Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00069 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXG4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2023 – RG N°1120000201 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 70D – Demande en bornage ou en clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 07 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le 01 Mai 1975 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [G] [D] épouse [O]
née le 02 Novembre 1977 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [U] [Z] épouse [L]
née le 09 Octobre 1957 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [L]
né le 13 Mai 1961 à [Localité 9], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. RCTB
Sise [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 483 212 015
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [B] [L] et son épouse, née [U] [Z], sont propriétaires à [Localité 10] (25) des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 3].
M. [W] [O] et son épouse, née [G] [D], sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section F n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Durant l’été 2019, les époux [O] ont fait édifier en limite séparative un mur constitué pour partie d’un mur plein et pour partie d’un mur surplombé d’une palissade en bois. Ces travaux ont été confiés à la SAS RCTB.
Les époux [L] faisant valoir que lors des travaux une borne implantée à l’occasion d’un bornage antérieur avait été enlevée puis replacée à leur insu, un différend est survenu concernant l’implantation du mur et de la palissade en bois.
Par exploit du 5 mars 2020, les époux [L] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de bornage de leurs propriétés respectives, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les époux [O] ont fait assigner la société RCTB en intervention forcée, et ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre, susbsidiairement ont demandé que l’expertise soit menée au contradictoire de la société RCTB.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a déclaré recevable l’intervention forcée de la société RCTB et a ordonné une expertise dont il a confié la réalisation à M. [I].
Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations en septembre 2022.
Les époux [O], faisant valoir qu’il résultait de l’expertise que la borne n°8 n’était plus à son emplacement, et que le mur était édifié sur leur propriété, ont alors sollicité la condamnation sous astreinte des époux [L] à remettre en place la borne litigieuse à leurs frais exclusifs, et le paiement d’une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi du fait de la suppression et de la remise en place approximative de la borne.
Les époux [L] s’en sont remis à la décision du tribunal s’agissant de l’emplacement de la borne, mais ont conclu au rejet des demandes d’astreinte et de dommages et intérêts. Recherchant la société RCTB sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement contractuelle, au motif que l’ouvrage construit était impropre à sa destination comme étant édifié sur le fonds voisin, ou qu’à tout le moins la mauvaise implantation du mur résultait d’une négligence du constructeur n’ayant pas pris les précautions qui s’imposaient pour respecter la limite de propriété, les époux [L] ont sollicité la condamnation de la société RCTB à les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, et à leur payer une somme de 2 400 euros au titre des frais d’implantation de la borne.
La société RCTB, exposant qu’elle avait respecté les bornes en place, a réclamé le rejet des demandes dirigées contre elle.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à faire procéder, dans un délai de 180 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, conformément aux termes du rapport de M. [I], et ce à leurs frais exclusifs ;
— dit que, faute par M. [W] [O] et Mme [G] [O] de procéder à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 40 euros par jour de retard ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [B] [L] et Mme [U] [L] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondus ;
— dit que la réception tacite de l’ouvrage n’est pas établie ;
— dit que l’erreur d’implantation rendant les ouvrages impropres à leur destination n’est dès lors pas caractérisée ;
— dit que la responsabilité de la société RCTB n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— dit qu’il est pas rapporté la preuve par M. [W] [O] et Mme [G] [O] d’une imprudence ou de négligences par la société RCTB concernant le respect de la limite de propriété entre les fonds [O] et [L] ;
— dit que la responsabilité de la société RCTB n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— rejeté la demande formée par M. [W] [O] et Mme [G] [O] à l’encontre de la société RCTB à garantir les époux [O] des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et notamment au cas où il serait fait droit à cette demande, au paiement de la somme de 4 000 euros sollicitée par les époux [L] en réparation de l’ensemble de leurs préjudices ;
