Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 23/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/00908 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUR5
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 11 mai 2023
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. BONNEFOY CONTROLES TECHNIQUES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [T] [C], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [F] a été embauché par la société BONNEFOY CONTRÔLES TECHNIQUES (ci-après BCT), dont l’activité principale est le contrôle technique des véhicules poids lourds, le 2 septembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur technique poids lourd.
Pour pouvoir exercer ses fonctions, le salarié devait toutefois obtenir un agrément administratif délivré à l’issue d’une formation réglementaire.
Dans cette perspective, la société BCT a inscrit M. [S] [F] à une formation organisée auprès de la société AUTODIDACT à [Localité 10] qui s’est tenue du 2 septembre au 29 novembre 2019, au cours de laquelle elle a pris en charge le maintien intégral du salaire de l’intéressé, ses frais pédagogiques pour un montant de 8 592 euros et ses frais de déplacement, d’hôtel et de restauration.
En contrepartie de la prise en charge de cette formation qualifiante, il a été inséré à son contrat de travail :
— une clause de dédit formation par laquelle le salarié s’engageait à demeurer en poste pour une durée de 3 ans, sauf à devoir rembourser partiellement le coût de sa formation
— une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans sur la région Franche-Comté
M. [S] [F] souhaitant quitter l’entreprise a été reçu par son employeur en vue de la signature d’une rupture conventionnelles le 14 octobre 2021 mais, en l’absence d’accord sur les termes de la rupture, a finalement décidé d’opter pour une démission qu’il a notifiée à la société BCT le 3 janvier 2022.
La rupture effective du contrat de travail est intervenue le 4 février à issue d’un préavis d’un mois, conformément aux dispositions conventionnelles.
Contestant sa clause de non-concurrence, M. [S] [F] a, par requête du 22 mars 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon.
Suivant ordonnance du 28 janvier 2022, la formation de référé du conseil s’est déclarée incompétente en raison d’une contestation sérieuse existant entre les parties.
Par jugement du 11 mai 2023, ce conseil a :
— dit nulle la clause de dédit-formation
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [S] [F] à la somme de 2 520,07 €
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la SARL BONNEFOY CONTROLES TECHNIQUES à payer à M. [S] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL BONNEFOY CONTROLES TECHNIQUES aux dépens
Par déclaration du 14 juin 2023, M. [S] [F] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 1er mars 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la clause de dédit-formation nulle et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau :
— dire que la clause de non-concurrence insérée à son contrat est nulle
— dire par conséquent qu’il n’est pas tenu de respecter ladite clause à compter du prononcé de la décision à intervenir
— condamner la SARL BCT à lui verser les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 7 560 euros
* dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’atteinte abusive à la liberté de travailler depuis la rupture du contrat de travail jusqu’au prononcé de la décision à intervenir : 1 260 euros nets par mois écoulé à compter du 4 février 2022 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, ou jusqu’au 4 février 2024
— dommages-intérêts pour résistance abusive : 5 040 euros
— article 700 du code de procédure civile :2 500 euros
— outre les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes dès la requête prud’homale
— débouter la SARL BCT de toute demande reconventionnelle et incidente y compris en remboursement des frais de formation en application de la clause de dédit formation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL BCT aux entiers dépens de l’instance
Selon conclusions visées le 12 décembre 2024, la société BCT demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé nulle la clause de dédit formation
* l’a condamnée à payer à M. [S] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] [F] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [S] [F] à lui verser une somme de 4 296 euros en application de la clause de dédit formation
— condamner M. [S] [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la validité de la clause de dédit formation
A l’appui de son appel incident, la société BCT fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que, dès lors que la clause de dédit-formation et les modalités de remboursement des frais de formation avaient été portées à la connaissance de M. [S] [F] postérieurement au début de sa formation qualifiante, elle était entachée de nullité.
