Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 25 janvier 2024, N° 2023J1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2024 – RG N°2023J1 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 59D – Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
EURL JECUISINEADOMICILE LE GRANDVALLIER agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 814 061 149
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Madame [X] [E] es qualités de liquidateur amiable de la société ADV EDITION (enseigne INTEGRAL BUSINESS SERVICE – AGENDA DES VILLES) ayant siège [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 883 583 296
Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Thierry AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Spécialisée dans la restauration traditionnelle, l’Eurl Jecuisineadomicile a passé avec la société ADV Edition, le 6 octobre 2020, une commande afin d’être référencée dans son annuaire professionnel.
Douze insertions publicitaires étaient donc prévues pour un montant de 14 400 euros hors taxes, et un acompte de 1 480 euros a été versé par l’Eurl Jecuisineadomicile au moyen de deux chèques de 740 euros chacun.
Ne voyant venir aucune publication, la société Jecuisineadomicile a déposé plainte le 2 février 2021.
Par lettre du 2 novembre 2022, Mme [X] [E], liquidateur amiable de la société ADV Edition, a été mise en demeure de procéder à la restitution de l’acompte versé.
Ne déférant pas à la demande, l’Eurl Jecuisineadomicile l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier par acte du 22 décembre 2022, aux fins d’annulation de la commande et subsidiairement sa résolution, outre le remboursement des sommes versées et l’allocation de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le tribunal :
— a déclaré recevables les demandes de la société Jecuisineadomicile,
— les a dites mal fondées,
— a débouté la société Jecuisineadomicile de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné la société Jecuisineadomicile à payer à Mme [X] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société ADV Edition, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Jecuisineadomicile aux entiers dépens,
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— qu’un protocole d’accord avait été signé le 4 février entre les parties,
— que cet acte précisait que la société ADV Edition renonçait à demander le règlement de la totalité de sa facture et que la société Jecuisineadomicile s’engageait à retirer sa plainte et renonçait à la somme de 1 440 euros,
— qu’il mentionnait avoir autorité de la chose jugée,
— que le litige avait en conséquence été vidé.
Par déclaration du 21 février 2024, l’Eurl Jecuisineadomicile a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ordonnant l’exécution provisoire et rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté ses prétentions,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau :
— de juger sa demande recevable et la dire bien fondée,
Y faisant droit,
— d’annuler le protocole d’accord du 4 février 2021 pour dol, et à défaut pour absence de concessions réciproques,
— de juger que ses demandes tendent notamment à obtenir l’annulation du contrat conclu, et subsidiairement sa résolution judiciaire,
— de constater que la société ADV Edition a manqué à son obligation précontractuelle d’information, et en tout état de cause a fait preuve de man’uvres dolosives,
— d’annuler le contrat résultant du 'bon de commande’ du 6 octobre 2020 en raison de la violation de l’obligation précontractuelle d’information par le professionnel,
Subsidiairement,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat résultant du 'bon de commande’ du 6 octobre 2020, aux torts exclusifs de la société ADV Edition,
— de condamner Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, à lui payer la somme de 1 480 euros au titre de la perte de chance de n’avoir pu obtenir le remboursement du prix payé au titre du contrat résultant du 'bon de commande’ du 6 octobre 2020,
— de condamner Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— de condamner Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de désorganisation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront intérêts au même taux dès qu’ils seront dus pour une année entière,
— de condamner Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, aux entiers frais et dépens,
— de débouter Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 19 août 2024, Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 25 janvier 2024,
En conséquence,
— de débouter la société Jecuisineadomicile de toutes ses demandes telles que formulées en ce qu’elles sont tant irrecevables qu’infondées,
À titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que les opérations de liquidation sont intervenues le 1er septembre 2021 alors que la délivrance de l’assignation initiale date du 22 décembre 2022,
— de débouter la société Jecuisineadomicile de ses demandes,
En tout état de cause,
— de condamner la société Jecuisineadomicile à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 31 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d’annulation du protocole d’accord pour dol et subsidiairement pour absence de concessions réciproques
La société Jecuisineadomicile conteste la validité du protocole d’accord produit par l’intimée en faisant valoir qu’il lui a été imposé sur fond de mensonges et stratagèmes, et qu’elle ne l’a pas signé. Elle soutient également que les mentions qui y sont portées sont inexactes en ce qu’elle n’a jamais signé de bon à tirer et qu’aucune annonce n’a été publiée. Subsidiairement, elle invoque le défaut de concesssions réciproques.
Mme [X] [E] renvoie au protocole d’accord du 4 février 2021 et conclut à l’irrecevabilité des demandes.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 2044 du code civil : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
L’article 2049 du même code précise que : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention pa rune suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
L’article 2052 dispose que 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'.
Sur le dol
L’article 1130 alinéa 1er du code civil prévoit que ' l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes'.
Ainsi, lorsque le dol a joué une influence déterminante sur le consentement, il peut justifier l’annulation du contrat de transaction.
Selon l’article 1137 du code civil : 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges'.
La preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il est constaté :
— que le 2 février 2021, M. [M] [R], intervenant pour l’Eurl Jecuisineadomicile, a déposé plainte auprès de la gendarmerie des [Localité 7] à l’encontre de la société ADV Edition au titre de la commande souscrite au mois d’octobre 2020, faisant état d’une arnaque et d’un préjudice de 1 480 euros correspondant à deux chèques encaissés dans le cadre du contrat,
— que le 4 février 2021, M. [M] [R] s’est présenté à la même gendarmerie pour retirer sa plainte, expliquant qu’il avait échangé avec un groupe de discussion relatif à des arnaques sur Facebook, et qu’il avait été en lien avec avec une personne qui avait réussi à se faire passer pour lui auprès de la société ADV Edition afin d’obtenir un protocole d’accord transactionnel lui permettant d’effacer sa dette moyennant le retrait de sa plainte,
— que le Protocole d’accord transactionnel passé le 4 février 2021 mentionne que les sociétés ADV Edition et Jecuisineadomicile se sont mises d’accord pour mettre un terme aux relations contractuelles nées de la signature du bon de commande, et qu’en exécution de cet accord :
. la société ADV Edition renonce à demander le règlement total de sa facture d’un montant de 14 400 euros HT et à supprimer l’annonce de sa base de données,
. la société Jecuisineadomicile représentée par M. [R] s’engage au retrait immédiat de toute plainte déposée à l’encontre d’ADV Edition et renonce à la somme versée de 1 440 euros TTC correspondant aux prestations en cours (affichage),
. en contrepartie du respect de ces dispositions, les parties s’engagent à se désister de tout recours engagé à la date de signature de l’acte et s’engagent à renoncer à engager tout recours pour tout objet lié au protocole,
. les différends pouvant exister entre les parties se trouvent définitivement réglés sans exception ni réserve au titre du litige,
— que le protocole précise :
. en son article 4, qu’il est conclu conformément aux dispositions des article 2044 et suivants du code civil, de sorte qu’il a autorité de la chose jugée et ne peut être attaqué 'pour cause d’erreur de droit ou de lésion, et vaut extinction irrévocable de toutes les contestations nées ou à naître entre les parties relatives aux relations contractuelle ayant existé entre elles',
. en son article 5, que les parties déclarent chacune pour ce qui la concerne avoir pleine capacité à contracter et prendre ces engagements en toute connaissance de cause des conséquences qu’ils ont au plan judiciaire, social et fiscal en ce qu’ils leur interdisent notamment tout recours contre la transaction, et qu’elles reconnaissent avoir eu le temps suffisant pour réfléchir à la conclusion de la transaction et en avoir librement négocié les conditions financières,
— que le protocole en projet a été soumis à la société Jecuisineadomicile par ADV Edition selon message électronique du 4 février 2021 à 15h07,
— que dans ce message, la société ADV Edition indique avoir pris connaissance du retrait de la plainte opéré le même jour,
— que le protocole est signé par la société ADV Edition, et il comporte le cachet de la société Jecuisineadomicile avec deux signatures dont l’une correspond à celle de M. [R] par comparaison avec celles figurant dans le dépôt de plainte et sur le bon de commande.
Il résulte ainsi de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce, que la réalité d’un vice du consentement fondé sur un dol entachant le protocole d’accord transactionnel passé avec la société ADV Edition n’est pas démontrée.
Les manoeuvres frauduleuses de la société ADV Edition pour obtenir la signature du protocole d’accord ne sont pas établies, et elles se trouvent même contredites par les déclarations du représentant de l’Eurl Jecuisineadomicile aux gendarmes lorsqu’il indique qu’il avait, par le truchement d’un tiers, pris attache avec ADV Edition dans le but d’obtenir la signature d’un protocole d’accord.
Sur les concessions réciproques
En l’espèce, le contrat du 6 octobre 2020 a porté sur une commande par mise en ligne pour un montant total de 14 400 euros, et il ressort du protocle d’accord transactionnel que la société ADV Edition a renoncé au règlement de cette somme moyennant le retrait de sa plainte par l’Eurl Jecuisineadomicile et la renonciation au remboursement de la somme de 1 440 euros.
Le caractère incertain de la créance de la société ADV Edition à l’encontre de l’Eurl Jecuisineadomicile n’étant démontré par aucune pièce, le moyen tiré d’un défaut de concessions réciproques n’est donc pas établi et il ne saurait être une cause de nullité de la transaction.
— oOo-
La société Jecuisineadomicile échouant à rapporter la preuve de l’existence d’un dol dont elle aurait été victime à l’occasion de la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 4 février 2021 permettant son annulation, son action, fondée sur les relations contractuelles nées de la signature du bon de commande en litige auxquelles il a été mis fin par la transaction, se heurte donc à l’autorité de la chose jugée du protocole.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes qui portent sur l’annulation de la commande pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et pour dol, sur la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société ADV Edition, sur la responsabilité dans les opérations de liquidation et sur les indemnisations.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La société Jecuisineadomicile sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 25 janvier 2024 ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE l’Eurl Jecuisineadomicile aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l’Eurl Jecuisineadomicile à payer à Mme [X] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société ADV Edition, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Eurl Jecuisineadomicile de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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