— rejeté la demande formée par M. [W] [O] et Mme [G] [O] à l’encontre de la société RCTB au paiement de la somme de 2 400 euros correspondant aux frais de géomètre-expert pour l’implantation et la pose de la borne 8 au titre de l’indemnisation d’une partie de leurs préjudices ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à verser à la société RCTB une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à verser à M. [B] [L] et Mme [U] [Z] épouse [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par M. [W] [O] et Mme [G] [O] à l’encontre de la société RCTB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais consécutifs à la mise en place d’un bornage judiciaire, parmi lesquels les provisions successives à valoir sur les fais d’expertise acquittés par les époux [L] ;
— rejeté les demandes de M. [B] [L] et Mme [U] [Z] épouse [L] pour le surplus ;
— rejeté les demandes de M. [W] [O] et Mme [G] [O] pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’il résultait de l’expertise judiciaire que la borne litigieuse devait être replacée à l’emplacement désigné 8.1 sur le plan D1 ; que cette remise en place devait se faire sous astreinte à l’expiration d’un délai de 180 jours ;
— que, selon l’expert, il était nécessaire de procéder à des travaux de remise en état ou de mise en conformité, et notamment la démolition des ouvrages, la remise en l’état initial en matière de pelouse pour les fonds des époux [L] et la reconstruction du mur de clôture et du mur de façade du local technique sur le fonds des époux [O] ; que, même si l’accès au chantier restait à définir, le préjudice futur des époux [L] était certain concernant la remise en état initial de leur fonds ;
— s’agissant de la responsabilité de la société RCTB :
* qu’il n’y avait pas eu réception tacite de l’ouvrage, dès lors que si le prix en avait été payé, la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’en prendre possession n’était pas établie, dès lors qu’ils avaient appelé le constructeur en garantie dès le 19 juin 2020 ; qu’en outre, l’erreur d’implantation rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’était pas caractérisée par l’expertise au vu des incertitudes sur la position limite des deux fonds ; que les conditions de la responsabilité décennale n’étaient donc pas réunies ;
* que M. [O] avait lui-même remis la borne à l’emplacement duquel elle se trouvait lors de l’expertise, et que, même dans l’hypothèse où il aurait remis le plan de masse DP2 daté du 24 février 2019 et un croquis sans échelle à l’entreprise RCTB, ces documents ne pouvaient selon l’expert être qualifiés de documents d’exécution, alors qu’il n’était aucunement fait mention dans le devis de la société RCTB, accepté par son client, d’une quelconque obligation contractuelle en termes d’implantation précise du mur et du local technique.
Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 17 janvier 2024, en déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, à l’exception de celui ayant rejeté le surplus des demandes des époux [L].
Par conclusions n°2 transmises le 3 décembre 2024, les appelants demandent à la cour :
Vu le code civil, notamment ses articles 646, 1240, 1241, 1792, 803, 1217 et suivants,
— de juger recevables et biens fondés M. [W] [O] et son épouse, Mme [G] [O], en leur appel du jugement déféré ;
Y faisant droit
— d’infirmer le jugement déféré en tant qu’il :
* condamne M. [W] [O] et Mme [G] [O] à faire procéder, dans un délai de 180 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, conformément aux termes du rapport de M. [I], et ce à leurs frais exclusifs ;
* dit que, faute par M. [W] [O] et Mme [G] [O] de procéder à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 40 euros par jour de retard ;
* condamne M. [W] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [B] [L] et Mme [U] [L] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondus ;
* dit que la réception tacite de l’ouvrage n’est pas établie ;
* dit que l’erreur d’implantation rendant les ouvrages impropres à leur destination n’est dès lors pas caractérisée ;
* dit que la responsabilité de la société RCTB n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ;
* dit qu’il est pas rapporté la preuve par M. [W] [O] et Mme [G] [O] d’une imprudence ou de négligences par la société RCTB concernant le respect de la limite de propriété entre les fonds [O] et [L] ;
* dit que la responsabilité de la société RCTB n’est pas engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
* rejette la demande formée par M. [W] [O] et Mme [G] [O] à l’encontre de la société RCTB à garantir les époux [O] des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et notamment au cas où il serait fait droit à cette demande, au paiement de la somme de 4 000 euros sollicitée par les époux [L] en réparation de l’ensemble de leurs préjudices ;
* rejette la demande formée par M. [W] [O] et Mme [G] [O] à l’encontre de la société RCTB au paiement de la somme de 2 400 euros correspondant aux frais de géomètre-expert pour l’implantation et la pose de la borne 8 au titre de l’indemnisation d’une partie de leurs préjudices ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
