Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 février 2025
N° de rôle : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3QN
S/appel d’une décision
du Autorité non recensée de [Localité 4]
en date du 17 janvier 2025
Code affaire : 81J
Demande relative aux élections des conseillers prud’hommes
REQUERANTS
Monsieur LEPROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
Comparant
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
Comparant
AUTRE PARTIE
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [T] [X], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Février 2025 et sera notifié aux parties.
**************
Statuant sur les recours formés':
— le 27 janvier 2025 par M. [V] [U], conseiller prud’homme, section industrie, collège salarié, au conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, enregistré le 30 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/00150,
— le 28 janvier 2025 par le procureur général près la cour d’appel de Besançon, enregistré le 28 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/00140,
tendant tous deux à l’annulation de l’élection, le 17 janvier 2025, de M. [I] [D] en qualité de président suppléant de la section industrie du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier,
Vu la convocation adressée le 30 janvier 2025 aux parties dans le cadre des deux recours, pour l’audience collégiale du 18 février 2025 à 14h00,
Vu les observations écrites remises à l’audience par M. [I] [D], que M. [V] [U] confirme avoir reçues le 10 février 2025, soit dans le délai de cinq jours prévu par l’article R. 1423-20 du code du travail, le ministère public précisant quant à lui ne rien avoir reçu,
Vu les observations orales du représentant du procureur général près cette cour et de M. [V] [U],
Vu les observations orales de M. [I] [D],
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Lors de son assemblée générale du 17 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier a procédé à l’élection de son président et de son vice-président ainsi que des membres de la formation de référé et chaque assemblée de section a élu son président, son vice-président et leurs suppléants.
Nommé au sein de la section agriculture (collège employeur) du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux termes de l’arrêté ministériel du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025, M. [I] [D] a été élu le 17 janvier 2025 président de la section agriculture et président suppléant de la section industrie.
Contestant l’élection de M. [D] en qualité de président suppléant de la section industrie, M. [V] [U], nommé au sein de la section industrie (collège salarié) du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux termes de l’arrêté précité et élu le 17 janvier 2025 aux fonctions de vice-président suppléant, ainsi que le procureur général près la cour de céans ont saisi la cour d’appel de Besançon d’un recours en annulation de cette élection.
MOTIFS
Sur la jonction':
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00140 et 25/00150, l’instance étant poursuivie sous le numéro 25/00140.
Sur la recevabilité des recours':
Il n’est pas contesté que les deux recours ont été exercés conformément aux dispositions des articles R. 1423-19 et R. 1423-20 du code du travail.
Le recours est ouvert au procureur général et à tout membre de la formation qui conteste la régularité de l’élection des présidents et vice-présidents, le terme «'formation'» ne désignant pas chacun des collèges mais l’ensemble des conseillers composant le conseil de prud’hommes si l’élection relève de la compétence de l’assemblée générale, l’ensemble des conseillers composant la section si l’élection relève de la compétence de l’assemblée de section et l’ensemble des conseillers composant la chambre si l’élection relève de la compétence de l’assemblée de chambre.
M. [V] [U] qui est membre de la section industrie justifie avoir notifié le 27 janvier 2025 sous pli recommandé avec avis de réception au candidat dont l’élection est contestée son recours et les documents y annexés (procès-verbal de l’assemblée générale et des assemblées de sections du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier du 17 janvier 2025, règlement intérieur du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier modifié le 19 janvier 2024, extrait concernant cette juridiction de l’arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025, liste des conseillers prud’hommes lédoniens pour l’année 2025 et copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [I] [D]).
Il justifie également que M. [D] en a accusé réception le 6 février 2025.
Les recours seront donc déclarés recevables.
Sur le fond':
Il doit d’abord être rappelé que les conseillers prud’hommes sont nommés par arrêté ministériel, qu’il est procédé à cette nomination par conseil de prud’hommes, collège et section sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, que la déclaration des candidatures résulte du dépôt d’une liste de candidats pour chaque conseil de prud’hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges et que selon l’article L. 1441-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, «'nul ne peut être candidat':
1° Sur plus d’une liste mentionnée à l’article L. 1441-18';
2° Dans plus d’une section ;
3° Dans un conseil de prud’hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.'».
