Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° [L] rôle : N° RG 24/00157 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMN
COUR D’APPEL [L] BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 – RG N°22-3851 – TRIBUNAL [L] COMMERCE [L] BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION [L] LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président [L] chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé [L] la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président [L] chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés [L] Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral [L] l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], [L] nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat au barreau [L] BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau [L] BELFORT, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
Sise [Adresse 2]
Immatricule au RCS [L] [Localité 6] sous le numéro 662 042 449
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau [L] BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe [L] la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [L] l’article 450 du code [L] procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président [L] chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, [L] LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte du 22 septembre 2020, la SA BNP Paribas (la banque) a consenti à la SAS Maven un crédit [L] restructuration d’un montant [L] 138 720 euros, remboursable en 60 mois moyennant des échéances [L] 2 404,39 euros.
Mme [D] [P] épouse [Y] s’est portée caution à hauteur [L] 23 000 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement du tribunal [L] commerce [L] Paris du 3 mars 2022, la société Maven a été placée en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance par courrier du 16 mars 2022 pour un montant [L] 110 004,14 euros.
Mme [P] a été mise en demeure au titre [L] ses engagements [L] caution par lettre du 18 mars 2022, et un certificat d’irrécouvrabilité [L] la créance a été transmis par le liquidateur à la banque le 17 octobre 2022.
Par acte du 15 novembre 2022, la banque a fait assigner Mme [D] [P] devant le tribunal [L] commerce [L] Belfort en recouvrement [L] sa créance à hauteur [L] son engagement, et par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal a :
— condamné Mme [D] [Y] à payer à la BNP Paribas la somme [L] 23 000 euros au titre [L] son engagement [L] caution signé le 22 septembre 2020,
— débouté la BNP Paribas [L] sa demande tendant à voir fixer le point [L] départ des intérêts moratoires à la date [L] l’acte introductif d’instance,
— condamné Mme [D] [Y] à payer à la BNP Paribas des intérêts au taux légal sur la somme [L] 23 000 euros à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement,
— dit que la BNP Paribas n’était pas tenue d’un devoir [L] mise en garde à l’égard [L] Mme [D] [Y],
— débouté Mme [D] [Y] [L] sa demande tendant à voir condamner la BNP Paribas à lui payer la somme [L] 23 000 euros à titre [L] dommages et intérêts pour non-respect du devoir [L] mise en garde à son égard,
— condamné Mme [D] [Y] à payer à la BNP Paribas la somme [L] 500 euros au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile et la déboutée du surplus [L] sa demande,
— écarté l’exécution provisoire [L] droit du jugement,
— condamné Mme [D] [Y] à supporter les dépens [L] l’instance, dont les frais [L] greffe [L] 69,59 euros,
— débouté les parties du surplus [L] leurs prétentions, moyens et conclusions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la créance [L] la banque au titre [L] l’engagement [L] caution
— que la banque justifiait d’une créance [L] 110 004,14 euros sur la société Maven,
— que Mme [P] s’était portée caution solidaire [L] la société dans la limite [L] 23 000 euros,
— que la créance [L] la banque dans la liquidation judiciaire [L] la société avait été régulièrement déclarée,
— que Mme [P] s’en remettant à sagesse et ne contestant ni le montant [L] la créance, ni la validité [L] son acte [L] cautionnement, la créance était en conséquence due ;
Sur les intérêts moratoires
— que la demande visant à assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter [L] la date [L] l’acte introductif d’instance revenait à condamner la débitrice à une somme supérieure à son engagement [L] caution,
— que la demande était en conséquence rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle au paiement [L] dommages et intérêts pour non respect du devoir [L] mise en garde :
Sur le caractère non averti
— que la banque produisait un courrier [L] Mme [P] du 7 avril 2022 faisant état [L] sa volonté [L] ne pas impliquer son mari dans l’opération, car risquée,
— que néanmoins, si elle avait conscience du caractère risqué du cautionnement, la preuve qu’elle était à même [L] mesurer les enjeux [L] l’opération financière [L] restructuration du prêt cautionné n’était pas rapportée,
— qu’elle était donc une caution non avertie,
Sur le caractère excessif
— qu’il ressortait des chiffres [L] la société Maven que sa situation financière était déjà gravement dégradée à la date [L] mise en place du prêt,
— que le caractère manifestement excessif était en conséquence établi,
Sur le risque [L] surendettement
— que les capacités financières [L] Mme [P] au jour [L] son engagement ne l’exposaient pas à un risque [L] surendettement,
— qu’en conséquence, elle se trouvait mal fondée à invoquer le non-respect du devoir [L] mise en garde.
