Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 22/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01685 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESEK
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 27 septembre 2022
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
S.A.S. FINALYS ENVIRONNEMENT, sise [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 22 avril 2015, M. [G] [C] a été embauché par la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT en qualité d’attaché commercial, statut employé, relevant de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
M. [G] [C] a pris sa retraite le 1er septembre 2021.
Contestant son solde de tout compte, M. [C] a saisi le 2 février 2022 le conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins d’obtenir un rappel de salaires au titre de ses commissions et diverses indemnisations.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vesoul a :
— jugé que les demandes de rappel de salaires concernant la période du 22 avril 2015 au 31 août 2018 étaient irrecevables car prescrites
— jugé que les demandes de rappel de salaires concernant la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 étaient recevables
— condamné en conséquence la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à payer à M. [C] la somme de 14 253,38 euros brut au titre du rappel de salaires, outre la somme de 1 425,33 euros au titre des congés payés afférents
— condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à remettre à M. [G] [C] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat de travail rectifiés en fonction de la présente décision
— débouté M. [G] [C] du surplus de ses demandes.
— condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à verser la somme de 150 euros à M. [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procedure civile
— condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2024, M. [C], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 64 935,43 euros au titre du rappel de salaires, outre la somme de 6 493,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité des commissions
— à titre subsidiaire, condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 21 068 euros au titre du rappel de salaires, outre la somme de 2 106,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité des commissions
— en toutes hypothèses, condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts
— condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2023, la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires du 1er septembre 2015 au 31 août 2018
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] [C] la somme de 14 253,38 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 et 1 425,33 euros au titre des congés payés afférents
— à titre principal, faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive relative au rappel de salaires sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018
— dire non-fondée la demande de condamnation à verser à M. [G] [C] pour la période non prescrite du 1er septembre 2018 au 31 août 2021 la somme de 21 068 euros avec congés payés afférents.
— rejeter la demande de condamnation de dommages et intérêts de 10 000 euros présentée par
M. [G] [C]
— à titre subsidiaire, dire que sur la période non prescrite du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, le montant des commissions non dû à M. [G] [C] s’élève à 7 929 euros bruts.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
L’affaire fixée à l’audience du 8 mars 2024 a été renvoyée au 11 octobre 2024, en raison d’un impératif de la chambre sociale ne permettant pas la tenue de l’audience initialement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la prescription des sommes réclamées au titre des rappels de salaires :
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la prescription des sommes sollicitées pour la période du 22 avril 2015 au 31 août 2018, alors que dans son courrier du 9 septembre 2021, auquel était annexé un tableau récapitulatif depuis mai 2015, l’employeur a expressément reconnu le principe de sa dette en procédant à un calcul des commissions depuis son embauche et a ainsi interrompu la prescription des sommes réclamées pour la totalité de la période concernée.
Si dans son courrier du 9 septembre 2021, la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT a certes reconnu devoir la somme de 1798 euros bruts à M. [C], une telle correspondance ne faisait aucunement suite à une revendication du salarié au regard des commissions non-perçues depuis son embauche, mais tendait à définir le montant de son 'indemnité de fin de contrat', comme le rappelle le courrier de cette société du 27 septembre 2021.
Les premières revendications de M. [C] au regard de ses résultats commerciaux et des commissions pouvant corrélativement lui être versées n’ont été émises par ce dernier que dans sa correspondance du 20 septembre 2021, date à partir de laquelle l’appelant ne démontre ni que son employeur aurait expressément ou tacitement renoncé à la prescription pouvant affecter une partie des demandes ainsi formulées par son salarié ni qu’il aurait expressément reconnu, même partiellement, le principe de sa dette à son égard.
Au contraire, l’employeur a contesté dans son courrier du 27 septembre 2021 une telle demande de son salarié et a soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes de rappel de commissions portant sur la période antérieure au 1Er septembre 2018 dès ses premières conclusions devant la juridiction prud’homale.
Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé au 1er septembre 2021, date de rupture du contrat de travail, sans qu’aucune interruption de ce dernier ne puisse être invoquée au titre d’une reconnaissance partielle par la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT du droit de M. [C].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires présentées pour la période antérieure au 31 août 2018, de sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappels de commissions :
Selon l’article 5 du contrat de travail, M. [C] bénéficiait :
— d’une rémunération mensuelle fixe de 1 500 euros nets en contrepartie de l’exécution de ses fonctions
— d’un complément, sous réserve d’atteindre le chiffre d’affaire minimum défini à l’article 6, sous forme de commissions sur ses ventes directes uniques, selon le barème suivant :
— de 0 à 11 000 euros : aucune commission
— de 11 001 à 15 000 euros : 5 % brut
— de 15 001 à 20 000 euros : 7 % brut + reprise du CA au premier euro
— 20 001euros et au-delà : 8 %.
Pour le calcul du chiffre d’affaires de référence, l’article 4 prévoit que 'les erreurs de calculs, [les] remise [s] non validée [s] resteront à la charge de M. [C] et seront déduites du calcul de son chiffre d’affaire'.
Au cas présent, les premiers juges ont retenu le principe d’un rappel de commissions dues à M. [C] pour la période non couverte par la prescription de 14 253,38 euros, outre 1 425,33 euros au titre des congés payés afférents, somme contestée tant par M. [C], appelant, que par la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT, appelante incidente de ce chef.
