Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 10 oct. 2024, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00841 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3X
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le 6 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon
Code affaire : 97J – Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Affaire [Y] [W] c/ [A] [H]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
Comparant
ET :
Maître [A] [H], demeurant [Adresse 1]
INTIME
Représenté par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 devant Bénédicte MANTEAUX, conseiller, déléguée dans les fonctions de premier président de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Me [A] [H] pour le compte de la SELARL Juridil dont il est associé, avocat inscrit au barreau de Besançon, a assisté M. [Y] [W] dans le cadre d’une procédure de réparation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par courrier reçu le 17 janvier 2024, la SELARL Juridil a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon d’une demande de taxation de ses frais et honoraires impayés par M. [W] s’établissant à un montant total de 6 000 euros TTC selon compte détaillé en date du 3 janvier 2024.
Suivant ordonnance de taxe du 6 mai 2024 notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon a :
— arrêté le montant du solde des honoraires dus par M. [W] à la SELARL Juridil à la somme de 6 000 euros TTC ;
— ordonné en conséquence à M. [W] de payer à la SELARL Juridil la somme de 6 000 euros ;
— autorisé M. [W] à régler sa dette en 24 mensualités égales de 250 euros à compter de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule de ces mensualités, la décision sera exécutoire de plein droit pour la somme totale restant due.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue par la cour le 6 juin 2024, M. [W] a régulièrement formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
M. [W] conteste le montant des honoraires réclamés qu’il considère injustifiés alors qu’à l’origine il était prévu une somme de 3 500 euros HT et qu’il a mis fin au mandat de cet avocat en cours d’instance. A l’appui de ses prétentions, il déplore :
— un manque de communication de la part de Me [X] qui a suivi son dossier à la suite de Me [H] concernant l’échec de la négociation amiable et lors de l’annonce qu’il mettait fin au mandat de son avocat ;
— un manque de détails des factures sur le temps passé, qui ne permet de justifier les sommes complémentaires réclamées ;
— une gestion de dossier lacunaire dans le suivi de l’expertise, le choix du médecin conseil, des difficultés à obtenir un rendez-vous avec Me [X] ;
— une convention d’honoraires signée tardivement après plusieurs échanges et après paiement de la première facture ;
— l’acceptation de ce dossier difficile par Me [H] qui aurait dû l’orienter vers un avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel.
Me [X], pour le compte de la SELARL Juridil, sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe et a oralement repris les moyens et arguments formulés dans ses écritures présentées devant le bâtonnier.
Elle fait valoir que le dossier de préjudice corporel était particulièrement conséquent et demandait un travail important, puisqu’étaient prévus, à compter d’octobre 2020, la gestion de la procédure au fond en reconnaissance de sa responsabilité par la partie adverse, le suivi de l’expertise judiciaire, la tentative de règlement amiable avec l’assureur, avant l’assistance de M. [W] dans le cadre du dossier de liquidation judiciaire faute d’accord amiable. Elle mentionne qu’une convention d’honoraires claire a été établie le 23 avril 2021 sur la base d’un honoraire fixe de 3 500 euros HT outre un honoraire de résultat de 10 % HT. Le fait que M. [W] ait dessaisi le cabinet Juridil en décembre 2023, ce qui a supprimé les honoraires de résultat espérés, a justement conduit à la réévaluation des honoraires. Enfin, elle conteste le manque de communication avec M. [W] en s’appuyant sur les mails échangés avec ce dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant où le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [W] et la SELARL Juridil ont conclu une convention d’honoraires le 21 avril 2021 dans laquelle il a été convenu ce qui suit : « Le montant des honoraires rémunérant les prestations de l’avocat dans le cadre des diligences accomplies dans le cadre de cette procédure sera calculée sur les bases suivantes :
> Honoraire fixe sur la base de 220 € HT / Heure, M. [W] étant informé du fait que l’application de ce taux horaire engendrera, sauf difficulté particulière survenant en cours de procédure et hors procédure d’incident, un honoraire global de 3500 euros HT, soit 4200 euros TTC
> En application du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le client s’engage à régler à l’avocat un honoraire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ce résultat s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client que celles effectivement perçues par lui à compter du jour de la signature de la présente convention ;
Cet honoraire sera fixé comme suit : 10 % HT des sommes encaissées tenant compte des provisions éventuellement touchées. »
Par courrier électronique en date du 2 décembre 2023, M. [W] a déchargé la SELARL Juridil de son mandat et lui a enjoint de lui faire parvenir sa facture pour les honoraires qu’il lui reste devoir.