Par déclaration du 2 février 2024, Mme [D] [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception [L] celle écartant l’exécution provisoire [L] droit.
Aux termes [L] ses uniques conclusions transmises le 14 mars 2024, elle demande à la cour :
— [L] déclarer l’appel recevable,
— [L] le juger bien fondé,
— d’infirmer la décision déférée,
En conséquence :
— [L] condamner la SA BNP Paribas à lui verser la somme [L] 23 000 euros à titre [L] dommages et intérêts au titre [L] la perte [L] chance [L] ne pas avoir contracté,
— d’ordonner la compensation [L] cette somme avec celle pouvant être mise à sa charge,
— [L] condamner la SA BNP Paribas au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile à la somme [L] 3 000 euros,
— [L] condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens avec le droit pour Maître [K] [L] se prévaloir des dispositions [L] l’article 699 du code [L] procédure civile.
— oOo-
La SA BNP Paribas a transmis ses uniques conclusions le 30 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
— [L] confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal [L] commerce [L] Belfort le 28 novembre 2023,
— [L] condamner Mme [D] [P] en qualité [L] caution [L] la SARL Maven à lui régler la somme [L] 23 000 euros,
— [L] dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter [L] l’acte introductif d’instance,
— [L] condamner Mme [D] [P] à lui régler une somme [L] 1 500 euros au titre [L] l’article 700 du code [L] procédure civile,
— [L] débouter Mme [D] [P] [L] la totalité [L] ses demandes,
— [L] la condamner aux entiers dépens.
Le 31 décembre 2024, le conseiller [L] la mise en état a demandé aux parties [L] lui faire part [L] leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions transmises par l’intimé, par application [L] l’article 909 du code [L] procédure civile.
Par courrier du 8 janvier 2025, le conseil [L] Mme [D] [P] a indiqué qu’il apparaissait que les conclusions [L] la SA BNP Paribas étaient irrecevables.
Le 9 janvier 2025, le conseiller [L] la mise en état a rappelé son avis du 31 décembre 2024 au conseil [L] la banque en lui demandant [L] présenter ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité [L] ses conclusions dans un délai expirant le 10 janvier 2025.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions [L] l’article 455 du code [L] procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle que la question [L] l’irrecevabilité des conclusions [L] l’intimée par application [L] l’article 909 du code [L] procédure civile n’est pas [L] sa compétence, et observe qu’en tout état [L] cause, les parties n’ont présenté aucune demande sur ce fondement.
I. Sur le montant [L] la créance
Le montant [L] la créance réclamée par la banque n’est pas contesté par Mme [D] [P] et se trouve confirmé par les pièces contractuelles ainsi que par la déclaration [L] créance faite dans la liquidation judiciaire [L] la SAS Maven à hauteur [L] 110 004,14 euros, et le certificat d’irrecouvrabilité du 17 octobre 2022 adressé par le mandataire liquidateur à la banque.
Mme [D] [P] sera en conséquence condamnée à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point.
II. Sur le devoir [L] mise en garde
La banque sollicite la condamnation [L] Mme [D] [P] en faisant valoir qu’en tant qu’enseignante, elle était une caution avertie en ce qu’elle disposait d’une certaine curiosité intellectuelle lui permettant d’apprécier l’étendue [L] son engagement. Elle soutient en outre que Mme [P] était à même [L] respecter ses engagements au regard [L] sa situation patrimoniale, dès lors que la fiche [L] renseignements faisait état d’un taux d’endettement [L] 13 % avec un revenu [L] 22 000 euros, et d’un patrimoine immobilier estimé à 400 000 euros.
