Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
SD/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 03 Octobre 2025
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2YP
S/appel d’une décision du Pôle Sociale du tribunal judiciaire de Belfort en date du 31 octobre 2024
code affaire : 88G – Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-25056-2024-9972 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
[9],
Sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DAVIOT Sandrine, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leila ZAIT, greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 26 novembre 2024 par M. [G] [S] d’un jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui, dans le cadre du litige l’opposant à la [5] Belfort ([6]) a':
— rejeté la demande de M. [S] tendant à ce que la [7] [Localité 3] soit condamnée à lui verser des indemnités journalières depuis le 10 janvier 2022';
— condamné M. [S] aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025 par M. [S], appelant, aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Belfort et de':
— condamner la [7] [Localité 3] à lui verser des indemnités journalières depuis le 10 janvier 2022 et jusqu’au 22 mars 2024
— condamner la [7] [Localité 3] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions envoyées par courrier le 3 juin 2025 et visées par le greffe le 5 juin 2025 aux termes desquelles la [8], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 31 octobre 2024
— confirmer la date de fin de versement des indemnités journalières à M. [S] au 10 janvier 2022
— débouter en conséquence le demandeur de ses demandes.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles l’appelant s’est reporté à l’audience, la [7] [Localité 3] ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] était conducteur d’installation au sein de la société [10] [Localité 11] lorsqu’il a été placé en arrêt de travail le 24 février 2021.
Après lui avoir d’abord proposé une reprise en mi-temps thérapeutique à échéance du 24 décembre 2021, le médecin conseil de la [7] [Localité 3] a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à partir du 10 janvier 2022 et la [6] l’a alors informé qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
M. [S] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours par lettre recommandée du 14 mars 2022.
Par requête reçue le 9 mai 2022, M. [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
Par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le Pôle social a ordonné une mesure de consultation clinique, confiée au Docteur [W], expert près la Cour d’appel de Colmar.
L’expert a rendu son rapport le 20 juin 2024 aux termes duquel il a été retenu que les conclusions du médecin conseil étaient justifiées, de même que celles de la commission médicale de recours amiable et a conclu que M. [S] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque depuis le 10 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort a rendu le 31 octobre 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
I – sur la demande de versement d’indemnités journalières du 10 janvier 2022 au 22 mars 2024
Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie ouvre le bénéfice d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L 315-2 III du même code, lorsque suite à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical considère que la prescription d’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse suspend le versement des indemnités journalières et informe l’intéressé, ainsi que l’employeur et le médecin prescripteur.
Pour rejeter la demande de M. [S], le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort retient que si certains soignants évoquent l’impossibilité pour lui de reprendre son travail en raison notamment d’une problématique de conflit avec son employeur, ils n’expliquent pas en revanche ce qui exclut toute reprise d’une autre activité professionnelle.
De son côté, M. [S] estime au contraire qu’il n’était raisonnablement pas en mesure de reprendre le travail le 10 janvier 2022 et que le médecin-conseil de la [6] n’a pas tenu compte de son état de santé réel.
Il affirme en effet souffrir d’une double pathologie pour lesquelles il fait l’objet de suivis médicaux parallèles': à la fois un syndrome dépressif avec un suivi psychologique (par un psychologue du travail) et psychiatrique avec prise en charge médicamenteuse, et la découverte d’un syndrome du défilé thoraco-brachial.
Il explique avoir effectué des visites de pré-reprises avec le médecin du travail qui a considéré que la reprise du travail n’était pas envisageable en l’état.
De son côté, la Caisse lui oppose les conclusions de la commission médicale de recours amiable et celles du Docteur [W].
Il résulte du texte sus-visé que lorsque l’assuré est médicalement reconnu apte à reprendre une activité professionnelle, les indemnités journalières cessent d’être versées. Les constatations médicales peuvent résulter d’une expertise ordonnée par les juges, d’un avis du médecin-conseil de la caisse primaire ou même d’un certificat médical émanant du médecin traitant de l’assuré.
Ainsi, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique totale de l’assuré à reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Au cas d’espèce, l’objet du litige est donc de déterminer si, au 10 janvier 2022, M. [S] se trouvait dans l’incapacité physique totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, peu important que ce ne puisse être son activité antérieure.
