Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00215 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQL
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 24 janvier 2024
code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 4] OPTIC Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [Z] [R], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2013, Mme [B] [D] a été engagée par la SARL [Localité 4] OPTIC, exerçant sous l’enseigne OPTICAL CENTER, en qualité d’opticienne lunetier, selon la convention collective nationale de travail de l’optique lunetterie de détail.
Le 1er janvier 2015, Mme [D] a été promue au sein de l’établissement de [Localité 4] directrice cadre commerciale, niveau C26 au coefficient 250.
A compter de 2019, Mme [D] a bénéficié à sa demande d’une formation diplomante d’audioprothésiste d’une durée de trois ans, dispensée à l’université de [Localité 3] en Espagne et entièrement financée par l’employeur, selon un avenant portant la date du 1er septembre 2019 signé entre les parties.
Le 3 janvier 2022, Mme [D] a sollicité un congé parental à temps partiel, à hauteur de 24 heures par semaine, à compter du 4 mars 2022, qui a été accepté par l’employeur le 13 janvier 2022.
Le 21 février 2022, Mme [D] a démissionné et a quitté la société le 22 mai 2022, à l’issue de son préavis de trois mois.
Se prévalant de clause de dédit formation incluse dans l’avenant n°3 du contrat de travail, la SARL [Localité 4] OPTIC a saisi le 15 février 2023 le conseil de prud’hommes de Dole aux fins de voir condamner la salariée à lui rembourser les frais générés par la formation d’audioprothésiste.
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Dole a :
— dit que la clause de dédit-formation de Mme [D] était nulle
— dit qu’aucun contrat de prêt n’avait été souscrit entre Mme [D] et la SARL [Localité 4] OPTIC – dit que 1a clause de non-concurrence devait s’appliquer
— débouté la SARL [Localité 4] OPTIC de l’intégralité de ses demandes
— condamné la SARL [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 10 013,04 euros bruts
au titre de la clause de non-concurrence
— condamné la SARL [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [Localité 4] OPTIC aux dépens de la présente instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 février 2024, la SARL [Localité 4] OPTIC a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2025, la SARL [Localité 4] OPTIC, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit que la clause de dédit formation était nulle
o dit qu’aucun contrat de prêt n’avait été souscrit entre Mme [D] et la SARL [Localité 4] OPTIC
o dit que la clause de non-concurrence devait s’appliquer
o condamné la société [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 10 013,04 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence
o condamné la société [Localité 4] OPTIC à verser à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société [Localité 4] OPTIC aux entiers dépens.
— à titre principal, condamner Mme [D] en vertu de la clause de dédit-formation à lui payer la somme de 19 382,66 euros au titre de l’indemnité de dédit formation
— à titre subsidiaire, condamner Mme [D] en vertu du contrat de prêt consenti entre les parties à lui payer la somme de 19 382,66 euros en remboursement du prêt consenti
— en tout état de cause, débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes
— subsidiairement, juger que la société [Localité 4] OPTIC est redevable de la somme de 834,42 euros au titre de la contrepartie financière de non concurrence
— condamner Mme [D] aux entiers dépens
— condamner Mme [D] [D] à lui payer les sommes de :
o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2025, Mme [B] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SARL [Localité 4] OPTIC de ses demandes
— condamner la SARL [Localité 4] OPTIC à lui payer la somme de 835,92 euros à titre de contrepartie pécuniaire mensuelle, soit la somme de 10 031 euros sur la durée de l’interdiction de non concurrence d’un an du 23 mai 2022 au 22 mai 2023
— condamner enfin la SARL [Localité 4] OPTIC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la clause de dédit-formation :
La clause de dédit- formation est licite :
— si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective
— si elle n’a pas pour effet de priver la salariée de sa faculté de démissionner
— si elle prévoit une indemnité strictement proportionnée aux frais réels de formation engagés
conditions qui sont cumulatives.(Cass. soc. 5 juin 2002 n°00-44.32).
Pour être valable, la clause doit avoir été conclue entre les parties avant le début de la formation et doit préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.(Cass soc. 4 février 2004 n°01 -43.651)
Au cas présent, la SARL [Localité 4] OPTIC fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré nulle la clause de dédit-formation au motif qu’elle prévoirait le remboursement par la salariée des salaires perçus pendant la formation et qu’elle aurait été signée postérieurement au démarrage de cette dernière alors que les conditions pour la mobilisation de cette clause étaient parfaitement réunies et que la salariée se devait de l’indemniser des frais qu’elle avait dû engager pour lui permettre de suivre la formation d’audioprothésiste que cette dernière avait prématurément interrompue par sa démission.
