Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3HW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2024 – RG N°23/00177 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
Code affaire : 56D – Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [W]
RCS de [Localité 4] sous le numéro 444 038 848,
né le 04 Juillet 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien GLAIVE de la SCP SCP D’AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [D] [I]
né le 01 Juin 1936 à [Localité 2] ( SUISSE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] SUISSE
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [D] [I] indique avoir confié à la SARL Bronze d’art [W] la réalisation d’une série de moules de trois grandes sculptures, lesquels ne lui ont pas été remis.
Par acte en date du 12 avril 2024, M. [I] a fait assigner M. [T] [W], en sa qualité de liquidateur de la société Bronze d’art [W], devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins notamment de le faire condamner à lui restituer trois moules en élastomère sous astreinte ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive, subsidiairement de le voir condamner à lui remettre les certificats de destruction desdits moules et à lui payer la somme de 18 552 euros à titre de dommages et intérêts, outre frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions transmises le 02 octobre 2024, M. [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident en sollicitant, aux termes de ses ultimes conclusions du 8 octobre 2024, que M. [I] soit déclaré irrecevable faute de droit, d’intérêt et de qualité à agir, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce, outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de la capacité de la société Bronze d’art [W];
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— condamné M. [W] aux dépens de l’incident et à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré :
— que s’il est exact que seul un mandataire ad’hoc est habilité à représenter la société dissoute, cela n’interdit pas, même après la clôture de la liquidation et la dissolution de la société, les poursuites dirigées contre la personne du liquidateur pour les fautes qu’il a commises étant précisé qu’en l’espèce c’est M. [W] qui était poursuivi pour les fautes qu’il avait personnellement commises, et non la société Bronze d’art [W], ce dont il s’infére que la dissolution de cette dernière est sans emport sur la recevabilité de l’action ;
— que les critiques émises par M. [W] concernant le défaut de preuve des droits intellectuels de M. [I] sur les oeuvres concernent l’existence du droit au fond et non la recevabilité de l’action ;
— que si les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales, les demandeurs non commerçants bénéficient d’une option de compétence avec le tribunal judiciaire, étant précisé qu’il n’est pas démontré que M. [I] aurait la qualité de commerçant de sorte qu’il bénéficie de l’option susvisée.
— oOo-
Par déclaration du 09 janvier 2025, M. [W] pris en sa qualité de liquidateur, a interjeté appel de l’entière ordonnance.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 14 mars 2025, il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes faute de droit, d’intérêt et de qualité à agir ;
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, de déclarer le tribunal judiciaire de Vesoul incompétent au profit du tribunal de commerce de Vesoul ;
— en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 25 avril 2025, M. [I] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner M. [W], ès qualités de liquidateur de la SARL Bonze d’art [W], à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Elle a été mise en délibéré au 14 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
I. Sur les fins de non recevoir
* S’agissant du défaut de droit à agir,
M. [W] rappelle que la liquidation amiable de la société Bronze d’art [W] a été clôturée et la société radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS), mettant fin à ses fonctions de gérant et de liquidateur tandis que la société n’a plus d’existence juridique ou de représentant. Il en déduit que cette dernière ne peut plus être partie à un procès et que lui même, ès qualités de liquidateur de cette société, non plus. Il critique donc l’absence de nomination d’un mandataire ad’hoc et conclut à l’irrecevabilité de la demande faute de droit à défendre.
M. [I] réplique qu’il engage par son action la responsabilité de M. [W] au titre des fautes qu’il a commises, en faisant valoir que le liquidateur qui procède à la clôture des opérations de liquidation sans avoir réglé une créance dont il ne pouvait ignorer l’existence engage sa responsabilité envers le créancier. Il précise qu’il a cherché en vain à obtenir la restitution des moules litigieux depuis 2021, sans succès et que M. [W] a clôturé précipitamment les opérations de liquidation amiable sans inclure sa créance et sans jamais l’avoir prévenu de cette liquidation, le privant ainsi de la possibilité de sauvegarder ses droits.
