Infirmation partielle 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 23/01413 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTR
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 06 septembre 2023
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A. COVERIS FLEXIBLES FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [D] a été engagée le 23 novembre 2016 par la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale Nord-Est, statut cadre, coefficient 300, selon la Convention ollective nationale des industries textiles.
Le 6 novembre 201 9, Mme [R] [D] a été nommée 'Key Account Manager', en d’autres termes responsable commerciale à destination des clients internationaux et ce, à effet du 1er novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2021, Mme [R] [D] a adressé à son employeur sa démission et la relation contractuelle a cessé le 7 janvier 2022 à l’issue du préavis de trois mois.
Le 31 mars 2022, la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE a informé Mme [R] [D] de ses réalisations au titre de l’exercice 2021 et de l’attribution d’un bonus de 16 940 euros majorés des congés payés afférents, cette somme lui étant versée sur un bulletin de paie du mois de mars 2022.
Contestant par courrier du 29 avril 2022 le montant du bonus ainsi attribué qui, selon elle, devait s’élever à la somme de 31 354 euros, et devant le refus de l’employeur, par courrier du 18 juillet 2022, de réserver une suite favorable à sa requête, Mme [R] [D] a, par requête du 18 juillet 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon afin de solliciter, en l’état de ses dernières demandes, le paiement de l’intégra1ité de ses bonus 2019, 2020 et 2021.
Par jugement du 6 septembre 2023, ce conseil a :
— condamné la SA COVERIS FLEXIBLES France à verser à Mme [R] [D] la somme de 15 322,97 euros brut au titre du bonus 2019 majorés de 1 532,30 euros brut au titre des congés payés afférents
— débouté Mme [R] [D] de ses autres demandes
— débouté la SA COVERIS FLEXIBLES France de ses demandes
— condamné la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE aux entiers dépens
Par déclaration du 22 septembre 2023, Mme [R] [D] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 17 mai 2024, demande à la cour de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 15 322,97 ' bruts à titre de bonus 2019, outre 1 532,60 ' bruts au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes
— condamner la société COVERIS FLEXIBLES France au paiement des sommes suivantes :
* 40 861 ' bruts au titre du bonus 2019, outre 4 086,10 ' au titre des congés payés afférents
* 51 054 ' bruts au titre du bonus 2020, outre 5 105,40 ' bruts au titre des congés payés afférents
* 44 660 ' bruts au titre du bonus 2021 et subsidiairement 14 414 ' bruts, outre 4 466 ' bruts au titre des congés payés afférents, et subsidiairement 1 441,40 ' bruts
— débouter la société COVERIS FLEXIBLES France de ses demandes
— condamner la société COVERIS FLEXIBLES France au paiement de la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Selon ultimes écrits du 5 mars 2024, la société COVERIS FLEXIBLES France, appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’i1 a débouté la salariée de ses autres demandes
— l’infirmer en ce qu’il a alloué à Mme [R] [D] la somme de 15 322,97 ' brut au titre du bonus 2019 majorés de 1 532,30 ' brut au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau,
— dire que Mme [R] [D] ne pouvait prétendre à aucun bonus au titre de l’exercice 2019
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [R] [D] aux dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les montants des bonus sollicités
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Outre un salaire annuel brut, fixé à la date de signature du contrat de travail à 50 000 euros comprenant un treizième mois versé en deux fois pour moitié en juin et en décembre, la rémunération de Mme [R] [D] comporte un bonus ainsi libellé dans l’article 4 de son contrat de travail :
'A titre purement informatif il est précisé qu’en complément de sa rémunération de base, Madame [G] (nom patronymique) pourra percevoir un bonus compris entre 0 et 30 % de son salaire de base brut annuel, dont les objectifs sont fixés sur une base annuelle par son supérieur hiérarchique, conformément au système de bonus actuellement en vigueur au sein de la société. Les objectifs du bonus et les niveaux sont variables d’une année à l’autre. Ce bonus est constitué systématiquement d’objectifs tels qu’Ebitda société et/ou groupe et d 'objectifs individuels et collectifs’ variables se rapportant à l 'activité du salarié (ex. chiffre d’affaires, rentabilité, taux de transformation de prospection…) Chaque objectif peut comporter différents niveaux d 'atteinte Les objectifs de bonus sont révisés chaque année en fonction des directives du groupe'
Au soutien de son appel, Mme [R] [D] fait grief aux premiers juges d’avoir analysé ses droits à bonus pour les années 2019, 2020 et 2021 de façon erronée, de sorte qu’il convient d’examiner successivement ses prétentions à ce titre.
I- Sur la demande de bonus pour l’année 2019
Pour prétendre à l’octroi d’un bonus de 40 861 euros, outre congés payés afférents, et conclure à l’infirmation de la décision entreprise qui ne lui a alloué que 15 322,97 euros à ce titre, Mme [R] [D] fait valoir qu’aucun objectif ne lui a été fixé en début d’année dans la mesure où elle n’a reçu les objectifs à réaliser sur cette même année, une lettre relative au bonus 2019 et une brochure explicative du système de bonus rédigée exclusivement en anglais que le 30 juillet 2019 par la voie d’un courriel.