* condamne M. [W] [O] et Mme [G] [O] à verser à la société RCTB une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à verser à M. [B] [L] et Mme [U] [Z] épouse [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejette la demande formée par M. [W] [O] et Mme [G] [O] à l’encontre de la société RCTB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [W] [O] et Mme [G] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais consécutifs à la mise en place d’un bornage judiciaire, parmi lesquels les provisions successives à valoir sur les fais d’expertise acquittés par les époux [L] ;
* rejette les demandes de M. [W] [O] et Mme [G] [O] pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [B] [L] et Mme [U] [L], née [Z], de leurs demandes tendant à ce que les époux [O] soient condamnés à faire procéder à la remise en place de la borne litigieuse, à leurs frais exclusifs et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compte de la signification de la décision à intervenir ;
— de débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires tendant à voir condamner les époux [O] au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues, ou subsidiairement, de ramener dans de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée ;
— de dire et juger que la responsabilité de la société RCTB est engagée à l’égard de M. et Mme [O], à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— de condamner la société RCTB à garantir M. [W] [O] et Mme [G] [O] des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et/ou à les indemniser de leurs préjudices tirés des condamnation prononcées à leur encontre et notamment, au cas où il serait fait droit à cette demande, au paiement de la somme sollicitée par les époux [L] à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
— en cas de confirmation du jugement de première instance sur ce point, de condamner la société RCTB à paye à M. [W] [O] et à Mme [G] [O] la somme de 2 500 euros, correspondant au montant de l’indemnité allouée à M. et Mme [L] en réparation de leurs préjudices ;
— de condamner la société RCTB à payer à M. [W] [O] et à Mme [G] [O] la somme de 1 438 euros, sauf à parfaire, correspondant aux frais de géomètre-expert pour l’implantation et la pose de la borne 8, au titre de l’indemnisation d’une partie de leurs préjudices ;
— de débouter les époux [L] et la société RCTB de leurs demandes présentées à l’encontre de M. et Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
— de condamner la société RCTB au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première d’instance et d’appel ;
— de condamner la société RCTB aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2024, les époux [L] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à faire procéder, dansun délai de 180 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, conformément aux termes du rapport de M. [I], et ce à leurs frais exclusifs ;
* dit que, faute par M. [W] [O] et Mme [G] [O] de procéder à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 40 euros par jour de retard ;
* condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [B] [L] et Mme [U] [L] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondus ;
* dit que la réception tacite de l’ouvrage n’est pas établie ;
* condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à verser à M. [B] [L] et Mme [U] [Z] épouse [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais consécutifs à la mise en place d’un bornage judiciaire, parmi lesquels les provisions successives à valoir sur les fais d’expertise acquittés par les époux [L] ;
* rejeté les demandes de M. [B] [L] et Mme [U] [Z] épouse [L] pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— de condamner M. et Mme [O], à hauteur d’appel, à régler à M. et Mme [L], eu égard aux frais irrépétibles exposés par ceux-ci dans le cadre de la présente instance, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 16 juillet 2024, la société RCTB demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SAS RCTB ;
Y ajoutant,
— de condamner les époux [O] à payer à la SAS RCTB la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
— de condamner les époux [O] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la remise en place de la borne
Les appelants contestent devoir prendre à leur charge exclusive les frais de remise en place de la borne litigieuse, exposant que la borne initiale avait été enlevée non pas à leur initiative, mais à celle de la société RCTB, et que l’expert judiciaire n’avait lui-même pas été en mesure de déterminer l’emplacement initial de cette borne.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le positionnement initial exact de la borne n°8 n’a pu être déterminée avec certitude, du fait d’un niveau de confiance à accorder aux données issues des plans existants extrêmement fragile. Ce technicien a néanmoins retenu deux emplacement envisageables pour la borne n°8, qu’il a respectivement désignés 8.1 et 8.2, en précisant qu’un faisceau d’indices amenait à privilégier la position 8.1. Il ressort en outre de ses conclusions que l’un comme l’autre de ces emplacements était situé à l’intérieur du local technique édifié par les époux [O], respectivement à 7 cm et 13 cm de la limite.