Pour en justifier, l’employeur se prévaut d’un avenant daté du 1er septembre 2019 et signé des parties aux termes duquel Mme [D] s’est engagée :
— à rester salariée de la société [Localité 4] OPTIC ou de toute autre société du groupe LMG GROUP auquel la société [Localité 4] OPTIC appartient à compter de l’obtention de son diplôme et pendant une durée de :
o 3 ans en contrepartie de la prise en charge de ses trois années de formation,
o 1 an en contrepartie de la prise en charge des déplacements, des hébergements et du maintien de salaire durant la formation à l’Université de [Localité 3] ( Espagne)
— à rembourser à la société, en cas de départ anticipé, d’échec à la formation ou de non présentation à l’examen final, les frais réels engagés par la société qui pouvaient être estimés au jour de la signature de l’avenant à 41 407 euros (incluant les frais d’inscription, l’hébergement, le transport et le maintien de salaire), calculés au prorata temporis en fonction du temps passé dans l’entreprise après l’obtention du diplôme.
La date de cet avenant est cependant contredite par Mme [D] qui produit, pour corroborer ses allégations, le courriel d’accompagnement dudit document démontrant que ce dernier ne lui a été adressé que le 21 février 2020. Les échanges postérieurs avec son employeur témoignent par ailleurs que l’avenant n’a été définitivement signé que le 5 mars 2020, en suite de modifications sur l’adresse de la salariée et le montant d’une somme indiquée.
A défaut pour l’employeur de justifier d’une autre date d’envoi, la cour ne peut que retenir, à l’instar des premiers juges, que l’avenant n° 3 de son contrat de travail a été antidaté et qu’il n’a fait l’objet d’une matérialisation que le 21 février 2020.
Aucun élément ne vient établir qu’une telle remise tardive serait en lien avec la mauvaise foi de la salariée qui 'aurait invoqué quelques mois plus tard des erreurs matérielles’ dès lors que la présentation d’un avenant au 1er septembre 2019 ne résulte d’aucune pièce.
En aucune façon, cette mauvaise foi, qui ne se présume pas, ne saurait se déduire des pourparlers engagés entre plusieurs salariés et l’employeur à compter du mois de juillet 2019 sur la pertinence de la formation d’audioprothésiste et sur les conditions financières de sa prise en charge comme en attestent Mmes [S] et [H], dès lors que le coût financier du projet n’avait manifestement pas encore été arrêté à cette date ; que la contrepartie de la prise en charge par l’employeur n’avait pas été exposée explicitement et que des points demeuraient ainsi encore en discussion, comme en témoigne le courriel de Mme [D] du 5 mars 2020 sollicitant des informations complémentaires sur 'les aides de formation’ et leur éventuelle 'déduction des calculs'.
Enfin, si l’employeur soutient qu’en définitive, la formation n’a commencé que le 28 février 2020, soit après la proposition de l’avenant, une telle allégation ne saurait se déduire du premier déplacement effectué en Espagne à cette date.
En effet, les documents d’inscription du 17 juillet 2019 communiqués par l’employeur mettent en exergue que bien avant la période de la pandémie de COVID-19, la formation était 'semi-présentielle', comprenant un 'enseignement privilégié en espagnol et en fançais à travers une plate-forme virtuelle’ et 'des travaux pratiques sur place, à [Localité 3], pendant deux jours six fois dans l’année universitaire avec la présence de professeurs français’ ; que l’inscription s’effectuait par année universitaire, soit 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ; que le premier versement au titre des frais de scolarité s’est effectué en septembre 2019.
La formation entreprise par Mme [D] a en conséquence débuté au cours du dernier quadrimestre 2019 , soit bien avant que la salariée ne soit destinataire de l’avenant à son contrat de travail et informée des conditions d’exécution de la clause de dédit formation.
Outre cette irrégularité qui entraîne de fait la nullité de la clause litigieuse, les conditions de fond ne sont pas plus réunies dès lors que la clause impose le remboursement du maintien de salaires pendant les cours et les stages suivis dans le cadre de cette formation, ce qu’interdit la Haute Cour (Cass soc 23 octobre 2013 n ° 11-16.032).
C’est donc à raison que les premiers juges ont dit nulle la convention de dédit formation et ont débouté l’employeur de sa demande de remboursement des sommes engagées au titre de la formation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande subsidiaire présentée au titre d’un contrat de prêt.
L’avenant litigieux ne fait en effet aucunement référence à un prêt que l’employeur aurait consenti à la salariée pour assurer le paiement de ses frais de scolarité. Ne sont ainsi mentionnés ni le capital remis à la salariée, ni les modalités de remboursement des sommes ainsi avancées ni enfin le terme du prêt et les cas de déchéance de ce dernier.