C’est en application de ces règles que par arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025, M. [I] [D] a été nommé à la section agriculture (collège employeur) du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier.
S’agissant ensuite de l’élection des président et vice-président de section ainsi le cas échéant que de leurs suppléants, l’article L. 1423-1 du code du travail rappelle le principe de l’organisation du conseil de prud’hommes en sections autonomes et l’article R. 1423-5 du même code dispose que chaque section est composée des conseillers prud’hommes affectés selon la répartition opérée par l’arrêté ministériel.
L’article L. 1423-3 prévoit que «'les conseillers prud’hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d’âge, élisent parmi eux un président et un vice-président'».
L’article R. 1423-13 énonce':
«'La réunion des conseillers prud’hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l’ordre suivant :
1° L’assemblée générale du conseil de prud’hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud’hommes. (…) ;
2° L’assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d’une même section en application de l’article R. 1423-8, l’assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
(…)'».
Contrairement à l’argumentaire de M. [D], il se déduit de ces dispositions que le terme «'parmi eux'» désigne':
— l’ensemble des conseillers du conseil de prud’hommes si l’élection relève de la compétence de l’assemblée générale';
— l’ensemble des conseillers composant la section si l’élection relève de la compétence de l’assemblée de section';
— l’ensemble des conseillers composant la chambre si l’élection relève de la compétence de l’assemblée de chambre.
Contrairement encore à l’argumentaire de M. [D], ces règles auxquelles renvoient les articles R. 1454-9 (relatif à la présidence de la séance du bureau de conciliation et d’orientation) et R. 1454-24 (relatif à la présidence de la séance du bureau de jugement) sont applicables à l’élection des présidents et vice-présidents suppléants, ces textes rappelant de surcroît que le suppléant fait partie de l’assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant.
La cour ajoute que les mêmes règles s’appliquent en cas de vacance de fonctions au sens des articles R. 1423-15 et R. 1423-16.
Il s’ensuit que seul un conseiller prud’homme appartenant à l’assemblée de section considérée, peut être candidat et élu président, vice-président, président suppléant ou vice-président suppléant de ladite section.
C’est tout aussi vainement que M. [D] soutient en communiquant la fiche technique n° 10 du portail du droit social que si aucun texte n’interdit à un conseiller affecté temporairement dans une autre section de présider des audiences, encore faut-il, en application du règlement intérieur, qu’il ait été élu suppléant.
En effet, d’une part, le règlement intérieur du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier, modifié le 19 janvier 2024, ne consacre aucune disposition aux difficultés de constitution et de fonctionnement visées par l’article L. 1423-10 du code du travail, relatif aux affectations temporaires de conseillers prud’hommes d’une section à une autre section.
D’autre part et en tout état de cause, les règles relatives aux affectations temporaires prononcées par le président de la juridiction ou le cas échéant par le premier président de la cour d’appel, de même que les décisions prises dans ce cadre, n’ont strictement aucune incidence sur les règles électives devant être respectées par chaque assemblée de section pour élire leur président, leur vice-président et leurs suppléants.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs qu’appartenant à la section agriculture et n’étant dès lors ni électeur ni éligible au sein de la section industrie, M. [D] ne pouvait se porter candidat ni être élu pour y exercer les fonctions de président suppléant lors de l’assemblée élective de la section industrie du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier.
Il convient en conséquence d’annuler l’élection en date du 17 janvier 2025 de M. [I] [D] en qualité de président suppléant de la section industrie du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sans frais ni dépens en application de l’article R. 1423-21 du code du travail, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00140 et 25/00150';
Déclare les recours recevables';
Annule l’élection en date du 17 janvier 2025 de M. [I] [D] en qualité de président suppléant de la section industrie du conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier';
Rappelle que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier doit être informé du présent arrêt';
Dit que l’arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que cet arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification.
Ledit arrêt a été rendu le vingt cinq février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Indivision ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Décès ·
- Interruption
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Sinistre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Imputation ·
- Erreur matérielle ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Mutuelle ·
- Créance ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Montagne ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Charges ·
- Demande ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Agent d'assurance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Audit ·
- Aquitaine ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Anonyme ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Bois ·
- Électronique ·
- Assurance de dommages ·
- Juridiction ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Bâtonnier ·
- Engagement ·
- Formalités ·
- Client ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Immobilier ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.