Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SD/FA
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 23/00706 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUE6
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON
en date du 06 avril 2023
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. EXPERTISES GALTIER,
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MORDEFROY, postulant, avocat au barreau de BESANCON
(Me Laurine OLIVEIRA, plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente)
INTIME
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué à l’audience par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine Daviot, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 10 mai 2023 par la SAS Expertises Galtier d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à [H] [C] a':
— condamné la SAS Expertises Galtier à produire et communiquer toutes les factures afférentes à l’exécution du contrat de travail de [H] [C] et permettant de réaliser le calcul de sa rémunération, et tous les contrats et leurs avenants signés avec les clients démarchés avec succès par [H] [C] et apparaissant sur la liste communiquée par la partie requérante, ainsi que les factures émises en exécution des dits contrats, pour la période du 5 février 2019 au 30 septembre 2020 à savoir :
— Grand BESANCON METROPOLE
— GESTER FRERES SCDF
— SOPIL SA
— COMMUNE DE [Localité 3]
— MJC SAINTEXUPERY
— ARS METAL
— BATIFRANC (sinistre du 20/11/2019)
— SAS HA UTDOUBS PELLETS
— BOIS ET STRUCTURES (sinistre n°1 7/10/2019 n° 90 04 26943)
— [N]
— [A] [W]
— BOIS ET STRUCTURE (sinistre n° 40 00 34224)
— SCIRECTIS
— SARL FINEST
— FAGOTIMMOBILIER
— EARL DES MAISONNETTES
— MAIRIE A [Localité 4]
— [O] [I]
— TERRE COMTOISES PE
— TERRE COMTOISES
— VINITEC
— [R] [V]
— GRAND BESANCONHABITAT
— ALLIANCE TRANSACTIONIMMOBILIER
— ECL GROUPE CHOPARD
— BA TIFRANC (sinistre n° 40 00 34055)
— [X] (sinistre 11° 40 00 34046)
— RBH
— [P] [G] EURL (X2)
— [P][G] (sinistre n°40. 00 34025)
— GRAND BESANCONHABITAT (Sinistre n°40.00 33996)
— [E] [Z]
— A TLÁNTIDE ENVIRONNEMENT SAS
— [B] [D].
— dit que ces éléments devront être communiqués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai deux mois après la signification du jugement, astreinte courant pendant un délai de trois mois, et dont la juridiction de céans se réserve la liquidation ;
— dit que chacune des parties devra produire un tableau faisant apparaître, pour chacun des clients précités, le calcul détaillé de la rémunération due ou non due, à [H] [C] ;
— invité les parties à actualiser leurs conclusions ;
— sursis à statuer pour le surplus dans l’attente de la communication des documents par l’employeur et du chiffrage afférent.
Vu les dernières écritures de la SAS Expertises Galtier, appelante, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour':
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à produire et communiquer toutes les factures afférentes à l’exécution du contrat de travail de [H] [C] et permettant de réaliser le calcul de sa rémunération, et tous les contrats et leurs avenants signés avec les clients démarchés avec succès par [H] [C] et apparaissant sur la liste communiquée par la partie requérante, ainsi que les factures émises en exécution des dits contrats, pour la période du 5 février 2019 au 30 septembre 2020';
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que ces éléments devront être communiqués sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement, astreinte courant pendant un délai de trois mois';
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a':
*dit que chacune des parties devra produire un tableau faisant apparaître, pour chacun des clients précités, le calcul détaillé de la rémunération due ou non due à [H] [C] ;
*invité les parties à actualiser leurs conclusions ;
*prononcé un sursis à statuer pour le surplus dans l’attente de la communication des documents par l’employeur et du chiffrage afférent.
En conséquence,
— Débouter [H] [C] toutes demandes de nature salariale ;
— Débouter [H] [C] de ses demandes de production de factures afférentes à l’exécution du contrat de travail et permettant de réaliser le calcul de sa rémunération, et tous les contrats et leurs avenants signés avec les clients démarchés avec succès par [H] [C] et apparaissant sur la liste communiquée par lui, ainsi que les factures émises en exécution des dits contrats sous astreinte ;
— Débouter [H] [C] de ses demandes de communication de documents sous astreinte ;
— Juger que la procédure d’appel n’a aucun caractère abusif ou dilatoire ;
— Débouter [H] [C] de sa demande de versement de la somme de 3500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner [H] [C] à régler à la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [H] [C] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse de [H] [C] notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 aux termes desquelles l’intimé demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé';
— condamner la SAS Expertises Galtier à payer à M. [C] la
somme de 3500 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner la SAS Expertises Galtier à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu la note en délibéré sollicitée sur le fondement des articles 442 et 445 du Code de procédure civile.
La cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [C] a été embauché en qualité de commercial, niveau 6 statut cadre, à compter du 5 février 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2019, auprès de la société SAS Expertises Galtier, laquelle est spécialisée dans le domaine de l’expertise en évaluation (en valeurs d’assurance, en valeurs d’actifs, évaluation immobilière…) et après sinistre.
Ses missions consistaient principalement, à vendre, promouvoir et développer les services offerts par la société, ce qui impliquait notamment de visiter et suivre régulièrement la clientèle sur un secteur géographique défini, à savoir les départements 90, 25 et 70.
Les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective nationale des Expertises et évaluations (IDCC 915).
[H] [C] a démissionné de ses fonctions par courrier daté du 28 juillet 2020 reçu le 31 juillet 2020 et a sollicité la réduction de l’exécution de son préavis dès lors qu’il partait travailler au sein du Cabinet Roux, concurrent de la société SAS Expertises Galtier, et duquel il est actuellement toujours salarié.
Le contrat de travail de M. [C] prévoyait une rémunération définie à l’article 7 du contrat précité :
'7-2 – Modalités spécifiques applicables au titre des douze premiers mois d’activité :
Monsieur [H] [C] percevra une rémunération brute mensuelle de 3 333.33 6 × 12 mois (soit l 40 000 € annuels).
Pour l’annee 2019, un point sera réalisé sur le montant de l’intéressement qui vous aurait été dû au titre de votre réalisation du 5 février 2019 au 31 décembre 2019 selon les modalités ci-dessous définies (7-3). Dans la cas où le montant de cet intéressement serait supérieur au fixe annuel ci-dessus alloué, un versement complémentaire vous sera alors effectué.
7.3 – Modalités applicables à compter du treizième mois d’activité
— Calcul de la rémunération
Le principe de la rémunération repose sur un intéressement sur les honoraires réalisés directement et personnellement par le collaborateur. Cette remunération annulera si remplacera votre rémunération brute fixe des douze premiers mois mentionnée ci-dessus (7.2).
8% des honoraires nets encaissés sous réserve de partage éventuel en cas d’intervention d’autre(s) collaborateurs effectivement intervenus pour faciliter la concrétisation de l’affaire et validé par la Direction.
Cet intéressement sera dû sur les affaires qu’il aura personnellement traitées calculé sur le montant des honoraires hors taxes, hors frais de dossiers aprés encaissement de ces affaires.
Les modalités de cet intéressement sont les suivantes :
Définition des modalités :
Cet intéressement qui n’est dû que sur les seules affaires dont vous aurez été personnellement à l’origine sera calculé sur le montant des honoraires hors taxes, hors frais de dossiers encaissés sur les affaires (y compris les affaires en coproduction inter régions).
N’entrent pas dans le montant des honoraires servant d’assiette au calcul de la rémunération :
— les créances douteuses :
— la fraction d’honoraires correspondant au concours de collègues (coproduction) ;
— les commissions payées aux intermédiaires ;
— les frais d’ouverture de dossier ;
— les éventuels frais de recouvrement.
7.4- Paiement de la rémunération
La rémunération est versée mensuellement.
Elle correspond :
— à la remise du contrat rédigé dans le strict respect des conditions de validité requises, des instructions reçues à cet effet et signé par le client.
Il sera versé 70% du montant de l’intéressement sur les honoraires nets prévisionnels comme ci-dessus, correspondant aux contrats signés et validés par la Direction au titre du mois précédent.
— Après encaissement effectif total du montant des honoraires facturés, le solde du montant de l’intéressement sur les honoraires nets encaissés constatés en comptabilité au titre du mois précédent.
Cette rémunération s’entend déduction faite des intéressements déjà versés sur les éventuels impayés constatés le mois précédent.'
Au terme de son préavis, M. [C] a reçu ses documents de fin de contrat le 30 septembre 2020.
Après avoir calculé et vérifié s’il n’y avait lieu à un versement complémentaire sur la période allant du 5 février 2019 au 31 décembre 2019, il a sollicité, à son départ, que lui soient communiqués les éléments justificatifs de calcul de sa rémunération pour la période précitée.
La société lui a adressé un tableau récapitulatif listant dossier par dossier, les honoraires qu’il aurait pu percevoir si sa rémunération avait été calculée sur la base des modalités de l’article 7-3 de son contrat de travail.
M. [C] a alors mandaté une compagnie d’assurance, JURIDICA, et contesté, par son intermédiaire, les calculs et données communiquées par son employeur par courrier du 15 mars 2021.
La société a répondu aux contestations de M. [C], a communiqué, à nouveau, le tableau de calcul et a confirmé ne rien lui devoir.
Le 9 juillet 2021, et après mise en demeure à laquelle la société n’a pas déféré, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon, en sa formation des référés.
