Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 février 2025, n° 23/00860
CPH Dôle 24 mai 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 11 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la convention de forfait

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de contrôle, rendant la convention de forfait privée d'effet.

  • Rejeté
    Chiffrement de la demande de remboursement

    La cour a constaté que la demande n'était pas chiffrée, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, confirmant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Surcharge de travail

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Refus de congés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de congés, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné le paiement correspondant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 11 février 2025, la SAS Stanley Black & Decker Distribution conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Dole qui avait déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] et annulé la convention de forfait en jours. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités à la salariée. La cour d'appel confirme la nullité de la convention de forfait et le caractère abusif du licenciement, mais infirme certaines condamnations, notamment celles liées au travail dissimulé et au blocage des accès informatiques, en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. Elle accorde en revanche des indemnités pour heures supplémentaires et manquement à l'obligation de sécurité, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif. La décision de première instance est donc partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 23/00860
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00860
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dôle, 24 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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