Il s’en déduit sans ambiguïté que la borne n°8, après avoir été retirée dans le cadre des travaux de construction confiés par les époux [O] à la société RCTB, a ensuite été remise à un emplacement qui n’était pas le sien à l’origine, ce dont il est résulté un empiétement de la construction sur le fonds des époux [L].
Ceux-ci font valoir à bon droit que les époux [O], en leur qualité de propriétaires du fonds contigu et maîtres de l’ouvrage des travaux qui ont été exécutés, sont responsables du fait de l’entreprise qu’ils ont mandatée à cette fin. Il importe dès lors peu que la borne ait été matériellement déposée et/ou reposée par la société RCTB, et il incombe aux époux [O] d’assumer à l’égard de leurs voisins les conséquences de la mauvaise ré-implantation de la borne.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a ordonné la remise en place de la borne aux frais exclusifs des époux [O], à un emplacement 8.1 qui n’est en lui-même pas remis en cause.
C’est également de manière pertinente que, pour garantir l’exécution de cette injonction,celle-ci a été assortie d’une astreinte, étant observé que le tribunal a pris soin de prévoir un délai d’exécution long afin de tenir compte des sujétions tenant à la mauvaise implantation de l’ouvrage.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
Les époux [O] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué aux époux [L] une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant des opérations de remise en état de leur fonds, en faisant valoir, d’une part, que cette condamnation fait double emploi avec celle les ayant contraints à remettre en place la borne à leurs frais, d’autre part qu’il n’est caractérisé aucun fait volontaire, de négligence ou d’imprudence qui leur soit imputable, dès lors que c’était le professionnel auquel ils avaient eu recours qui avait enlevé la borne.
Les époux [L] sollicitent la confirmation de la décision.
Il sera constaté en premier lieu que si les époux [O] ont certes été condamnés à faire procéder à leurs frais à la remise en place de la borne sur l’emplacement 8.1 tel que déterminé par l’expert judiciaire, ces frais correspondent au coût matériel des opérations nécessaires à la réimplantation de la borne, mais ne couvrent pas l’indemnisation du trouble de jouissance invoqué par les époux [L] du fait de l’empiétement qu’ils subissent, ainsi qu’en raison de l’impact qu’aura à subir leur fonds du fait des travaux de remise en état. L’argument tiré du double emploi de la demande indemnitaire doit donc être écarté.
Ensuite, il a déjà été rappelé que les époux [O] doivent répondre envers leurs voisins du fait de l’entreprise qu’ils ont mandatée pour exécuter des travaux, et dont l’intervention est à l’origine de la mauvaise implantation de la borne, de sorte qu’ils ne peuvent leur opposer les agissements de la société RCTB pour échapper à leur responsabilité.
Par ailleurs, les époux [L] fondent expressément leur demande indemnitaire sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui constitue un régime de responsabilité sans faute, de sorte que les appelants ne peuvent utilement arguer de l’absence de démonstration d’un fait volontaire, de négligence ou d’imprudence qui leur serait imputable. C’est à bon droit que le tribunal a retenu en l’espèce l’existence d’un trouble anormal du voisinage au préjudice des époux [L], dès lors que les travaux réalisés par leurs voisins ont entraîné le déplacement d’une borne séparative des propriétés et un empiétement de la construction voisine sur leur fonds.