Mme [D] [P] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir [L] mise en garde. Elle indique que si le tribunal a bien bien analysé la situation en ce qu’il a considéré qu’elle était une caution non avertie et que le crédit accordé était excessif, il ne pouvait exclure la faute [L] la banque dans son obligation [L] mise en garde au seul motif que son engagement [L] caution était proportionné à ses propres capacités financières. Elle considère que les premiers juges ont dès lors ajouté à tort une condition à la mise en 'uvre du devoir [L] mise en garde, et fait valoir que le préjudice qui lui est causé par la faute [L] la banque consiste dans la perte [L] chance [L] ne pas avoir souscrit son engagement [L] caution. Elle sollicite en conséquence des dommages intérêts à hauteur [L] 23 000 euros.
La banque rétorque que le préjudice n’est ni expliqué, ni justifié.
Réponse [L] la cour :
En application [L] l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir [L] mise en garde à l’égard [L] la caution non avertie si, au jour [L] son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières, ou s’il existe un risque d’endettement né [L] l’octroi du prêt, cette condition s’appréciant au regard d’un risque caractérisé [L] défaillance du débiteur et donc [L] ses capacités financières, et non au regard des capacités financières [L] la caution.
En l’espèce, il n’est démontré par aucune pièce en quoi Mme [D] [P], dont les compétences professionnnelles qu’elle a déclarées sur la fiche [L] renseignement relèvent du domaine [L] l’enseignement, aurait disposé d’une expérience ou [L] connaissances particulières en matière [L] mécanismes financiers et bancaires, étant observé que si elle a effectivement indiqué à la banque ne pas vouloir impliquer son époux dans les remboursements, cela a été écrit le 6 avril 2022, soit postérieurement à son engagement [L] caution du 22 septembre 2020.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu qu’il n’existait pas pour Mme [D] [P] [L] risque anormal d’endettement dès lors qu’au jour [L] son engagement, le risque que le débiteur principal ne rembourse pas le capital emprunté à hauteur [L] 138 720 euros existait puisque le prêt souscrit avait pour objet [L] reconstituer le fonds [L] roulement, alors que la société Maven avait été créée moins [L] deux ans auparavant et que le compte [L] résultat au 31 décembre 2019 était négatif [L] 99 897 euros.
Il appartenait donc à la banque [L] mettre en garde Mme [D] [P] sur les conséquences potentielles [L] son engagement [L] caution, et il n’est pas soutenu, ni a fortiori démontré, qu’elle ait satisfait à cette obligation.
Le préjudice résultant [L] ce manquement consiste, pour la caution, en une perte [L] la chance d’éviter le risque [L] payer la créance garantie.
Or, ce préjudice ne peut équivaloir au risque qui s’est réalisé, mais doit être évalué à l’aune [L] la chance effectivement perdue.
En l’espèce, compte tenu du fait que Mme [D] [P] écrit, dans ses conclusions, s’être engagée pour aider sa fille qui était alors présidente [L] la société Maven, la probabilité que, dûment mise en garde, elle refuse [L] consentir au cautionnement qui lui était demandé pour garantir cette opération [L] reconstitution du fonds [L] roulement [L] la société apparaît faible, et comme ne pouvant excéder 20 %.
Le préjudice sera ainsi fixé à la somme [L] 4 600 euros, que la banque sera condamnée à lui payer à titre [L] dommages et intérêts, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur la compensation
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, jusqu’à concurrence [L] la plus faible d’entre elles.
IV. Sur les dépens et sur l’article 700 du code [L] procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La banque sera condamnée aux dépens d’appel avec droit pour Maître [K] [L] se prévaloir des dispositions [L] l’article 699 du code [L] procédure civile.
Les demandes formées sur le fondement [L] l’article 700 du code [L] procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME, dans les limites [L] l’appel, le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal [L] commerce [L] Belfort en ce qu’il a :
— dit que la BNP Paribas n’était pas tenue d’un devoir [L] mise en garde à l’égard [L] Mme [D] [Y],
— débouté Mme [D] [Y] [L] sa demande tendant à voir condamner la BNP Paribas à lui payer la somme [L] 23 000 euros à titre [L] dommages et intérêts pour non-respect du devoir [L] mise en garde à son égard ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à Mme [D] [P] épouse [Y] la somme [L] 4 600 euros à titre [L] dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties, jusqu’à concurrence [L] la plus faible d’entre elles ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens d’appel avec droit pour Maître [L] Almeida [L] se prévaloir des dispositions [L] l’article 699 du code [L] procédure civile ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement [L] l’article 700 du code [L] procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président [L] chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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