Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01696 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWIG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2023 – RG N°[Immatriculation 1] – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BRASSERIE LA ROUGET DE LISLE
Sise [Adresse 10]
Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 442 835 963
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence PARIS 542 110 291, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SAS Brasserie la Rouget de l’Isle (la société la Rouget de l’Isle) a souscrit le 10 décembre 2020 auprès de la SA Allianz IARD une police d’assurance garantissant l’incendie, le vol, la perte d’exploitation, la responsabilité civile moyennant une cotisation annuelle de 15 498,48 euros.
Le 22 août 2021, la société la Rouget de l’Isle a été victime du vol de 2 064 fûts de bière vides en inox entreposés dans une cour extérieure, dont le portail d’accès avait été forcé.
Elle a procédé le 23 août 2021 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Celui-ci a cependant refusé sa prise en charge, au motif que la garantie 'vol’ ne couvrait que les biens qui se trouvaient à l’intérieur des locaux fermés de la société.
Par exploit du 8 mars 2022, la société la Rouget de l’Isle a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en paiement de la somme de 176 800 euros au titre de l’indemnisation du sinistre, subsidiairement en paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil. Elle a fait valoir que le contrat couvrait le vol litigieux, dès lors que les biens se trouvaient dans une cour close par un grillage, subsidiairement que l’assureur avait manqué à son obligation de conseil en ne l’avisant pas que les fûts stockés dans la cour extérieure n’étaient pas couverts par la garantie.
La société Allianz a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, considérant que l’absence de garantie pour les biens non situés dans des locaux fermés résultait clairement du contrat, et contestant tout manquement à son devoir de conseil.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal de commerce a :
— débouté la SAS Brasserie Rouget de l’Isle de l’ensemble de ces demandes ;
En conséquence :
— condamné la SAS Brasserie Rouget de l’Isle à payer à la compagnie d’assurance Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS Brasserie Rouget de l’Isle aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que les clauses régissant la police d’assurance concernant la définition des locaux et les biens assurés contre le vol étaient claires, explicites et sans ambiguïté ; que les locaux étaient constitués par des bâtiments clos et couverts d’après les conditions générales ; que la police précisait que 'seuls les biens détenus à l’intérieur des locaux assurés clos et couverts’ étaient couverts par une garantie en cas de vol par effraction ou agression ; que les fûts étaient entreposés à l’extérieur des bâtiments qui disposaient d’une télésurveillance vidéo, de sorte que la clause de garantie vol ne s’appliquait pas ;
— s’agissant du devoir de conseil que, préalablement au contrat, il avait été établi un rapport d’analyse des risques en présence des représentants de l’assuré et de l’assureur ; que ce rapport faisait état du stockage de fûts en extérieur, sans en évaluer l’importance ou la valeur ; que, malgré sa présence dans le rapport, ce risque n’était pas traité par les conditions particulières de la police ; que la société Allianz avait satisfait à son obligation de moyen dans l’élaboration de la police d’assurance en établissant un rapport d’analyse des risques avec la brasserie ; que celle-ci était un professionnel averti ayant parfaitement connaissance de ses conditions d’exploitation, et qui se devait de vérifier les éléments constitutifs de sa police en rapport avec les risques identifiés et ceux qu’elle estimait devoir être couverts ; qu’elle avait accepté la police, sans démontrer que le risque constitué par les matériaux hors locaux fermés avait une importance particulière ou récurrente devant être traité par la police.
La société la Rouget de l’Isle a relevé appel de cette décision le 22 novembre 2023.
Par conclusions transmises le 15 juillet 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 113-11 du code des assurances,
Vu l’article L. 211-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 112-2 L.112-2-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de statuer à nouveau,
— de condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS Brasserie [Adresse 6] de l'[Adresse 5] la somme de 176 800,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de l’assignation devant le tribunal de commerce ;
Subsidiairement,
— d’écarter la perte de chance et à titre infiniment subsidiaire de la limiter à 15 % ;
En tout état de cause,
— de condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS Brasserie la Rouget de l’Isle la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 tant en 1ère instance qu’en appel ;
— de condamner la SA Allianz IARD à payer à la SAS Brasserie la Rouget de l’Isle les dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société Allianz IARD demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter la Brasserie la [Adresse 9] de l'[Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes contraires ;
Y ajoutant,
— de condamner la Brasserie la Rouget de l’Isle à payer à la compagnie d’assurance Allianz IARD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner aux dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
— de fixer l’indemnité allouée à la Brasserie la Rouget de l’Isle à 88 400 euros ;
— de débouter la Brasserie la Rouget de l’Isle de toute autre demande.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l’étendue de la garantie contractuelle
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que le sinistre litigieux n’était pas couvert par le contrat souscrit auprès de la société Allianz, l’appelante fait valoir que, pour lui refuser sa garantie au motif que les biens dérobés ne se trouvaient pas à l’intérieur de locaux clos et couverts, l’assureur se prévaut d’une exclusion de garantie qui n’est pas libellée en caractères très apparents, et qui ne peut donc recevoir application. Elle ajoute qu’à tout le moins cette clause est ambiguë, de sorte qu’elle doit donner lieu à une interprétation en faveur de l’assurée, dans le sens d’une prise en charge du sinistre dès lors que le vol s’est déroulé dans l’enceinte fermée de la société. Elle en déduit qu’en tout état de cause l’assureur doit prendre en charge l’indemnisation du préjudice subi.
