Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 12 mars 2024, n° 23/00629
CA Besançon
Confirmation 12 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des délais de notification des conclusions

    La cour a estimé que la signification des conclusions a été effectuée hors délai, rendant ainsi la déclaration d'appel caduque.

  • Rejeté
    Demande de renvoi pour régularisation de la procédure

    La cour a confirmé la caducité de la déclaration d'appel et n'a pas jugé nécessaire de renvoyer les parties à la mise en état.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Besançon a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2023 dans une affaire opposant M. [Z] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] à la SAS Ecorenove et à la SA BNP Paribas Personal Finance. Les appelants demandaient la nullité d'un contrat d'achat et d'installation d'un système photovoltaïque ainsi que d'un contrat de financement. Le juge des contentieux de la protection avait déclaré irrecevable leur action en nullité en raison de la prescription. Les appelants ont interjeté appel, mais la cour d'appel a jugé que leur déclaration d'appel était caduque car ils avaient dépassé le délai de signification de leurs conclusions aux intimées non constituées. La cour a donc confirmé l'ordonnance et a condamné les appelants aux dépens d'appel. La SA BNP Paribas Personal Finance a également été condamnée à recevoir une somme de 800 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/00629
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00629
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00629 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAN

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 avril 2023

Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L’affaire a été examinée en audience publique du 13 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [Z] [K]

né le 23 Février 1955 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Représenté par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Madame [I] [O] épouse [K]

née le 04 Avril 1962 à [Localité 5], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Amandine GONCALVES de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocta plaidant

S.E.L.A.R.L. SELARL JEROME ALLAIS

Sise [Adresse 3]

Défaillante, à qui la requête en déféré a été signifiée le 21 avril 2023.

ARRÊT :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon actes signifiés les 08 et 12 février 2021, M. [Z] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] ont assigné la SAS Ecorenove, exerçant sous l’enseigne Mysun, représentée par la SELARL Jérôme Allais suite à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement rendu le 03 mars 2020 par le tribunal de commerce de Lyon, ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance, devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Claude en sollicitant la nullité d’une part du contrat d’achat et installation d’un système photovoltaïque souscrit le 22 avril 2013 et d’autre part du contrat de financement de l’opération par la banque avec dispense de remboursement du crédit en raison de la faute commise par celle-ci.

Par jugement rendu 21 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l’action en nullité du contrat principal d’achat et d’installation d’un système photovoltaïque et en nullité du contrat accessoire de financement, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] et Mme [O] aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2022 signifiée par acte d’huissier de justice le 10 août 2022 à la SELARL Jérôme Allais et le 26 août 2022 à la banque, M. [K] et Mme [O] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement et ont transmis leurs conclusions au fond le 20 octobre 2022, signifiées aux intimées le 24 novembre 2022.

Par avis transmis le 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état a invité d’office les parties à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel tirée du non-respect du délai de signification des conclusions aux intimées non constituées tel que prévu par l’article 911 du code de procédure civile.

Par observations transmises le 23 mars 2023, M. [K] et Mme [O] ont fait valoir la notification régulière de leurs conclusions le 24 novembre 2022 aux intimées non constituées, soit dans le respect du délai d’un mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile, à compter de la fin du délai prévu par l’article 908 du même code qui avait été prorogé au lundi 24 octobre 2022 du fait de l’échéance du délai de trois mois le samedi 22 octobre 2022.

Par ordonnance d’incident rendue le 06 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par M. [K] et Mme [O] à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021, a constaté l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/01239 et a condamné M. [K] et Mme [O] aux dépens de l’instance d’appel.

