Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00348 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZQ
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 04 septembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
SAS ENTREPRISE [S] (venant aux droits de la société TAUBATY en vertu d’une fusion absorption) sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Claire DUPONT GUERINOT, Plaidante, avocat au barreau De L’AIN
INTIME
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 22 juillet 2025 puis au 9 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 26 février 2024 par la société par actions simplifiée Entreprise Bonglet, venant aux droits de la société Taubaty, d’un jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [K] [Z] a':
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] [Z] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que M. [K] [Z] était en arrêt maladie pour accident du travail lors du licenciement, – dit que le licenciement de M. [K] [Z] est nul,
— condamné la SAS Taubaty à verser à M. [K] [Z] les sommes suivantes :
— 1.982,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.398,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 339,83 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 12.800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— dit que les condamnations produiront intérêt au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus,
— dit que la société Taubaty n’a pas respecté son obligation de santé de résultat,
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de santé de résultat et a invité M. [K] [Z] à mieux se pourvoir,
— condamné la société Taubaty à régler à M. [K] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Taubaty de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Taubaty aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 août 2024 par la société par actions simplifiée Entreprise Bonglet, appelante, qui demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Entreprise Bonglet venant aux
droits de la société Taubaty,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de « santé » de résultat et a invité M. [K] [Z] à mieux se pourvoir,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal':
— débouter M. [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire':
— dire que M. [K] [Z] ne justifie pas d’un préjudice de nature à dépasser 6 mois de salaire, soit la somme de 10 195,02 euros au titre de la nullité du licenciement,
— dire que M. [K] [Z] ne justifie pas d’un préjudice de nature à dépasser le plancher de 1,5 mois de salaire du barème Macron, soit 2 548,75 euros,
en tout état de cause':
— infirmer ce jugement quant au point de départ des intérêts et faire partir les intérêts de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [K] [Z] à payer à la société Entreprise Bonglet venant aux droits de la société Taubaty la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 juillet 2024 par M. [K] [Z], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
Au fond
— débouter la société [S] venants aux droits de la société Taubaty et la société Taubaty de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au
titre des manquements de l’employeur au titre de son obligation de santé de résultat,
et statuant à nouveau :
— condamner la société [S] venant aux droits de la société Taubaty et la société Taubaty à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros pour manquements à l’obligation de santé de résultat,
à titre subsidiaire si la cour devait estimer que le licenciement n’est pas nul :
— juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [S] venant aux droits de la société Taubaty et la société Taubaty à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1.982,36 euros
— indemnité de préavis : 3.398,34 euros
— congés payés sur préavis : 339,83 euros
— indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 8.495,85 euros,
— en tout état de cause, condamner la société [S] venant aux droits de la société Taubaty et la société Taubaty à payer à M. [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a été embauché le 18 juillet 2016 en qualité de peintre par la société Taubaty sous contrat à durée déterminée à temps plein dont le terme était fixé au 31 janvier 2017.
A l’issue, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 5 mars 2021, une altercation est survenue entre M. [K] [Z] et un autre salarié, M. [W] [R], sur leur lieu de travail.
Le jour même, le médecin traitant de M. [Z] a fixé son ITT à 4 jours, avant de l’évaluer à 15 jours le 12 mars 2021, durée qui sera confirmée le 22 avril 2021 par le médecin légiste sous réserve de l’avis psychiatrique, sur réquisition des gendarmes chargés de l’enquête préliminaire.
Après concertation avec l’inspection du travail, le médecin traitant a établi le 18 mars 2021 un certificat médical initial d’accident du travail, en faisant état d’un stress post traumatique majeur, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2021.
Après intervention de l’inspection du travail, l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail.
Par lettre du 11 mars 2021, l’employeur a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé le 23 mars, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 mars 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par décision notifiée le 15 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 5 mars 2021 à M. [Z].
C’est dans ces conditions que M. [K] [Z] a saisi le 15 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 4 septembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour précise que la société Taubaty avait relevé appel le 14 septembre 2023 du jugement déféré et qu’à cette date, elle n’avait plus d’existence légale pour avoir fait l’objet d’une fusion absorption par la société Entreprise Bonglet à effet au 20 février 2023 et avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2023.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2024 dans le cadre de la procédure d’appel introduite par la société Taubaty (RG N° 23/01383), le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel.
Mais la société absorbante, qui était intervenue volontairement à l’instance, a interjeté appel le 26 février 2024 du jugement déféré, avant que l’effet interruptif du premier appel soit non-avenu, de sorte que ce second appel est recevable, ainsi qu’il n’est pas contesté.
1- Sur le manquement à l’obligation de sécurité':
1-1- Sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale':
En l’état de la jurisprudence, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, notamment pour dire le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée'; en revanche, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, que celle-ci ou celui-ci soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 29 mai 2013 n° 11-20.074'; Soc. 3 mai 2018 n° 16-26.850 et n° 17-10.306'; Soc. 6 septembre 2023 n° 22-10.419).
Au cas présent, l’accident survenu le 5 mars 2021 à M. [Z] a été admis le 15 juin 2021 au titre de la législation professionnelle.
Faisant valoir qu’il a été victime de violences médicalement constatées sur son lieu de travail et que l’employeur n’a pas pris les mesures utiles pour les faire cesser, le salarié soutient qu’ «'il est ainsi en mesure de solliciter une indemnisation distincte pour l’agression qu’il a subie, au titre du manquement à l’obligation de santé et sécurité (…)'».
Mais sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, le jugement déféré étant confirmé de ce chef et la cour précisant que c’est le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui est compétent.