La société Allianz sollicite quant à elle la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que n’était pas en cause une exclusion de garantie, mais une condition de garantie, qui n’avait pas à figurer au contrat en caractères très apparents, et que la rédaction du contrat, qui renvoyait au lexique pour la définition de ses termes, était parfaitement claire quant au fait que seuls les biens situés à l’intérieur de locaux couverts et clos étaient garantis contre le vol, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à interprétation.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article L. 112-4 du même code ajoute en son alinéa dernier que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article L. 211-1 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Les conditions générales de la police liant les parties stipulent en leur paragraphe 25.1 relatif aux biens garantis dans le cadre du risque vol qu’est garanti 'le contenu se trouvant à l’intérieur des locaux assurés qui vous appartiennent'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette stipulation ne s’analyse pas en une exclusion de garantie, laquelle s’entend d’une clause privant l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, mais en une condition de garantie, qui définit de manière permanente le risque couvert.
Dès lors, cette stipulation n’est pas soumise à l’exigence légale d’un libellé en caractères très apparents, de sorte que le moyen de la société la Rouget de l’Isle tendant à l’absence de validité de cette clause ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’argument tiré de l’ambiguïté de la clause du fait de l’emploi du terme 'locaux', pouvant, selon l’appelante, être interprété comme désignant l’ensemble de l’emprise foncière occupée par la société, en ce compris les espaces non couverts, dès lors qu’ils sont clôturés, il doit être relevé que les conditions générales de la police, que la société la Rouget de l’Isle verse elle-même aux débats, débutent, comme cela est traditionnellement le cas, par un lexique définissant un certain nombre des termes utilisés par la suite dans le cadre de la détermination détaillée des garanties et des biens assurés. Or, le terme 'locaux’ figure dans ce lexique, où il est défini comme désignant des 'bâtiments entièrement clos et couverts'.
Cette définition est dépourvue de toute ambiguïté, dès lors qu’une cour extérieure, fût-elle clôturée, ne peut à l’évidence pas s’entendre comme constituant un bâtiment entièrement clos et couvert.
Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la clause selon laquelle les biens garantis en cas de vol sont ceux se trouvant à l’intérieur des locaux assurés, c’est-à-dire à l’intérieur de bâtiments entièrement clos et couverts, est parfaitement claire, et ne nécessite aucune interprétation.
Il est ainsi établi que le risque vol au titre duquel la société la Rouget de l’Isle était assurée auprès de la société Allianz ne couvrait pas le vol des fûts entreposés dans une cour extérieure.
Le jugement déféré a donc à bon droit rejeté la demande d’indemnisation de l’assurée en tant qu’elle était fondée sur l’application du contrat.
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
L’appelante soutient à titre subsidiaire que la société Allianz a manqué à son égard à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas son attention sur le défaut de couverture en cas de vol de marchandises stockées à l’extérieur, alors qu’elle avait connaissance de ce risque pour avoir constaté la présence de tels biens à l’occasion de l’établissement, en vue de la souscription du contrat, d’un rapport d’analyse de risque. La société la Rouget de l’Isle ajoute que si elle avait été dûment informée de cette circonstance, elle aurait de manière certaine sollicité la couverture de ce risque, de sorte que sa perte de chance d’être garantie était totale, et imposait la prise en charge de l’ensemble de son préjudice par l’intimée.
La société Allianz conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil, au motif que l’appelante était un professionnel maîtrisant la connaissance de ses moyens de production et des risques en découlant, et qu’elle avait manifestement accumulé un stock de fûts vides en prévision d’une pénurie, dont le volume était sans commune mesure avec celui présent lors de l’établissement du rapport de risque. A titre subsidiaire, l’assureur conteste que la perte de chance puisse être totale, dès lors que la couverture des marchandises entreposées en extérieur aurait généré un surcoût de prime important, et qu’au regard du risque encouru elle aurait probablement été refusée, que ce soit par Allianz comme par tout autre assureur.
L’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil lui imposant de s’enquérir précisément des besoins de son client en termes de garantie des risques, de façon à permettre la conclusion d’un contrat adapté à sa situation, puis de l’informer de manière complète sur les risques couverts et les garanties effectivement offertes par le contrat. Cette information est due quelle que soit la qualité de l’assuré, étant observé que si l’appelante est certes un professionnel de la brasserie, présumé connaître les risques encourus par son exploitation, elle n’est en revanche pas un professionnel de l’assurance en mesure d’appréhender dans toutes ses conséquences la portée des garanties souscrites. C’est à l’assureur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation.