Elle fait valoir au contraire qu’une telle clause peut, selon la convention collective applicable, intervenir dans un avenant au contrat et que la clause litigieuse satisfait à toutes les mentions exigées par cette convention, s’agissant de la durée, du taux et du mode de calcul de l’indemnité afférente.
Elle souligne enfin que cette clause n’empêchait pas le salarié de rompre le contrat avant le délai de 3 ans, ce qu’il a d’ailleurs fait.
M. [S] [F] lui objecte que la clause litigieuse n’était pas prévue dans la promesse d’embauche du 28 mai 2019, alors que l’employeur savait parfaitement à cette date qu’il n’était pas titulaire de l’agrément 'contrôle technique poids lourds', et qu’il a pris connaissance de cette clause à réception de son contrat de travail, remis le 8 octobre 2019, soit postérieurement au début de sa formation, qui correspond à son embauche.
Il soutient encore que la clause l’a privé de la possibilité de quitter l’entreprise avant un délai de 3 ans, l’employeur ayant conscience qu’il était dans l’incapacité de renoncer à son travail ou, à défaut, de rembourser le coût d’une telle formation, et en déduit que ce comportement caractérise de la part de l’employeur une exécution déloyale du contrat.
Aux termes d’une clause insérée au contrat de travail liant les parties, intitulée 'clause de dédit-formation', il est stipulé que le salarié doit du 2 septembre au 29 novembre 2019 suivre une formation de contrôleur technique poids lourds dispensée par le centre AUTODIDACT situé à [Localité 9] (93) afin d’obtenir l’agrément de contrôleur technique poids lourds.
Cette clause précise que durant cette formation le salarié percevra son salaire et que le coût de la formation, s’élevant à 8 592 euros, ainsi que les frais d’hébergement, de restauration et de route sont intégralement pris en charge par l’employeur moyennant l’engagement du salarié de rester au service de l’entreprise pendant une durée de trois ans.
Il est enfin indiqué que cette période de trois ans débute à compter de la fin de la formation, soit le 2 décembre 2019 pour se terminer le 1er décembre 2022 et qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise avant cette date pour démission ou licenciement pour faute, il sera tenu du remboursement des frais de formation selon un barème dégressif énoncé à la clause.
Il est admis que la clause de dédit-formation doit, pour être valable, s’agissant de l’engagement du salarié à rembourser les frais afférents à la formation dispensée en cas de rupture anticipée du contrat de travail à son initiative, faire l’objet d’une convention particulière conclue entre les parties avant le début de ladite formation et préciser la date, la nature, la durée et le coût réel pour l’employeur ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié (Soc. 4 février 2004 n°01-43.651).
Si ces dernières indications figurent dans la clause insérée au contrat de travail de M. [S] [F], il n’est pas contesté que ce contrat, bien que mentionnant une date du 2 septembre 2019 correspondant au début de sa formation, lui a été transmis postérieurement par courriel du 8 octobre 2019, ainsi libellé : 'Veuillez trouver en pièce jointe votre contrat de travail pour lecture, nous le signerons la semaine prochaine quand vous serez à [Localité 12]'.
Il est pareillement démontré que la promesse d’embauche datée du 28 mai 2019 ne comporte aucune mention relative à une clause de dédit-formation.
Enfin l’employeur se prévaut de la convention collective applicable pour prétendre qu’une telle clause peut être insérée dans un avenant au contrat.
S’il résulte en effet de l’avenant n°71 du 3 juillet 2014 à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, que l’une des cinq conditions cumulatives de la validité d’une clause de dédit formation est ainsi libellée :
' Que le contrat de travail de l’intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait indiqué :
' la possibilité de mettre en 'uvre une clause de dédit-formation ;
' la durée de la période d’attachement ;
' le taux et le mode de calcul de l’indemnité ',
cette hypothèse de recours à un avenant, à l’évidence prévue pour les formations intervenant en cours de relations contractuelles, ne dispense en aucun cas l’employeur de soumettre à l’approbation de son salarié une telle clause avant le début de la formation.