L’appel incident de M. [Z] tendant à la condamnation de son ex-employeur à lui payer la somme de 5.000 euros «'pour manquements à l’obligation de santé de résultat'» se heurte donc à cette déclaration d’incompétence de la juridiction prud’homale.
1-2- Sur le fond':
La société Entreprise Bonglet sollicite aussi l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Taubaty n’avait pas respecté son obligation «'de santé de résultat'».
Dès lors que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée à ce titre par le salarié, ils ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, dire que la société Taubaty n’avait pas respecté son obligation «'de santé de résultat'», alors qu’en l’espèce, cette question est étrangère au litige relatif à l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
Cette disposition du jugement sera en conséquence annulée par voie de retranchement.
2- Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Par ailleurs, l’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Et selon l’article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
Au cas présent, à la suite de l’altercation du 5 mars, le médecin traitant a établi le 18 mars 2021 un certificat médical initial d’accident du travail, en faisant état d’un stress post traumatique majeur, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2021.
L’employeur en avait parfaitement connaissance puisque d’une part, les faits se sont déroulés sous ses yeux et que d’autre part, il a établi une déclaration d’accident du travail à la suite du courrier du 17 mars de l’inspection du travail en ce sens, dont celle-ci a informé le 22 mars 2021 les gendarmes en charge de l’enquête. Par courrier du 25 mars 2021, l’employeur a confirmé à l’inspection du travail qu’une déclaration d’accident du travail avait été faite. Le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Z] a été reconnu par la caisse primaire le 15 juin 2021.
Le contrat de travail du salarié était donc suspendu pour accident du travail lorsque l’employeur a décidé le 26 mars 2021, en toute connaissance de cause, de rompre son contrat de travail pour faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié d’avoir, le 5 mars 2021, provoqué verbalement M. [R] et menacé celui-ci avec un couteau et d’avoir fait preuve d’insubordination en refusant de se rendre sur son chantier en dépit des consignes réitérées en ce sens destinées à mettre fin à l’altercation.
C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [Z] était nul.
En effet, si M. [Z] a une part de responsabilité dans l’altercation du 5 mars 2021 ' il est établi par les témoignages recueillis par les gendarmes qu’il a provoqué M. [R] et qu’il a fait preuve d’insubordination en refusant de se rendre sur son chantier en dépit des consignes réitérées en ce sens destinées à mettre fin à l’altercation ' en revanche la présence d’un couteau opinel lors de l’altercation n’est pas suffisamment établie, un autre salarié, M. [F], qui se trouvait à proximité immédiate ayant affirmé aux enquêteurs que M. [Z] n’avait pas de couteau.
L’enquête de gendarmerie a d’ailleurs été classée sans suite selon les parties.
Dans ces conditions, les faits reprochés à M. [Z], à l’instar de ceux perpétrés par M. [R], ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
A cet égard, la cour relève encore que M. [R] n’a écopé que d’un avertissement le 19 mars, qui lui a été remis en main propre le 22 mars 2021, contrairement d’ailleurs au courrier de l’employeur adressé le 25 mars 2021 à l’inspection du travail dans lequel il indique que l’entretien préalable de M. [R] aura lieu le vendredi 26 mars 2021.
S’il est permis à un employeur, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable, sa décision doit être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et ne procéder d’aucun détournement de pouvoir (Soc. 21 novembre 2018 n° 17-25.761'; Soc. 5 février 2014 n° 12-24.980).
Or, l’employeur ne propose aucune justification à une telle différence de sanction, alors que M. [R], qui lui n’avait que quelques mois d’ancienneté, s’est montré de loin le plus violent dans la mesure où il a fracassé de ses poings la vitre conducteur du fourgon utilitaire dans lequel se trouvait alors M. [Z].
La faute grave étant écartée, le licenciement notifié le 26 mars 2021 à M. [Z] est nul, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences financières du licenciement nul':
Considérant les développements précédents, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 1.982,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 3.398,34 euros au titre de l’indemnité de préavis et 339,83 euros au titre des congés payés sur préavis, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est déclaré nul et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [Z], âgé de 48 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et père d’un enfant mineur à charge, ne justifie pas de sa situation à la suite de son licenciement, ni de sa situation actuelle.
Il convient dans ces conditions de condamner la société Entreprise Bonglet venant aux droits de la société Taubaty à lui payer la somme de 10.195,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à 12.800 euros.
Par ailleurs, les premiers juges ont dit que les condamnations produiraient intérêt au taux légal à compter du jour de la demande et ordonné la capitalisation des intérêts échus.
La condamnation au paiement de l’indemnité pour licenciement nul ne peut courir qu’à compter du jugement qui l’alloue, le jugement étant infirmé dans cette limite.
Quant à la capitalisation des intérêts de retard, il y a lieu de préciser qu’elle sera appliquée selon les règles prévues par l’article 1343-2 du code civil.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société Entreprise Bonglet venant aux droits de la société Taubaty n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Dole s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité présentée par M. [K] [Z]';
Précise que la déclaration d’incompétence est faite au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier';
Annule la disposition suivante du jugement entrepris': «'Dit que la société Taubaty n’a pas respecté son obligation de santé de résultat'»';
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité allouée à M. [K] [Z] pour licenciement nul à 12.800 euros et dit que la condamnation au paiement de cette indemnité produirait intérêt au taux légal à compter du jour de la demande';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Bonglet venant aux droits de la société Taubaty à payer à M. [K] [Z] la somme de 10.195,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date du jugement entrepris';
Précise que la capitalisation des intérêts de retard échus sera appliquée selon les règles prévues par l’article 1343-2 du code civil';
Condamne la société Entreprise Bonglet venant aux droits de la société Taubaty à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel';
Condamne la société Entreprise Bonglet venant aux droits de la société Taubaty aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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