Pour parvenir à cette décision, le conseiller de la mise en état a considéré :

— que si l’article 908 du code de procédure civile donne à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, un délai de trois mois, à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et si l’article 642, alinéa 2, du même code proroge ce délai jusqu’au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour du délai n’est pas ouvrable, cette prorogation du délai n’a pas à être prise en compte dans le calcul du délai de l’article 911 du même code ;

— que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’article 911 du code de procédure civile impose à l’appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que dans ce cas, le délai de l’article 908 étant prolongé d’un mois, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel ;

— que dans le cadre de la prorogation du délai prévue par l’article 642 du code de procédure civile, les jours non ouvrables ne sont pris en compte dans le calcul de la computation que s’ils concernent le dernier jour utile ;

— que dès lors, la computation du délai d’un mois de l’article 911 débute au terme de trois mois à compter de la déclaration d’appel, quel que soit le jour, chômé ou non du terme de ce délai, auquel on ajoute le délai d’un mois dont le terme, lui, peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il tombe un jour chômé, férié, un samedi ou un dimanche ;

— que suite à la déclaration d’appel transmise au greffe le 22 juillet 2022, les appelants disposaient d’un délai de quatre mois à compter de cette date pour notifier leurs conclusions d’appelants aux intimées non constituées ;

— que la signification des conclusions aux deux parties intimées non constituées n’ayant été réalisée que le 24 novembre 2022, soit postérieurement au 22 novembre 2022, la déclaration d’appel est caduque.

Par requête transmise le 26 avril 2023, M. [K] et Mme [O] ont déféré cette ordonnance à la cour en sollicitant son infirmation et demandent le renvoi des parties à la mise en état.

Ils font valoir :

— qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, ils disposaient d’un délai courant jusqu’au samedi 22 octobre 2022 pour notifier leurs conclusions, délai prorogé jusqu’au lundi 24 octobre suivant dans la mesure où le 22 octobre n’était pas un jour ouvrable ;

— que dès lors, ils disposaient ensuite d’un délai supplémentaire d’un mois pour notifier leurs conclusions aux parties intimées n’ayant pas constitué avocat, soit jusqu’au 24 novembre 2022.

Par conclusions transmises le 29 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel, subsidiairement le rejet des demandes formées par M. [K] et Mme [O] et, à titre infiniment subsidiaire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 22 700 euros à titre de dommages-intérêts et la fixation de sa créance au passif de la société Ecorenove à hauteur de la somme de 33 355,80 euros, outre frais irrépétibles et dépens.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La requête en déféré a été signifiée à personne à la SELARL Jérôme Allais le 21 avril 2023, laquelle n’a pas constitué avocat.

En application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Après réouverture des débats ordonnée le 19 décembre 2023 en l’absence de communication d’un avis de date d’audience à la société BNP Paribas Personal Finance, suite à laquelle cette dernière a conclu tel que ci-avant exposé, l’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 23 janvier 2024 puis du 13 février suivant et mise en délibéré au 12 mars 2024.

Motifs de la décision

En application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.

L’article 911 du même code prévoit que sous les mêmes sanctions, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article susvisé aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Enfin, l’article 642 du code précité prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, avec cette précision que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En application des dispositions précitées, l’appelant dispose d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour faire signifier ses premières conclusions aux intimés non constitués, la prorogation de délai prévue par l’article 642 du code de procédure civile ne s’appliquant expressément que lorsque ledit délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Dès lors, étant rappelé que M. [K] et Mme [O] ont transmis leur déclaration d’appel le 22 juillet 2022, de sorte qu’ils disposaient jusqu’au 22 novembre suivant pour faire procéder à la signification de leurs conclusions à la SELARL Jérôme Allais prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, intimée non constituée, cette formalité effectuée le 24 novembre 2022 a été opérée hors délai.

L’ordonnance rendue le 06 avril 2023 par le conseiller de la mise en état sera donc confirmée.

Par ces motifs,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 06 avril 2023 par le conseiller de la mise en état ;

Condamne M. [Z] [K] et Mme [I] [O] épouse [K] aux dépens d’appel ;

Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros et déboute cette dernière du surplus de sa demande.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 12 mars 2024, n° 23/00629