Il est ainsi démontré que la clause de dédit a été soumise tardivement à la signature et à l’approbation du salarié.
Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité de la clause litigieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef de même qu’en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement en application de ladite clause.
II – Sur les conséquences indemnitaires de la nullité de la clause de dédit formation
S’agissant des conséquences indemnitaires de la nullité de cette clause, M. [S] [F] reproche aux premiers juges, retenant en celà l’argumentaire de l’employeur, d’avoir considéré que la clause ne l’a pas empêché de rompre le contrat de travail avant le délai de trois ans, ce qu’il a d’ailleurs fait, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice en découlant.
L’appelant expose au contraire qu’en soumettant tardivement à sa signature le contrat de travail et la clause qui y est insérée, l’employeur a agi de façon déloyale dès lors qu’il savait qu’il ne pourrait renoncer à cet emploi, pour avoir démissionné de son précédent poste, et qu’il ne pourrait quitter l’entreprise avant un délai de trois ans, compte tenu du coût de la formation dispensée.
Il précise que ses conditions de travail difficiles en raison de nombreux déplacements ont dégradé son état de santé, que l’employeur n’a pas donné suite à sa promesse de le promouvoir en qualité de chef de centre et qu’après avoir sollicité en vain une rupture conventionnelle à son employeur, il n’a eu d’autre choix que de démissionner.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 7 560 euros, correspondant à trois mois de salaire, en réparation de son préjudice.
La société BCT conteste l’existence d’une dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de son salarié en lien avec son emploi.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, le salarié verse à l’appui de son argumentaire deux ordonnances médicales du 20 septembre 2021 et du 17 novembre 2021 prescrivant un anxiolytique (Alprazolam) ainsi qu’un certificat de son médecin traitant du 18 février 2022 indiquant suivre son patient pour 'burn out’ depuis le 20 septembre 2021, qui ne sauraient suffire à établir un lien entre l’état invoqué et l’activité professionnelle de l’intéressé, dès lors d’une part que le médecin du travail, qui n’a pu être le témoin des conditions de travail de son patient, ne peut en la matière que reprendre les doléances de celui-ci, et qu’il n’a été fait état d’aucune doléance exprimée durant l’exécution du contrat, pas plus que dans la lettre de démission du 3 janvier 2022.
L’appelant ne communique par ailleurs aucun élément relativement à la promesse de promotion. Si à ce titre l’employeur reconnaît que la perspective de responsable du centre de [Localité 6] 'à moyen terme’ a effectivement été évoquée lors de son entretien annuel du 5 février 2021, ce centre n’a ouvert qu’en juillet 2021 et le départ anticipé du salarié quelques mois plus tard, a rendu cette promotion impossible de son seul fait.
Enfin, la clause de dédit formation, qui au surplus est entachée de nullité, n’était pas de nature à priver le salarié de la liberté de rompre son contrat de travail avant l’expiration du délai de trois ans prévu par la clause litigieuse, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire un peu plus de deux ans après son embauche, dès lors qu’elle présentait un caractère proportionné aux frais de formation engagés et dégressif par rapport à la date de son engagement.
Dans ces circonstances, le jugement querellé qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à ce titre mérite confirmation de ce chef.
III – Sur la validité de la clause de non concurrence
L’appelant reproche à la juridiction prud’homale d’avoir retenu que la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail était régulière et en particulier fondée sur un intérêt légitime pour l’employeur de protéger son savoir-faire, sa base de données clients, sa grille de tarifs et sa politique commerciale.
Au soutien de son appel il fait valoir que la clause de non concurrence est entachée de nullité d’une part pour prévoir une contrepartie financière dérisoire et a fortiori versée pendant l’exécution du contrat et d’autre part pour n’être pas justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société, dès lors qu’il n’avait aucun savoir faire spécifique, effectuait les contrôles techniques des poids lourds et n’était pas le responsable du centre de [Localité 6] comme le prétend l’employeur.
