Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 août 2024, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2JW
S/appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7] en date du 08 août 2024 [RG N° 22/00007]
Code affaire : 78B – Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025
recevalibilité de l’appel
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. BANQUE CIC EST
RCS de [Localité 6] n°B754800712
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
********
Le 10 octobre 2024, Mme [Z] [L] a relevé appel d’un jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ayant, à la demande de la SA Banque CIC Est, et en l’absence de comparution de Mme [L], constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 juillet 2023 à Mme [L], ordonné la mainlevée dudit commandement, ordonné d’office sa radiation, déclaré non avenue l’ordonnance du juge-commissaire en date du 12 février 2014, ordonné, en tant que de besoin, sa radiation et condamné Mme [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été notifié à l’intimée le 11 octobre 2024.
Mme [L] a transmis ses conclusions d’appel le 9 décembre 2024.
Par conclusions transmises le 23 janvier 2025, la société CIC Est a sollicité du président de chambre qu’il déclare irrecevable l’appel formé par Mme [L] au motif que celle-ci était dépourvue d’intérêt à critiquer une décision qui ne lui porte aucun grief pour ordonner, dans son strict intérêt, la radiation d’un commandement de payer valant saisie immobilière et d’une ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente forcée de l’immeuble. Il est sollicité en outre la condamnation de Mme [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2025, Mme [L] réclame que son appel soit déclaré recevable, et que la société CIC Est soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en compensation de ses frais de défense irrépétibles. Elle soutient disposer d’un intérêt à agir, au motif que si la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière lui permet certes de retrouver l’entière disponibilité de son bien, elle autorise également son créancier à délivrer un nouveau commandement, ce qu’elle n’avait pas manqué de faire dès que le jugement déféré avait été rendu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce,
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
S’il est de droit établi qu’une partie est dépourvue d’intérêt à relever appel d’un jugement qui ne lui cause aucun grief, tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, où il doit être constaté qu’aux termes d’une motivation spéciale le premier juge a condamné Mme [L] aux dépens.
Cette condamnation constitue incontestablement un grief pour la partie condamnée, de sorte qu’elle suffit à conférer un intérêt à l’appel interjeté par Mme [L], lequel sera donc déclaré recevable.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité ne commande pas qu’il soit à ce stade fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare recevable l’appel formé le 10 octobre 2024 par Mme [Z] [L] à l’encontre du jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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