A cet égard, il produit plusieurs certificats médicaux de prise en charge de son syndrome du défilé thoraco-brachial sans qu’ils ne concluent toutefois aux impacts de ce syndrome sur l’exercice d’une activité professionnelle, largement entendue.
Ainsi, le certificat médical du Docteur [K] du 4 février 2022 indique qu’il «'serait souhaitable qu’il (ndr': [G] [S]) ne doive plus reprendre sur le poste de production qui avait été à l’origine de la recrudescence des paresthésies et des douleurs'».
Celui du docteur [V] du 10 septembre 2022 préconise «'la poursuite d’une kinésithérapie active pour renforcer sa musculature scapulaire et un aménagement de son poste de travail pour éviter des mouvements répétitifs sont nécessaires afin de diminuer sa musculature pectorale et d’augmenter sa musculature scapulaire'».
En outre, les attestations de Mme [I], psychologue et du docteur [E], psychiatre, s’ils évoquent la prise en charge, l’évolution de sa symptomatologie anxio-dépressive et le traitement médicamenteux en résultant, tout comme l’incapacité de M. [S] à reprendre le travail, ne précisent pas que le patient ne serait pas en capacité de reprendre une autre activité que la sienne.
À cet égard, la cour constate que la psychologue de l’appelant souligne dans plusieurs certificats que la santé psychique de l’intéressé est en partie liée à des difficultés au sein de son environnement de travail immédiat.
Ainsi, si tous ces soignants évoquent l’impossibilité pour M. [S] de reprendre son travail en raison en partie, d’une problématique de conflit avec son employeur qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute en la cause, ils n’excluent pas en revanche toute reprise d’activité professionnelle et précisent au demeurant pour les docteurs [K] et [V] les démarches d’aménagement possibles pour rendre compatible son ancien poste de travail avec ses pathologies.
La commission médicale de recours amiable a conclut de son côté': «'patient âgé de 48 ans ayant présenté un burn-out dans un contexte de conflit avec sa hiérarchie et des douleurs à l’épaule gauche non dominante et peu invalidantes. Il voit le médecin du travail le 08/09/2021. Son état de santé va en s’améliorant mais il ne peut encore reprendre à temps complet.
Avis favorable arrêt de travail pour permettre la reprise à temps partiel thérapeutique et à échéance médicale du 24/12/2021, si n’a pas repris faire reprise travail sans le reconvoquer.'»
L’expert désigné par le tribunal judiciaire de Belfort a , quant à elle, constaté dans les suites de l’examen de M. [S] le 16 novembre 2023':
— un syndrome anxiodépressif réactionnel au contexte professionnel et familial
— des paresthésies à prédominance droite apparues après une thrombose veineuse du membre supérieur droit d’évolution totalement favorable
— l’identification d’un syndrome du défilé thoraco-brachial sans indication de prise en charge chirurgicale immédiate et qui ne justifiait pas un arrêt de travail prolongé au-delà du 10 janvier 2022 puisque l’activité professionnelle est d’autant plus indiquée qu’il s’agit d’entretenir la musculature des membres supérieurs droits en évitant les activités avec les épaules au-delà du plan horizontal.
L’expert ajoute par ailleurs que l’état psychologique de M. [S] ne justifiait pas de poursuite de l’arrêt de travail au-delà du 9 janvier 2022 et conclut qu’il était «'en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque depuis le 10/01/2022'».
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une difficulté d’ordre médical sérieuse susceptible de remettre en cause les conclusions claires, précises et non ambiguës du médecin expert, lesquelles vont dans le même sens que celles du médecin conseil. Au contraire, les conclusions de l’expert notent même le caractère bénéfique de la poursuite d’une activité professionnelle pour limiter l’évolution de la pathologie de l’assuré.
C’est donc à bon droit, que les premiers juges ont retenu que l’aptitude’de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque, au 10 janvier 2022, justifie la suspension du versement de ses’indemnités’journalières', à compter de cette date, par la [7] [Localité 3].
II- sur des demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [S] et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Leila ZAIT, Greffier.
Le greffier, Le President de chambre,
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