Enfin, bien que le préjudice invoqué comporte une composante future, tenant à l’impact qu’auront les travaux de remise en état sur le terrain des époux [L], ce préjudice n’en est pas moins certain dès lors que la remise en état devra intervenir, et qu’indépendamment de la question de l’accès au lieu des travaux, pour lequel l’expert émet plusieurs solutions alternatives, il est inévitable que les opérations matérielles de remise en état, qui imposent la démolition de la partie d’ouvrage implanté sur autrui, et sa reconstruction au droit de la limite de propriété telle que matérialisée par la borne réimplantée, porteront atteinte, au moins de manière temporaire, à l’aspect du terrain d’assise de l’empiétement. Par ailleurs, l’empiétement actuel cause en lui-même un trouble aux époux [L], qui sont empêchés de jouir de l’intégralité de leur propriété.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce quil a condamné les époux [O] à payer aux époux [L] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de la société RCTB
Les époux [O], qui précisent se réserver le droit d’attraire ultérieurement en justice la société RCTB aux fins de prise en charge du coût des travaux de déconstruction-reconstruction à venir, sollicitent la condamnation de cette société à les garantir des dommages et intérêts mis à leur charge au profit des époux [L], ainsi que du coût des opérations de réimplantation de la borne. Ils fondent ces prétentions à titre principal sur la garantie décennale du constructeur, subsidiairement sur sa responsabilité contractuelle.
La société RCTB réplique qu’il ne peut y avoir d’action en responsabilité s’agissant d’un bornage, et qu’en tout état de cause aucun manquement ne peut lui être imputé, l’expert ayant échoué à déterminer la localisation primitive de la borne n°8, et son gérant ayant replacé la borne à l’endroit exact où elle s’était trouvée initialement, cette borne ayant par la suite été enlevée et remise en place par M. [O] lui-même.
Le moyen selon lequel aucune demande en responsabilité ne serait possible dans le cadre d’une action initialement diligentée aux fins de bornage ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures de la société RCTB, se bornant à une affirmation qui n’est étayée par l’invocation d’aucun fondement juridique précis. Or, dans la mesure où la procédure donne lieu à condamnation à dommages et intérêts au détriment d’une partie, rien n’interdit à celle-ci de rechercher en garantie celui dont elle estime que les agissements sont à l’origine du préjudice dont l’indemnisation a été mise à sa charge.
Les appelants se prévalent à titre principal de la garantie décennale, dont il convient de rappeler qu’elle constitue un régime de responsabilité du constructeur n’exigeant pas la caractérisation de la commission d’une faute par celui-ci.
En effet, aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne peut être mise en oeuvre qu’à condition qu’il existe un ouvrage et que celui-ci ait été réceptionné.
L’article 1792-6, alinéa 1, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. La réception peut prendre trois formes, être expresse, tacite ou judiciaire. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il existe incontestablement un ouvrage, les travaux confiés à la société RCTB ayant consisté, selon devis versé aux débats, dans des travaux de terrassement, de fondation et de consruction de murs ainsi que d’un abri de 10 m².
Il est en revanche constant qu’aucune réception expresse de cet ouvrage n’est intervenue.
Toutefois, la réception peut être tacite, même avec réserves, si elle résulte d’une prise de possession manifestant une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, même inachevé et nonobstant l’absence de paiement intégral des travaux, si le maître de l’ouvrage l’a utilisé et en a pris possession en payant les travaux réalisés.
En l’occurrence, les époux [O] se prévalent de la réception tacite de l’ouvrage, exposant, sans être aucunement contredits sur ces points, qu’ils en avaient pris possession à l’achèvement des travaux et qu’ils en avaient dès le 2 septembre 2019 acquitté intégralement le prix.
Ces circonstances laissent présumer la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci.