Il ajoute qu’elle est rédigée en des termes trop vagues, lui interdisant tout emploi dans l’automobile et sur un périmètre trop vaste (la Franche-Comté) alors qu’il n’exerçait que sur le [Localité 4].
Il souligne enfin que l’employeur échoue à démontrer une violation de la clause de non concurrence de sa part et affirme n’avoir pas violé cette clause puisqu’il a été embauché par une société basée en Haute Marne et n’est jamais intervenu sur le périmètre de la Franche-Comté.
La société BCT rétorque que le salarié ne peut invoquer la nullité de sa clause de non concurrence dans la mesure où il en a violé les termes en signant un contrat de travail avec un concurrent dès le 17 février 2022, de sorte qu’il n’est pas légitime à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir versé la contrepartie financière correspondante, à laquelle il ne peut prétendre
A cet égard, c’est à tort que l’intimée prétend que le salarié ne peut exciper du caractère dérisoire de la contrepartie financière au prétexte qu’il aurait violé les termes de l’obligation de non concurrence, dès lors qu’il incombe à la cour de statuer en premier lieu sur le moyen tiré de la nullité de la clause soulevé par M. [S] [F], étant rappelé que la licéité d’une clause de non concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion (Soc. 28 septembre 2011, n°09-68537).
En application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle, et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire, ces conditions cumulatives étant reprises dans la convention collective applicable au contrat.
Compte tenu du caractère cumulatif des conditions de validité précédemment rappelées, une clause de non concurrence assortie d’une contrepartie financière dérisoire, qui s’apparente à une absence de contrepartie, est entachée de nullité (Soc. 15 novembre 2006 n°04-46721).
Au surplus, comme le soutient l’appelant, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a pour objet d’indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement dans son quantum de la durée d’exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture à peine de nullité (Soc. 7 mars 2007 n°05-45.511, Soc. 15 janvier 2014 n°12-19.472).
Or en l’espèce, la contrepartie est contractuellement fixée à 100 euros brut versés mensuellement pendant toute la durée du contrat. Il est en outre stipulé qu’en cas de violation de cette clause par le salarié, l’employeur sera libéré du versement de la contrepartie jusqu’au terme de l’obligation de non concurrence et que le salarié sera tenu de rembourser la contrepartie versée pendant la période de violation de la clause.
Les bulletins de paie communiqués par M. [S] [F] font en effet apparaître un salaire brut moyen s’élevant à 2 520 euros mensuels, incluant une indemnité de non concurrence de 100 euros mais le salarié n’est pas contredit lorsqu’il affirme qu’aucune indemnité ne lui a été versée à ce titre postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Dans ces circonstances il est établi à suffisance la nullité de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. [S] [F], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de validité précédemment rappelées, eu égard à leur caractère cumulatif.
Le jugement déféré qui a écarté le moyen tiré de la nullité de ladite clause doit être réformé de ce chef.
IV – Sur l’indemnisation du préjudice découlant de la nullité de la clause de non concurrence
M. [S] [F] fait valoir qu’il a été contraint de respecter la clause de non concurrence insérée à son contrat pendant la durée qui y est stipulée, soit jusqu’au 4 février 2024, nonobstant sa nullité.
Il déplore ainsi avoir été entravé dans sa recherche d’emploi sur le territoire de la Franche-Comté, soit à proximité de son domicile, durant deux ans et sollicite en réparation du préjudice ainsi subi l’allocation d’une somme de 1 260 euros nets par mois sur cette période.
La société BCT lui objecte en premier lieu qu’il pouvait parfaitement exercer les fonctions de contrôleur technique automobiles, la clause ne portant que sur sa compétence spécifique 'contrôle technique poids lourds', et que le périmètre d’action de l’interdiction était restreint et sa durée raisonnable. Il fait valoir en second lieu qu’en tout état de cause, le salarié ayant violé son obligation de non concurrence il est mal fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice né de l’application de cette clause.
