Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 01 juillet 2025
N° de rôle : N° RG 24/01439 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2EZ
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 3]
en date du 26 août 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, absent
INTIMEE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Juillet 2025 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [W] [L], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, , ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel adressé le 23 septembre 2024 sous pli recommandé avec avis de réception par la société par actions simplifiée [4] d’un jugement rendu le 26 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF Franche-Comté a':
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé les mises en demeure des 25 janvier 2023 et 27 février 2023,
— confirmé la contrainte du 29 mars 2023 signifiée le 5 avril 2023,
— condamné la société [4] au paiement de la somme de 52.665 euros, soit 50.063 euros de cotisations et 2.602 euros de majorations de retard,
— condamné la société [4] au paiement de la somme de 72,20 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse,
— condamné la société [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la convocation, avec calendrier de procédure, adressée aux parties le 1er octobre 2024 pour l’audience du 1er juillet 2025 à 14h00, dont la société [4] a accusé réception,
Vu l’absence de conclusions de l’appelante, malgré injonction en ce sens adressée à son conseil le 12 mai 2025,
Vu l’absence de comparution de la société [4] à l’audience du 1er juillet 2025,
Vu les observations orales à cette audience de l’Urssaf Franche-Comté, qui a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement,
Vu les articles 937 et 468 du code de procédure civile,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Il est fait expressément aux termes du jugement déféré pour un plus ample exposé du litige.
Il est néanmoins précisé que':
— la mise en demeure notifiée le 25 janvier 2023 porte sur un montant de 36.951 euros, soit 35.125 euros de cotisations et 1.826 euros de majorations, au titre des cotisations afférentes au mois de décembre 2022';
— la mise en demeure notifiée le 27 février 2023 porte sur un montant de 15.714 euros, soit 14.938 euros de cotisations et 776 euros de majorations de retard, au titre des cotisations afférentes au mois de janvier 2023';
— la contrainte a été décernée le 29 mars 2023 et signifiée le 5 avril 2023 pour un montant total de 52.665 euros correspondant à l’addition des sommes réclamées aux termes des deux mises en demeure susvisées.
C’est dans ces conditions que par requête du 14 avril 2023 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 26 août 2024 au jugement entrepris.
La société [4] a joint à sa déclaration d’appel un arrêt rendu le 5 juin 2024 par la 1ère chambre civile et commerciale de cette cour (RG N° 23/01652), qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon, dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement adopté le 7 avril 2021 au bénéfice de la SARL [4] et dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de cette dernière.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L’appelant n’ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée.
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme le jugement entrepris';
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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