En l’espèce, il est constant qu’en prévision de la conclusion du contrat d’assurance litigieux, il a été procédé le 6 mars 2019 à une visite contradictoire de la brasserie exploitée par la société la Rouget de l’Isle, en présence du dirigeant de celle-ci, M. [Z], et de l’agent général Allianz, M. [O]. A l’issue de cette visite a été établi un document intitulé 'rapport d’analyse de risques', lequel a précisément pour objet d’identifier les risques auxquels est exposée la société, afin de lui proposer les garanties les plus adaptées.
Or, il est porté en commentaires au titre de la rubrique 'organisation et prévention’ la mention 'fûts métalliques (bière) contre les bâtiments en extérieurs'. Cette indication correspond très exactement aux marchandises dont l’appelante a subi le vol, ainsi qu’à leur localisation à l’extérieur des locaux.
Ces fûts, destinés à recevoir la bière produite dans la brasserie afin de permettre sa commercialisation, constituent à l’évidence des outils indispensables au bon fonctionnement de l’activité de l’assurée, dont il était dès lors logique que cette dernière puisse souhaiter se prémunir contre le vol, alors surtout qu’ils étaient constitués d’inox, soit une matière première de nature à susciter la convoitise. Au titre de son obligation de conseil et d’information, il appartenait donc à la société Allianz, qui n’ignorait ni la présence des fûts, ni leur utilité, ni le fait qu’ils n’étaient pas couverts contre le vol aux termes du contrat proposé en suite du rapport d’analyse des risques, et alors au demeurant qu’il ressort des pièces produites que des vols de fûts s’étaient déjà produits à une époque contemporaine dans d’autres brasseries, de s’assurer si la société la Rouget de l’Isle souhaitait ou non que la garantie vol s’applique à ces biens, ou à tout le moins d’attirer expressément son attention sur le fait qu’aux termes du contrat proposé, ces fûts n’étaient pas couverts compte tenu de leur lieu d’entreposage.
Force est cependant de constater que l’intimée ne démontre, ni même ne soutient, avoir délivré cette information à sa cliente.
Il importe peu à cet égard que, dans le rapport d’analyse des risques, les fûts soient entreposés le long d’un bâtiment, alors que les fûts volés l’auraient été à proximité d’une clôture, dès lors que le risque n’apparaît pas modifié par cette circonstance, les biens étant dans les deux cas stockés dans une cour extérieure clôturée. C’est par ailleurs vainement que la société Allianz indique que les fûts présents lors de la visite des lieux auraient été en nombre très inférieur à celui des fûts présents lors du vol, cette allégation ne reposant en effet sur aucun élément de preuve concret, mais sur la simple hypothèse non étayée émise par l’assureur, selon laquelle l’appelante aurait pu approvisionner un grand nombre de fûts en prévision d’une éventuelle pénurie.
La société Allianz a donc manqué à l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle était tenue à l’égard de la société la Rouget de l’Isle.
Le préjudice résultant de cette faute s’analyse en une perte de chance d’avoir pu éviter l’absence d’indemnisation du sinistre subi, qui s’apprécie à l’aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l’avantage qui en serait résulté si la chance s’était réalisée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette perte de chance ne peut être totale, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi de manière certaine que la société Allianz, ou le cas échéant un autre assureur, aurait accepté d’assurer les marchandises stockées en extérieur, compte tenu du risque considérablement accru du fait de leur exposition plus aisée à un vol, et qu’en tout état de cause la prime d’assurance aurait été notablement augmentée, dans des proportions dont il n’est pas certain que l’appelante aurait accepté d’en assumer le coût. Il doit cependant être pris en compte le fait que, dûment informée de l’absence de couverture des fûts, la société la Rouget de l’Isle aurait pu prendre des mesures alternatives de stockage, en fonction de la place éventuellement disponible dans ses locaux fermés.
En considération de ces divers éléments, le pourcentage de chance pour que, dûment informée, l’appelante aurait pu éviter l’absence d’indemnisation doit être évaluée à 50 %.
Le préjudice subi par l’appelante en suite du vol subi le 22 août 2021 est chiffré par celle-ci à 176 800 euros HT, soit 2 000 fûts d’une valeur unitaire de 88,40 euros HT, étant observé que cette valeur n’est en elle-même aucunement contestée par la société Allianz, et ressort au demeurant d’une facture New Maisonneuve KEG SAS du 27 septembre 2021 produite aux débats par la société la Rouget de l’Isle.
La société Allianz sera donc condamnée à verser à l’appelante, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à 50 % de ce préjudice, soit un montant de 88 400 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera infirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Allianz sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Brasserie la Rouget de l’Isle fondée sur l’application du contrat d’assurance ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Dit que la SA Allianz IARD a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SAS Brasserie la Rouget de l’Isle ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Brasserie la Rouget de l’Isle la somme de 88 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SAS Brasserie la Rouget de l’Isle la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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