Elle prétend à ce titre que les objectifs auraient dû lui être transmis en langue française et que faute de l’avoir été ils lui sont inopposables, qu’ils lui ont été adressés tardivement, sept mois après le début de l’exercice la mettant ainsi dans l’impossibilité de les atteindre et que l’employeur n’apporte pas la démonstration, qui lui incombe, qu’ils étaient réalisables.
Elle conteste que les objectifs à réaliser pour prétendre au bonus auraient été évoqués lors des entretiens annuels d’évaluation.
Elle s’estime par conséquent légitime à solliciter l’intégralité du bonus 2019 équivalent à 40 861 euros (51 076,57 X 20% X 4).
L’employeur objecte que la jurisprudence retient en la matière l’opposabilité des objectifs rédigés en anglais lorsque le document provient de l’étranger, comme c’est le cas en la cause, dès lors que le siège de la société est situé à Vienne (Autriche) , ce d’autant que les objectifs ne comportent que quelques expressions en langue anglaise usuelles pour un responsable grands comptes, et que la salariée est bilingue, comme en atteste son curriculum vitae.
Il ajoute que si les objectifs pour 2019 ont été transmis en juillet, ils s’inscrivaient dans le prolongement du système de bonus existant les années précédentes et avaient été abordés lors de l’entretien annuel d’évaluation de la salariée.
Il prétend enfin que ces objectifs ne pouvaient intervenir plus tôt dès lors que les comptes sont arrêtés par les commissaires aux comptes en mars N+1 puis certifiés en avril voire en mai de l’année N+1.
Il est admis de façon constante que pour être opposable au salarié, les objectifs à réaliser pour un exercice annuel aux fins de prétendre à une rémunération variable doivent être portés à la connaissance de ce dernier en début d’exercice (Soc. 30 juin 2021 n°19-25.519, Soc. 31 janvier 2024 n°22-22.709).
En l’espèce, la transmission des objectifs pour l’année 2019 adressés à Mme [R] [D] le 30 juillet 2019 sont à l’évidence tardifs comme ayant été portés à sa connaissance sept mois après le début de l’exercice.
Surabondamment, c’est à juste titre que la salariée fait en outre observer que ces objectifs étant rédigés en langue anglaise, en violation des dispositions de l’article L.1321-6 du code du travail, ils lui sont à double titre inopposables (Soc. 7 juin 2023 n°21-20.322).
En effet, alors qu’ils sont signés par M. [V] [C], que le siège de la société COVERIS FLEXIBLES France est situé à [Localité 4] (43), que le courriel est transmis à la salariée par Mme [J] [L], en poste à [Localité 3] (42), rien dans les productions soumises à la cour ne plaide en faveur d’un envoi de ces documents depuis l’étranger.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] [D] est bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité du bonus, tel que défini contractuellement et par le plan de bonus de l’année concernée.
Les arguments de l’employeur arguant de ce que les objectifs annuels s’inscrivaient dans un schéma habituel ou qu’ils auraient été abordés lors de l’entretien annuel d’évaluation de la salariée manquent de pertinence et ne sauraient emporter la conviction de la cour, ce d’autant que sur ce dernier point la communication du procès-verbal d’entretien du 7 février 2019 ne donne à voir aucun objectif chiffré.
L’argument tenant à l’impossibilité de porter à la connaissance des salariés en début d’exercice n’est pas davantage sérieux, ce fait n’exonérant pas l’employeur de son obligation de transmission en début d’exercice des objectifs.
Mme [R] [D], qui fait une application stricte du plan de bonus 2019, lequel prévoit de façon claire un bonus de 20% du salaire annuel de base, et une majoration fixée jusqu’à 4 fois le montant du bonus prévue dans l’hypothèse où les objectifs seraient dépassés, revendique la somme de 40 861 euros à ce titre (soit son salaire annuel de 51 076,57 X 20% X4), outre 4 086,10 euros au titre des congés payés afférents.
Toutefois, la salariée ne peut valablement se prévaloir de cette majoration mais du montant du bonus intégral. Les dispositions de son contrat de travail étant plus favorables (30%), il y a lieu, à la suite des premiers juges, d’en faire application et d’allouer à la salariée la somme 15 322,97 euros, outre 1 532,29 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à 30% de son salaire de base.
Le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef.
II- Sur la demande de bonus pour l’année 2020
Pour l’exercice 2020, Mme [R] [D] fait valoir également qu’aucun objectif ne lui a été fixé en début d’année dans la mesure où elle n’a reçu les objectifs à réaliser sur cette même année et le plan de bonus 2020, tous exclusivement rédigés en anglais, que le 5 avril 2020 par la voie d’un courriel.