* S’agissant du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
M. [W] soutient que l’action de M. [I] suppose que celui-ci soit propriétaire des droits d’auteur, moraux et patrimoniaux sur les trois grandes sculptures, puisque seul le propriétaire desdits droits pouvait solliciter la réalisation des moules de l’oeuvre. Or selon lui, ces oeuvres ont été crées par M. [X], décédé alors que M. [I] ne justifie pas être titulaire de droits, en particulier de reproduction, vis-à-vis de ces oeuvres. Il en conclut que M. [I] n’a ni qualité ni intérêt à agir.
M. [I] rétorque qu’il s’agit uniquement de l’exécution du contrat par lequel il a confié des moules à M. [W], non contesté pour lequel des factures ont été émises. Il souligne que M. [W] ne justifie pas de ses allégations et que si les 'uvres en cause sont protégées par les droits d’auteurs, seul l’artiste concerné peut agir pour défendre son 'uvre, tandis qu’il souligne également que les droits sur l’oeuvre relèvent du droit de propriété et qu’il est donc 'titulaire du droit à intérêt à agir'.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 dudit code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt à agir. A cet égard, l’article 31 du code de procédure civile ajoute que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé tandis que l’article 30 dudit code prévoit que l’action en justice est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
S’agissant de l’intérêt à agir, la cour rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ. 1re, 27 nov. 2019, no 18-21.532). De même, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Civ. 3e, 27 janv. 1999, no 97-12.970).
Par ailleurs, l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
S’agissant du défaut de droit à agir et tel que relevé par le juge de première instance, M. [I] ne poursuit pas la société dissoute représentée par son liquidateur.
L’action engagée par M. [I] vise le liquidateur de la société pour les fautes qu’il aurait personnellement commise dans le cadre de la liquidation.
La dissolution de la société Bronze d’art [W] est donc sans emport, alors qu’il résulte des dispositions susvisées que le liquidateur peut être tenu responsable des fautes qu’il a commises dans le cadre de la liquidation, même après sa clôture, pourvu qu’elles aient été commises avant, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant du défaut d’intérêt et de qualité à agir, conformément aux motifs de l’ordonnance critiquée, la titularité des droits intellectuels est sans emport sur la recevabilité de l’action mais relève le cas échéant de son bien fondé.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [W], es qualité de liquidateur de la société [W].
II. Sur l’exception d’incompétence
M. [W] critique la confusion de M. [I] qui alternerait entre responsabilité contractuelle et délictuelle et chercherait alternativement la responsabilité de la société Bronze d’art [W] ou celle de son liquidateur. Il précise que si c’est la responsabilité du liquidateur qui est recherchée, les tribunaux de commerce sont compétent pour traiter des litiges relatifs aux sociétés commerciales y compris s’agissant des actions en responsabilité dirigées contre un liquidateur amiable, peu important que l’une des parties ne soit pas commerçante.
M. [I] ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour :
En application de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure dont la compétence matérielle d’une juridiction.
Selon les articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquels compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction, et cela de facon exclusive dans les matières determinées par les lois et règlements.
Il résulte de l’article L.721-3, 2° du code de commerce qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com. 28 mai 2025, no 24-14.148).
En l’espèce, il n’est ni allégué ni démontré que M. [I] appartienne au pacte social ou aux organes d’une société commerciale, ce dont il s’infère qu’il dispose d’un droit d’option entre les juridictions civile et commerciale.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [W], es qualité de liquidateur, et le déboute de ses demandes contraires.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [W], pris en qualité de liquidateur, aux dépens et à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera par ailleurs condamné aux dépens d’appel, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné sur ce fondement au paiement à M. [I] de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans la limite de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 19 décembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [T] [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL Bronze d’art [W], aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [T] [W], en sa qualité de liquidateur de la SARL Bronze d’art [W], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE, sur ce même fondement, au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [D] [I].
Le greffier, Le président,
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