La facture adressée à M. [W] le 12 décembre 2023 d’un montant de 6 000 euros TTC mentionne : « Honoraires complémentaires suite dessaisissement dossier : Réévaluation des diligences accomplies depuis l’ouverture du dossier le 21/10/2020 jusqu’au dessaisissement ». Il ressort du décompte détaillé produit par la SELARL Juridil devant le bâtonnier le 3 janvier 2024 que celui-ci sollicite le versement par M. [W] d’un solde restant dû de 6 000 euros TTC, compte tenu des provisions au titre des factures des 31 mars 2021, 7 mai 2021, 24 novembre 2021, 31 janvier 2022, 22 mars 2022, 22 avril 2022, 17 juin 2022, 19 octobre 2022 et 12 décembre 2023 pour un montant déjà acquitté de 7 933,14 euros TTC. Le total des honoraires réclamés par la SELARL Juridil à M. [W], provisions acquittées comprises, s’élève donc à 13 933,14 euros.
Il est de principe que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue (2e civ. 17 janvier 2019, n° 18-11.686) et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par celui-ci jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété ou de ses diligences.
Il y a lieu, en liminaire, d’indiquer que la signature même tardive d’une convention d’honoraires ne fait pas obstacle à ce que la réalité du travail de l’avocat soit rémunérée en fonction de ces critères ci-dessus rappelés.
Les factures détaillées, pour un montant total de 13 933,14 euros TTC, rétribuent le travail du cabinet Juridil, dans le cadre d’un dossier important de réparation de préjudice corporel, pour les prestations suivantes : étude de pièces, échange avec l’avocat adverse, intervention auprès de l’expert judiciaire, préparation de l’expertise et suivi ; rédaction et signification de l’assignation à trois défendeurs, analyse détaillée du rapport d’expertise, recherches juridiques, correspondances, étude des conclusions adverses (2 jeux), rédaction des conclusions en réplique (2 jeux), rendez-vous avec le client, préparation du dossier de plaidoiries, représentation à l’audience du 22 mars 2022, analyse du rapport médical d’expertise, rédaction d’un dire après étude des observations du client, analyse des pièces du client, rédaction des conclusions aux fins de liquidation des préjudices.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en contestation des honoraires d’avocat, le premier président, pas plus que le bâtonnier, n’a compétence pour apprécier la qualité des diligences professionnelles de l’avocat ; il lui appartient seulement de vérifier la conformité des frais et honoraires taxés aux diligences effectuées et justifiées.
Les insatisfactions exprimées par M. [W] quant au manque de communication de l’avocat, au défaut de conseil sur l’orientation vers un avocat spécialiste ou au suivi lacunaire de l’expertise médical, qui ne ressortent d’ailleurs pas des pièces versées par ce dernier et qui ne sont pas étayées par des éléments objectifs remis à la juridiction, ne justifient pas une diminution des honoraires.
Au vu des pièces versées aux débats et rappelées plus haut, il est établi que le travail du cabinet Juridil a duré plus de trois ans et a nécessité des actes complexes, nombreux, tant techniques que juridiques et humains, résultant de la nature du litige et des spécificités de la situation de M. [W]. Cette masse de travail a été justement quantifiée par le bâtonnier à 44 heures de travail.
Ainsi, la facture d’honoraires complémentaires à hauteur de 6 000 euros TTC, pour un total de 13 933,14 euros, est conforme au montant des honoraires habituellement pratiqués par les avocats dans ce type d’affaire.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Besançon tant en ce qui concerne le montant arrêté que l’octroi de délais de paiement au bénéfice de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégataire du premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions’l'ordonnance de taxe rendue le 6 mai 2024 entre les parties par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, signée par Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller délégataire de Madame la première présidente, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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