Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 août 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 5 novembre 2024, N° 21-2114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROC AMENAGEMENT c/ S.A.S. BOURLIER MONTBELIARD, SA Axa France IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3HY
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 05 novembre 2024 [RG N° 21-2114]
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2025
désistement partiel
S.A.S. ROC AMENAGEMENT
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.S. BOURLIER MONTBELIARD
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
******
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par déclaration d’appel transmise le 09 janvier 2025, la SAS Roc Aménagement, intimant la SA Axa France IARD et la SAS Bourlier Montbéliard, a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 05 novembre précédent par lequel le tribunal de commerce de Belfort :
— l’a condamnée à payer à la société Bourlier [Localité 3] la somme de 32 560,94 euros au titre des factures n° 20171AC000123 et n° 20171AC000329, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, date de la remise du premier chèque par la société Roc Aménagement, avec rejet du surplus de sa demande à ce titre ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner solidairement les sociétés Axa France IARD et Bourlier [Localité 3] à lui payer la somme de 96 791,24 euros;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et subsidiaire tendant à voir condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 70 759,31 euros au titre des frais de réparations et de la moitié des surcoûts ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et subsidiaire tendant à voir condamner la société Bourlier [Localité 3] à lui payer la somme de 26 031,93 euros au titre de la moitié des surcoûts ;
— l’a condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les de greffe chiffrés à la somme de 69,59 euros ;
— l’a condamnée à payer à la société Bourlier [Localité 3] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet du surplus de sa demande ;
— la condamnée à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet du surplus de sa demande ;
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
L’appelant a conclu au fond le 08 avril 2025.
La société Bourlier [Localité 3] a constitué avocat le 15 janvier 2025.
La société Axa France IARD a constitué avocat le 10 février 2025.
Par conclusions transmises le 08 avril 2025, l’appelante a indiqué se désister de son appel à l’égard de la société Axa France IARD.
Invitées à faire valoir leurs observations par message du 08 avril 2025, la société Bourlier [Localité 3] n’a, malgré un rappel du 28 mai suivant, pas répondu tandis que la société Axa France IARD a, par conclusions du 10 avril 2025,, sollicité que soit constaté le désistement et qu’il soit laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement partiel d’appel de la société Roc Aménagement à l’encontre de la société Axa France IARD.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue sans audience :
Constate le désistement partiel d’appel de la SAS Roc Aménagement à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
Dit que l’instance se poursuit entre l’appelante et la SAS Bourlier [Localité 3] ;
Laisse à la SA Axa France IARD la charge des dépens qu’ils a personnellement exposés.
Le greffier Le conseiller
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