Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 03 Octobre 2025
N° de rôle : 24/00834 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3H
S/appel d’une décision du conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montbeliard en date du 06 mai 2024
code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 03 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine DAVIOT, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 6 juin 2024 par [D] [K] d’un jugement rendu le 6 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [6] a':
— dit que M. [K] n’est créancier d’aucun salaire ni indemnités à l’égard de la SARL [6] ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ; -
— constaté que M. [K] a béné’cié des trop-perçus suivants :
* Salaire : 821,27 euros,
* Indemnités de trajet : 768,64 euros
* Indemnités de repas : 339,00 euros
— condamné M. [K] à rembourser à la SARL [6] la somme de 1 107,64 euros correspondant au trop perçu au titre de l’indemnité de trajet de 768,64 euros et au trop perçu au titre de l’indemnité de repas de 339 euros ;
— débouté la SARL [6] de ses autres demandes ;
— condamné M. [K] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 200 euros au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024 par [D] [K], appelant, qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 06 mai 2024 et de':
— condamner la SARL [6] à payer à M. [K] la somme de 1594,30 euros au titre du rappel des indemnités de repas
— condamner la SARL [6] à payer à M.[K] la somme de 7974,60 euros au titre du rappel du salaire correspondant aux heures de trajet
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— dire et juger que la résiliation judiciaire entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SARL [6] à payer a M. [K] la somme de 1.733,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner la SARL [6] à payer a M. [O] la somme de 1939,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payes.
— condamner la SARL [6] à payer à M. [K] la somme de 5 .201,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire brut
— condamner la SARL [6] à remettre à M. [O] les documents de 'n de contrat (certi’cat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation [4]) sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— condamner la SARL [6] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SARL [6] de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SARL [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 par la SARL [6], intimée, qui demande à la cour de':
— dire et juger que M. [K] n’est créancier d’aucun salaire ni indemnités à l’égard de son employeur,
En conséquence,
— le débouter de ses demandes en paiement, résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort exclusif de son employeur,
— dire et juger bien fondées les demandes reconventionnelles de la SARL [6] à l’égard de M. [K]
— condamner M. [K] à rembourser à la SARL [6] les sommes indues suivantes :
— indemnité de trajet : 768,64 euros
— indemnité de repas : 339 euros
— donner acte à l’employeur de ce qu’il a gratifié M.[K] d’un trop versé de salaire de 821,27 euros dont il n’entend pas solliciter le remboursement
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en appel.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025.
Vu les conclusions de désistement d’appel formalisées par [D] [K] le 2 octobre 2025.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’appel formalisées par la SARL [6] le 2 octobre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [K] a été embauché le 4 mai 2021 selon un contrat à durée indéterminée, par la SARL [6], employant habituellement plus de 11 salariés, en qualité d’aide plaquiste, statut ouvrier, coefficient 150.
Le contrat prévoit un temps de travail effectif de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par
mois, pour un salaire de 1 733,79 euros mensuel, à effet du 04 mai 2021.
La convention collective applicable est la convention des ouvriers du bâtiment du 08 octobre
1990.
Le lieu de travail prévu au contrat est fixé à [Localité 7].
Monsieur [K] est victime d’un accident du travail le 9 février 2022, reconnu par la [3] comme tel. Il n’a pas repris le travail depuis.
C’est dans ces conditions que [D] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu, le 6 mai 2024, au jugement initialement contesté.
MOTIFS
Selon l’article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Au cas présent, l’intimée a accepté sans réserve le désistement d’appel.
Il convient, en conséquence, de constater que le présent désistement d’appel est parfait, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément à l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code.
Les parties ayant en l’occurrence conclu de façon convergente que chacune d’elles conserverait ses propres frais irrépétibles et dépens, il y a lieu de prendre acte de leur convention et de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement par [D] [K] de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montbéliard le 6 mai 2024 dans l’instance l’opposant à la SARL [6] est parfait.
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
CONDAMNE [D] [K] et la SARL [6] à conserver la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-cinq novembre deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme Leila ZAIT, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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