Par ordonnance du 27 août 2021, le conseil a jugé qu’il existait une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes de M. [C] et qu’il n’y avait donc pas lieu à référé.
Le 15 novembre 2021, M. [C] a fait citer à comparaître la société, au fond, devant le bureau de conciliation et d’orientation qui l’a débouté de ses demandes et a renvoyé l’affaire en bureau de jugement.
Par procès verbal de partage de voix du 16 novembre 2022, le conseil a renvoyé l’affaire devant la formation de départage, laquelle a, le 6 avril 2023 donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des dispositions combinées des articles 544 et 545 du code de procédure civile, si les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel au même titre que les jugements qui tranchent tout le principal, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf dans les cas spécifiés par la loi.
Au cas présent, la décision contestée a enjoint à la SAS Expertises Galtier la communication de pièces sous astreinte et en ordonnant un sursis à statuer sur tous les chefs de demandes au fond, en renvoyant les parties à actualiser leurs conclusions à l’issue.
L’appelant fait valoir que cette injonction de communication relève d’une mauvaise interprétation d’une clause du contrat de travail et notamment de son article 7 afférent à la rémunération du salarié. Il ajoute qu’en ordonnant la communication de ces pièces, le premier juge a faussement analysé le contrat de travail en procédant à une analyse erronée du fond du dossier et qu’en interjetant appel, la société Expertises Galtier n’a fait que contester l’interprétation initiale du contrat de travail à laquelle s’est prêtée le premier juge.
[H] [C] estime de son côté que la décision du conseil des prud’hommes de Besançon est en réalité un jugement avant dire droit. Il ajoute qu’il était loisible à l’employeur de saisir le premier président de la cour d’appel pour obtenir la levée de l’astreinte et de l’exécution provisoire, au lieu de saisir la cour d’un appel général.
En l’espèce, il ressort du dispositif de la décision attaquée, improprement qualifiée de jugement rendu en premier ressort, que le premier juge ne s’est prononcé sur aucun des chefs de demandes qui lui étaient soumis. Il s’est borné à ordonner la communication de pièces qui devaient lui permettre dans un second temps, d’analyser ces chefs de demandes. Il ne tranche ainsi aucune partie du principal dans la mesure où il n’ordonne qu’une mesure d’investigation.
La décision attaquée n’a donc pas mis fin au lien d’instance.
Il suit de là que l’appel immédiat de cette décision n’est pas recevable et qu’il appartenait à la SAS Expertises Galtier, si elle l’estimait justifié, de saisir le premier président de la présente cour d’une demande d’autorisation pour ce faire sous réserve de justifier d’un motif grave et légitime (Civ. 2ème 4 février 2021, n°20-11.751).
II – sur le caractère abusif de la procédure
L’article 559 du Code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’intimé fait valoir au soutien de sa demande que la SAS Expertises Galtier avait la possibilité de saisir la juridiction compétente pour éviter l’exécution forcée et que l’infirmation éventuelle de la première décision n’aurait aucune conséquence puisque les documents litigieux ont déjà été produits. Il ajoute qu’il est par ailleurs normal qu’un salarié puisse obtenir les documents nécessaires au calcul de son salaire.
En réplique, la SAS Expertises Galtier rétorque qu’elle a produit les documents demandés par le premier juge uniquement pour échapper à la liquidation de l’astreinte. Elle indique en outre qu’elle ne conteste pas seulement la communication des documents mais également le mode de calcul de la rémunération de son ancien salarié.
Au cas présent, la cour relève que l’exécution spontanée de la décision des premiers juges par l’intimé est explicable par sa volonté de ne pas se voir opposer une radiation pour défaut d’exécution du jugement de première instance et que d’autres moyens étaient soulevés au soutien de sa demande.
La cour constate ainsi que [H] [C] ne démontre pas que l’action intentée aurait procédé d’une intention malicieuse ou d’une persévérance coupable de nature à faire dégénérer en faute le droit de la SAS Expertises Galtier d’ester en justice et de relever appel d’une décision de première instance qui n’a pas fait droit à ses prétentions.
En outre, la croyance même erronée par une partie au litige dans la pertinence de ses prétentions, arguments et moyens ne saurait dégénérer en abus du droit d’agir qu’à la condition qu’elle sous-tende une intention malveillante de la part de son auteur ou une volonté de nuire et une telle intention et une telle volonté n’étant pas démontrée en l’espèce, M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
III- Sur les demandes accessoires
La SAS Expertises Galtier étant irrecevable en sa voie de recours, elle sera condamnée aux dépens d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l’appel de la SAS Expertises Galtier ;
Déboute [H] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Expertises Galtier aux dépens de l’instance.
Ledit arrêt a été signé le sept novembre deux mille vingt cinq par Christophe Estève, président de chambre, et Fabienne Arnoux, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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