A l’évidence, cette communication intervenue au début du 2ème trimestre de l’année en cours est tardive, et ne permettait pas utilement à la salariée d’atteindre de façon optimale les objectifs assignés aux fins de prétendre au bonus ou à sa majoration, de sorte qu’ils doivent être tenus pour inopposables à la salariée, ce d’autant que l’ensemble des documents communiqués est en langue anglaise et que le message a été adressé par M. [K] [U], DRH de la société COVERIS FRANCE, en poste à [Localité 3] (42) et qu’ils sont accompagnés d’un courrier signé de M. [X] [W], directeur, dont l’extrait Kbis versé aux débats indique qu’il est domicilié en France.
La seule communication d’une pièce n°30-1 consistant en un message du 21 avril 2020 émanant de COVERIS MANAGEMENT GMBH basée à Vienne, outre qu’il est rédigé en anglais avec une traduction libre et partielle, ne permet pas d’établir un lien avec un envoi des objectifs depuis l’étranger le 5 avril précédent.
Pareillement, l’employeur procède par affirmation s’agissant d’une communication des objectifs lors de l’entretien annuel d’évaluation dès lors que le procès-verbal ou compte rendu correspondant n’est pas même communiqué.
Les autres arguments seront enfin écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et s’agissant de l’absence de contestation à réception des documents, elle n’interdit nullement à la salariée de revendiquer le paiement de son bonus à l’occasion du présent litige.
Il s’ensuit que Mme [R] [D] est fondée à se prévaloir de l’intégralité de son bonus 2020, et il importe peu que l’année 2020 ait connu une crise sanitaire, au demeurant connue de l’employeur en début d’exercice.
Si la salariée ne peut valablement prétendre à l’application d’une double majoration de 200% comme elle revendique alors que celle-ci ne repose sur aucune explication étayée ni aucun document chiffré en langue française, elle peut en revanche prétendre à un bonus correspondant non pas à 20% comme le prévoit le plan de bonus annuel mais à 30% comme le stipule la disposition plus favorable du contrat de travail, de sorte que lui sera attribuée la somme de (63 818 X 30%) 19 145,40 euros, outre celle de 1 914,54 euros au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise, qui a débouté la salariée de sa demande, sera infirmée de ce chef.
III- Sur la demande de bonus pour l’année 2021
Pour l’exercice 2021, Mme [R] [D] fait valoir également qu’aucun objectif ne lui a été fixé en début d’année dans la mesure où elle n’a reçu les objectifs à réaliser sur cette même année et le plan de bonus 2021, tous exclusivement rédigés en anglais, que le 19 avril 2020 par la voie d’un courriel.
A l’évidence, cette communication intervenue au début du 2ème trimestre de l’année en cours est tardive, et ne permettait pas utilement à la salariée d’atteindre de façon optimale les objectifs assignés aux fins de prétendre au bonus ou à sa majoration, de sorte qu’ils doivent être tenus pour inopposables à la salariée.
S’il résulte d’un courriel du 23 mars 2021 que M. [X] [W], directeur, directeur, était basé à cette date à Vienne (Autriche) que les documents transmis ont pu être expédiés de l’étranger, dès lors qu’ils sont accompagnés d’un courrier signé de celui-ci, en qualité de directeur, il n’en demeure pas moins que l’inopposabilité des objectifs est acquise par la seule tardiveté de l’envoi.
Si la salariée ne peut valablement prétendre à l’application d’une double majoration de 200% comme elle revendique alors que celle-ci ne repose sur aucune explication étayée ni aucun document de calcul en langue française, elle peut en revanche prétendre à un bonus correspondant non pas à 20% comme le prévoit le plan de bonus annuel mais à 30% comme le stipule la disposition plus favorable du contrat de travail, de sorte que lui sera attribuée la somme de (77 000 X 30%) 23 100 euros, outre celle de 2 310 euros au titre des congés payés afférents.
La décision entreprise, qui a débouté la salariée de sa demande, sera infirmée de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives et dépens mais infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société COVERIS FLEXIBLES FRANCE sera condamnée à payer à Mme [R] [D] la somme de 2 500 euros au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
La société COVERIS FLEXIBLES FRANCE supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la demande en paiement du bonus 2019 et sur les dépens.
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes :
— 19 145,40 euros au titre du bonus 2020, outre celle de 1 914,54 euros au titre des congés payés afférents
— 23 100 euros au titre du bonus 2021, outre celle de 2 310 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE à payer à Mme [R] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE de sa demande d’indemnité de procédure.
CONDAMNE la SA COVERIS FLEXIBLES FRANCE aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Acide ·
- Avis motivé ·
- Tabagisme ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Client ·
- Demande ·
- Vente ·
- Délivrance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Conseil d'administration ·
- Secrétaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Assemblée générale ·
- Père
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Vente ·
- Extensions ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Rhin ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Électronique ·
- Dispositif ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Homme ·
- Sérieux ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.