Pour contester le principe même de cette créance, la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT soutient que M. [C] n’a pas pratiqué les tarifs exigés ; qu’il a volontairement diminué ces derniers pour conclure les ventes, majorant ainsi artificiellement son chiffre d’affaires et générant de fait des pertes nettes pour la société ; qu’elle ne lui en doit en conséquence aucune somme au titre des commissions, et très subsidiairement la somme de 7 929 euros selon le décompte du salarié.
M. [C] soutient au contraire avoir parfaitement rempli ses obligations et pouvoir prétendre ainsi, sur la période non couverte par la prescription, à la somme de 21 068 euros, outre 2 106,80 euros au titre des congés payés.
En l’état, en aucune façon, l’employeur ne peut cumuler l’ensemble des chiffres d’affaires effectués mensuellement sur la période considérée (soit 33 mois) pour déterminer la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de référence à retenir. Un tel mode de calcul, qui conduit à un chiffre d’affaire mensuel moyen de 8996 euros, ne correspond pas en effet aux stipulations contractuelles et prive indûment le salarié d’une partie de sa rémunération dès lors qu’il n’est aucunement représentatif de son activité réelle mensuelle.
Tout autant, si la réalisation d’un chiffre d’affaire mensuel minimal de 11 000 euros était la contrepartie de la rémunération fixe de M. [C], le fait que ce dernier n’ait pas systématiquement atteint un tel objectif ne saurait autoriser l’employeur à procéder par compensation entre les mois et à supprimer les commissions dues sur les mois où les objectifs ont été atteints pour palier l’absence de réalisation de ces derniers sur les autres mois. Il appartenait au contraire à l’employeur devant un tel état de fait de prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail, comme l’article 6 du contrat le stipulait en cas de persistance d’un chiffre d’affaire insuffisant durant une période de trois mois.
Au contraire, au regard du tableau dressé par l’employeur et après déduction des erreurs que le salarié a commises, qui sont justifiées par les pièces de l’employeur et que ce dernier peut en conséquence contractuellement ôter du chiffre d’affaires de référence, la cour relève que le salarié a dépassé un chiffre d’affaire de 11 000 euros sur les mois suivants :
— décembre 2018 : 28 725 euros, soit une commission de 2 298 euros (8%)
— janvier 2019 : 11 927 euros, soit une commission de 596,35 euros (5%)
— mars 2019 : 28194 euros, soit une commission de 2 255,52 euros (8 %)
— avril 2019 : 17 000 euros, soit une commission de 1 190 euros (7%)
— juin 2019 : 24 500 euros, soit une commission de 1 960 euros (8%)
— décembre 2019 : 19 065 euros, soit une commission de 1 334,55 euros (7%)
— septembre 2020 : 40 155 euros, soit une commission de 3 212,40 euros (8 %)
— novembre 2020 : 11 358 euros, soit une commission de 582,90 euros (5 %)
— décembre 2020 : 14 750 euros, soit une commission de 737,50 euros (5%)
— janvier 2021 : 20 852 euros, soit une commission de 1 668,16 euros (8%)
— mars 2021 : 12 660 euros, soit une commission de 633 euros (5%).
Les commissions dues à M. [C] sur la période considérée s’élèvent en conséquence à la somme de 16 468,38 euros, outre la somme de 1 646,83 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT sera condamnée au paiement de ces sommes, lesquelles produiront intérêts au taux légal, non pas à compter de la date d’exigibilité des commissions comme demandé par l’appelant, mais à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en application de l’article R 1452-5 du code du travail, soit le 4 février 2022.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal et ces derniers sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Des dommages et intérêts complémentaire ne peuvent être alloués au créancier que si ce dernier démontre le préjudice indépendant du retard qu’il a subi du fait de la mauvaise foi du débiteur.
Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts alors que l’employeur a méconnu les stipulations contractuelles et l’a ainsi privé d’une partie de ses revenus, notamment dans le calcul de ses droits à retraite.
Quand bien même M. [C] n’a jamais interpellé son employeur pour obtenir le paiement de ses commissions, il appartenait à la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT de respecter ses obligations contractuelles et d’assurer le paiement de la rémunération complète due au salarié aux échéances contractuelles prévues sans que ce dernier n’ait à mettre en demeure son employeur de s’y conformer.
En s’y soustrayant sans raisons réelles et légitimes, l’employeur a indéniablement agi de mauvaise foi et a occasionné un préjudice au salarié privé ainsi d’une partie de ses revenus, qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre de la perte de niveau de vie subi par le salarié durant trois ans et des conséquences sur ses droits à la retraite.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l’employeur sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte-tenu de son caractère indemnitaire.
— Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT sera condamnée aux dépens.
La SAS FINALYS ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul du 27 septembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à payer à M. [C] la somme de 14 253,38 euros au titre du rappel de commissions, outre 1 425,33 euros au titre des congés payés afférents, et a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à payer à M. [G] [C] la somme de 16 468,38 euros bruts au titre du rappel de commissions sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, outre la somme de 1 646,83 euros bruts au titre des congés payés afférents
— Condamne la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à payer à M. [G] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal :
— à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation en justice en application de l’article R 1452-5 du code du travail, pour les sommes allouées au titre du rappel de commissions et des congés payés afférents
— à compter de la présente décision s’agissant des dommages et intérêts alloués
— Condamne la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT aux dépens d’appel
— Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS FINALYS ENVIRONNEMENT à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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