Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 3 septembre 2024, n° 24/01045
CA Besançon
Désistement 3 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Désistement d'appel

    La cour a constaté que le désistement d'appel était parfait, en l'absence d'appel incident de l'intimée, ce qui a conduit à l'extinction de l'instance.

  • Accepté
    Mise à la charge des dépens

    La cour a décidé que, en l'absence de convention contraire, les dépens devaient être mis à la charge des appelants, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 3 sept. 2024, n° 24/01045
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01045
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKP

Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKP dans une instance entre les parties suivantes :

Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

Madame [W] [T]

[Adresse 5]

[Localité 1]

N’ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

Par conclusions déposées le 30 août 2024, Maître Lorach, conseil de la Société Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté et du Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 2], demande au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement d’appel ;

L’intimée n’ayant formé aucun appel incident ni aucune demande incidente antérieurement au dépôt par les appelants de ses conclusions de désistement d’appel, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile ainsi que l’extinction de l’instance ;

En l’absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de la Société Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté et du Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 2], conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 405 du même code ;

Par ces motifs

Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, Greffier

Constate que le désistement d’appel est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.

Condamne la Société Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté et du Syndic de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens.

Le Greffier Le Conseiller

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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