Le premier juge a toutefois estimé équivoque la volonté de réception des appelants, au motif qu’ils avaient fait délivrer le 19 juin 2020 à la société RCTB une assignation en intervention forcée dans le cadre de l’instance judiciaire dont ils faisaient eux-même l’objet de la part des époux [L]. Or, l’équivoque ne peut résulter que d’une circonstance nécessairement antérieure ou contemporaine à la date de réception alléguée, mais ne peut être caractérisée par la survenue d’une occurrence ultérieure. C’est donc à la date à laquelle, après avoir pris possession de l’ouvrage sans réserve et en l’utilisant aux fins qui lui étaient assignées, les époux [O] ont procédé au règlement intégral du prix, soit le 2 septembre 2019, qu’il convient ici de se placer pour apprécier le caractère équivoque ou non de leur volonté de réceptionner l’ouvrage. L’assignation en intervention délivrée plus de neuf mois après la réception alléguée n’est donc pas de nature à caractériser le caractère équivoque de la volonté de réceptionner des maîtres de l’ouvrage. De plus, les pièces versées aux débats font apparaître que les prémices du litige remontent eux-mêmes au plus tôt au 21 septembre 2019, date à laquelle un courrier adressé le 19 octobre 2019 par les époux [L] aux époux [O] situe un échange verbal relatif à la remise en place de la borne, sans qu’il soit d’ailleurs à cette époque évoqué un empiétement de la construction.
Il n’est donc établi aucune circonstance contemporaine au 2 septembre 2019 qui soit de nature à entacher d’équivoque la volonté de réceptionner l’ouvrage à cette date.
Par ailleurs, l’implantation d’un ouvrage partiellement sur le fond d’autrui caractérise indubitablement une impropriété de cet ouvrage à sa destination, puisque l’empiétement ne permet pas au maître de l’ouvrage d’en jouir librement.
La société RCTB, en sa qualité de constructeur, engage donc sa responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale. Elle ne peut se prévaloir d’une cause étrangère tenant au fait qu’après avoir été enlevée puis reposée par ses soins au même emplacement, la borne aurait été à nouveau ôtée et replacée à un mauvais endroit par M. [O], alors, d’une part, que la réalité de cette intervention, contestée par les appelants, n’est pas démontrée avec certitude, et dans la mesure, d’autre part, où il appartient en tout état de cause au professionnel intervenant en limite de propriété de s’assurer de la bonne implantation de ses ouvrages au regard de celle-ci, et de ne procéder que de manière contradictoire à la dépose et à la repose d’une borne.
La société RCTB sera donc condamnée à garantir les époux [O] de la condamnation à 2 500 euros de dommages et intérêts prononcée à leur encontre au profit des époux [L], ainsi qu’à les indemniser du coût de la remise en place de la borne, qui s’élève à la somme de 1 438 euros TTC selon la fiche de commande versée aux débats, par laquelle les appelants ont confié l’opération à M. [R] [I], géomètre-expert.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens, ainsi que de la condamnation des époux [O] envers les époux [L] au titre des frais de défense irrépétibles, mais infirmée en ce qu’elle a condamnée les époux [O] à payer à la société RCTB une indemnité pour fais irrépétibles.
Les époux [O] et la société RCTB seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les époux [O] seront par ailleurs condamnés à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La société RCTB sera quant à elle condamnée à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a :
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à faire procéder, dans un délai de 180 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, conformément aux termes du rapport de M. [I], et ce à leurs frais exclusifs ;
— dit que, faute par M. [W] [O] et Mme [G] [O] de procéder à la remise en place de la borne litigieuse à l’emplacement 8.1. du plan D1, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 40 euros par jour de retard ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [B] [L] et Mme [U] [L] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] à verser à M. [B] [L] et Mme [U] [Z] épouse [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [O] et Mme [G] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais consécutifs à la mise en place d’un bornage judiciaire, parmi lesquels les provisions successives à valoir sur les fais d’expertise acquittés par les époux [L] ;
— rejeté les demandes de M. [B] [L] et Mme [U] [Z] épouse [L] pour le surplus ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la SAS RCTB à garantir M. [W] [O] et son épouse, née [G] [D], de la condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros prononcée à leur encontre en faveur de M. [B] [L] et son épouse, née [U] [Z] ;
Condamne la SAS RCTB à payer à M. [W] [O] et son épouse, née [G] [D], la somme de 1 438 euros au titre du coût de remise en place de la borne ;
Condamne in solidum M. [W] [O] et son épouse, née [G] [D], ainsi que la SAS RCTB, aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [O] et son épouse, née [G] [D], à payer à M. [B] [L] et son épouse, née [U] [Z], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RCTB à payer à M. [W] [O] et son épouse, née [G] [D], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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