tous les documents médicaux y compris le dossier du médecin traitant, sans avoir à solliciter l’autorisation de Mme [O]' ;
Y ajoutant :
— de condamner Mme [V] [O] à verser à la société Pacifica la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— de condamner Mme [V] [O] aux dépens d’appel ;
En tout état de cause :
— de débouter Mme [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2024, Mme [O] demande à la cour :
Vu les articles L.1110-4 et R. 4127-7 du code de santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* ordonné une expertise de Mme [O] et commis le Dr [H] afin d’y procéder ;
* accordé à Mme [O] une provision de 800 euros à valoir sur le paiement des frais de procédure ;
* rejeté tout autre chef de demande des parties ;
— de rejeter toutes demandes adverses ;
— de condamner la société Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros outre aux entiers dépens.
La société Pacifica a fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM du Jura par acte du 3 juin 2024 remis à personne morale, et la société Pacifica ainsi que Mme [O] ont fait signifier leurs conclusions à la CPAM du Jura, laquelle n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 1110-4 I du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venu à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Le secret médical présente un caractère absolu, auquel il peut être dérogé dans certains cas limitativement énumérés par la loi, mais dont il est constant qu’ils sont étrangers à la présente espèce.
Le secret médical s’applique incontestablement au rapport d’expertise amiable établi par le Dr [R], de sorte que sa production aux débats est en principe subordonnée à l’accord de Mme [O].
Néanmoins, le secret médical peut, dans le cadre d’une instance judiciaire, entrer en conflit avec le principe constitutionnel des droits de la défense, auquel le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits constitue une atteinte.
Il appartient alors au juge saisi d’une demande de levée du secret médical d’apprécier la proportionnalité entre le respect de celui-ci et l’atteinte aux droits de la défense que ce respect constitue.
Pour s’opposer à la demande de commuication du rapport d’expertise du Dr [R], Mme [O] fait valoir en premier lieu qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’y satisfaire, comme n’ayant jamais été rendue destinataire de ce document. Or, cette allégation est contredite par la production par l’appelante d’une copie du courrier du 26 janvier 2022 par lequel le Dr [R] indique transmettre à Mme [O] le rapport d’expertise la concernant. Il n’est d’ailleurs pas fait état d’un motif concret pour lequel le Dr [R] n’aurait pas procédé à cette transmission, qui relève des obligations de tout médecin missionné pour expertiser un patient. La réalité de cette transmission fait au demeurantd’autant moins de doute que, dans son assignation en référé, l’intimée critiquait notamment l’évaluation chiffrée faite par le Dr [R] des souffrances endurées, ce qui suppose que cette évaluation ait été officiellement portée à sa connaissance par le rapport litigieux, et qu’elle ne résultait pas simplement, comme elle le soutient, de notes prises par son conseil lors des opérations d’expertise. Il doit en conséquence être retenu que Mme [O] est bien en possession du rapport d’expertise du Dr [R], ce qui n’avait au surplus jamais été contesté jusqu’à hauteur de cour.
S’agissant de la communication du document litigieux, il convient en premier lieu d’écarter l’argument de l’intimée tiré de l’absence d’impartialité du Dr [R], dès lors, d’une part, que la partialité de celui-ci ne saurait résulter du seul fait qu’il ait été missionné par l’assureur du véhicule responsable, et alors, d’autre part, que la demande vise à la communication de ce rapport à l’expert judiciaire, lequel ne serait en tout état de cause aucunement lié par le contenu de ce document, mais conserve toute latitude et toute compétence pour émettre en toute impartialité ses propres conclusions.
Il sera ensuite rappelé que le document litigieux a été établi à la demande de la société Pacifica aux fins d’évaluation du préjudice subi par Mme [O] en suite de l’accident dont elle a été victime le 3 novembre 2021, soit avec un objet strictement identique à celui de l’expertise ordonnée par le premier juge, et dont le principe n’est pas remis en cause par les parties. D’ailleurs, Mme [O] a elle-même évoqué ce rapport dans son assignation, en en critiquant certains termes. Ce rapport intéresse donc directement les faits de l’espèce, et plus précisément les conséquences de l’accident sur l’état de santé de Mme [O], que l’expertise judiciaire a elle-même pour but d’éclairer. C’est à la lumière de cette relation étroite qu’il convient d’apprécier la proportionnalité des intérêts en jeu .
Or, le document concerné présente manifestement un intérêt déterminant dans le cadre du différend opposant les parties. En effet, dans la mesure où il avait strictement le même objet que l’expertise judiciaire, mais que Mme [O] se refuse catégoriquement à le communiquer, c’est indubitablement qu’il comporte une information qui n’a pas été transmise à l’expert judiciaire, dont il y a lieu de rappeler qu’il avait déjà procédé à l’examen de Mme [O] avant consolidation, et dont la connaissance est à l’évidence susceptible d’influer sur l’appréciation du préjudice en lien direct avec l’accident, et tenant très vraisemblablement, comme l’affirme la société Pacifica, à l’existence d’un état antérieur.
Ce rapport constitue dès lors un élément indispensable à la défense de la société Pacifica, qui ne peut être tenue d’indemniser que le seul préjudice résultant directement de l’accident, sans avoir à prendre en charge de manière indue les conséquences d’un éventuel état antérieur.
Dans ces conditions, interdire à la société Pacifica de pouvoir obtenir la communication de ce document constitue une atteinte disproportionnée aux droits de sa défense, qui justifie qu’il soit dérogé au secret médical.
Il sera donc fait droit à la demande relative à la communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable du Dr [R] à la société Pacifica, celle-ci étant par ailleurs autorisée à produire ce document dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Il n’y a pas lieu de faire droit pour le surplus aux demandes de la société Pacifica tendant à modifier la mission d’expertise judiciaire en ce qu’elle a subordonné la communication d’éléments médicaux à l’accord de Mme [O], la dérogation qui vient d’être faite au secret médical n’étant en effet pas générale, mais limitée au seul rapport du Dr [R], dont la production à l’expert a été expressément autorisée.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’elle a rejeté tout autre chef de demande des parties ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Ordonne à Mme [V] [O] de communiquer à la SA Pacifica le rapport d’expertise amiable établi le 26 janvier 2022 par le Dr [Y] [R] ;
Dit que cette communication interviendra dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
Autorise la SA Pacifica à produire le rapport d’expertise amiable établi le 26 janvier 2022 par le Dr [Y] [R] dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Rejette la demande de la SA Pacifica tendant à la modification de la mission d’expertise ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [V] [O] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Aéronautique civile ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Employeur
- Tutelle ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Frais bancaires ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Algérie ·
- Répertoire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche ·
- Agriculture ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Médecin ·
- Facture ·
- Recours ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Demande ·
- Prime d'assurance ·
- Notaire ·
- Signature ·
- État ·
- Date ·
- Titre ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- État de santé, ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Employeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avancement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Appel ·
- Validité ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Conseil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Option d’achat ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.