La charge de la preuve de la violation d’une obligation de non-concurrence repose sur l’ancien employeur.
A cet égard, c’est pertinemment que l’intimée reproche à son salarié d’avoir signé le 17 février 2022 un contrat de travail avec une société concurrente, la société VIVAUTO PL dont le siège social est situé à [Localité 9] (93).
Si l’appelant souligne que son contrat stipule effectivement un lieu d’exercice habituel de ses fonctions dans l’établissement de son employeur situé à [Localité 11] (52) ainsi que sur les centres de [Localité 3] et de [Localité 5], tous situés hors du périmètre prohibé par la clause, il est également précisé sous peine de rupture de son contrat de travail si le salarié 'venait à refuser de faire les déplacements, ce que le salarié reconnaît et accepte expressément', que 'de plus, le salarié pourra toutefois être amené à intervenir, suivant un planning qui lui sera communiqué, dans les différents centres et installations de la société ou de ses partenaires situés sur l’ensemble du territoire national (France métropolitaine et outre-mer)'.
Aucune restriction en référence à la clause de non concurrence dont le salarié était contractuellement tenu jusqu’au 4 février 2024 n’est insérée dans ce contrat de travail et il n’est pas contesté que la société VIVAUTO PL dispose d’au moins un établissement sur le périmètre prohibé situé à [Localité 7] (25).
Nonobstant l’attestation du nouvel employeur de M. [S] [F] datée du 8 septembre 2022 selon laquelle l’intéressé n’aurait 'jamais exercé ses fonctions sur notre centre sis à [Localité 8], ni dans aucun de nos établissements sis en Franche-Comté', qui ne vaut en tout état de cause que pour la période du 17 février au 8 septembre 2022, les termes du contrat souscrit en qualité d’adjoint au centre de contrôle technique poids lourds sur un périmètre incluant le périmètre proscrit par la clause de non concurrence caractérise une violation de celle-ci.
Dans ces circonstances, M. [S] [F] est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation d’un quelconque préjudice lié à l’application de cette clause.
Le jugement déféré, qui a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre, sera par substitution de motifs, confirmé sur ce point.
V- Sur les demandes accessoires
M. [S] [F] sollicite l’allocation d’une somme de 5 040 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive de l’employeur, qui a refusé de renoncer à la clause de non concurrence, pourtant clairement entachée de nullité, dans le cadre de la tentative de rupture conventionnelle de son contrat.
Il estime que, ce faisant, l’employeur a agi avec malice ce d’autant que la clause de non concurrence n’était pas justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société BCT.
Or, il n’est pas contestable que M. [S] [F] a acquis, à la faveur de la formation qualifiante financée par la société BCT, une compétence spécifique portant sur le contrôle technique des poids lourds.
Il avait par ailleurs accès non seulement à la grille tarifaire de son employeur mais encore à la liste des clients et aux pratiques commerciales de la société BCT.
De ce point de vue, il est suffisamment établi que cette dernière avait un intérêt légitime à la protection de ces données et de cette compétence acquise.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle d’un contrat de travail étant par nature fondée sur des concessions réciproques, l’appelant ne démontre pas que l’échec des pourparlers entrepris à cette fin repose sur une faute de son employeur, qui a pu en toute bonne foi prétendre à la validité de la clause de non concurrence litigieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement à hauteur de cour, supportera ses propres frais irrépétibles exposés en appel.
En revanche, la société BCT qui succombe au principal à hauteur de cour, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté le moyen de nullité de la clause de non concurrence.
L’infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nulle la clause de non concurrence insérée au contrat de travail consenti par la société BONNEFOY CONTRÔLES TECHNIQUES à M. [S] [F].
Déboute la société BONNEFOY CONTRÔLES TECHNIQUES à M. [S] [F] de leurs demandes d’indemnité de procédure d’appel.
Condamne la société BONNEFOY CONTRÔLES TECHNIQUES aux dépens d’ appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle
- Code de procédure civile
- Code du travail
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