L’employeur ne justifie pas plus d’une demande de prêt sollicitée par la salariée, ni de la déchéance qu’il aurait pu lui notifier, son courrier du 24 mai 2022 réclamant le paiement de la somme de 19 382,66 euros ne portant en objet que ' Réf : remboursement clause dédit formation', confirmant ainsi la commune intention des parties sur la nature de leur engagement, objet de l’avenant n°3.
Les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées sont par ailleurs particulièrement claires et caractérisent sans aucune ambiguïté une clause de dédit-formation de sorte que la demande de 'requalification’ des engagements ainsi pris sollicitée par l’appelante, au motif qu’il appartient 'au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux’ est inopérante sauf à dénaturer le contrat.
Il importe peu enfin que Mme [D] ait été à l’origine de la formation, comme le soulève l’employeur en se prévalant de son entretien professionnel 2018. Cette formation s’inscrivait manifestement dans une évolution certes non obligatoire mais pouvant intéresser son employeur et justifier la rédaction d’une clause de dédit formation, laquelle conférait des avantages indéniables à l’employeur, dont celui de conserver dans ses effectifs pendant quatre ans ladite salariée nouvellement qualifiée. Or, une telle stipulation constitue la cause même de la clause litigieuse, et non celle d’un remboursement des fonds engagés.
Enfin, quant au prétendu enrichissement sans cause, ce dernier, auquel l’intimée consacre plusieurs développements, n’est cependant plus soutenu à hauteur de cour par l’appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de paiement présentée au titre de l’avenant n° 3 du contrat de travail.
II – Sur la clause de non-concurrence :
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. (Cass soc 10 juillet 2002 n° 00-45.135)
Un employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. La renonciation ne se présume pas et ne peut en conséquence résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de l’employeur d’y renoncer. (Cass soc 6 février 2019 n° 17-27.188)
Au cas présent, la SARL [Localité 4] OPTIC fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence alors qu’elle avait libéré la salariée de l’exécution de cette obligation lors de sa démission.
Le courrier du 22 mai 2022 que produit l’employeur, sur lequel figure 'LETTRE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DECHARGE', n’est cependant pas signé de Mme [D]. L’employeur ne justifie pas plus de l’envoi de ce courrier, par lettre recommandée avec avis de réception, si tant est que la salariée 'n’a pas souhaité se déplacer pour récupérer ses documents'.
En conséquence, à défaut pour l’employeur de démontrer avoir libéré la salariée de son obligation de non-concurrence, ce dernier est tenu d’acquitter la contrepartie financière prévue dans le contrat du 1er janvier 2015.
Ce contrat prévoit ainsi qu’ 'en contrepartie de l’obligation de non-concurrence, le salarié percevra, à compter de l’expiration du contrat, une indemnité forfaitaire égale à 30 % d’un mois de salaire brut, calculé sur la moyenne mensuelle des salaires brut perçus au cours de son contrat de travail'.
Si l’employeur soutient que cette indemnité forfaitaire doit être fixée à la somme globale de 835,92 euros et non à la somme de 10 013,04 euros, soit 12 mois x 835,92 euros comme retenu par les premiers juges, une telle argumentation ne saurait prospérer.
En effet, si la rédaction de la clause est certes imprécise, il se déduit cependant d’une part, de la locution 'à compter’ et d’autre part, des sanctions prévues en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, que la compensation financière par l’employeur fait bien l’objet d’un paiement par une rente mensuelle et non par un capital unique versé à la rupture du contrat de travail.
Quant au quantum de cette indemnité mensuelle, retenir le mode de calcul revendiqué à titre subsidiaire par l’employeur conduirait à dénaturer le contrat et à imposer à la salariée une indemnisation dérisoire ( soit 69,66 euros par mois) au regard de la contrainte ainsi imposée par l’employeur.
La clause soumet en effet Mme [D] à l’interdiction pendant un an d’exercer à son propre compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur en 'vente d’optique de détail', 'dans un rayon de deux kilomètres autour de chaque magasin ou établissement ou société appartenant à LMG FINANCE, qui en compte 7 au jour de la conclusion du contrat'.
Outre que l’employeur ne communique pas le nombre d’établissements concernés lors de la rupture du contrat de travail, la limitation à deux kilomètres autour des établissements ne présente pas l’insignifiance soulevée dès lors que les opticiens sont principalement installés dans les centres villes et dans les zones commerciales et que la salariée est ainsi privée d’un bassin d’emploi non négligeable.
Une réelle atteinte est en conséquence portée aux capacités de Mme [D] à retrouver un emploi, justifiant le paiement d’une indemnité à hauteur de 30 % du salaire mensuel brut par mois, pendant un an.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 10 013,04 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence sur la période du 23 mai 2022 au 22 mai 2023.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL [Localité 4] OPTIC sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 4] OPTIC sera condamnée payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dole du 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions
Condamne la SARL [Localité 4] OPTIC aux dépens d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [Localité 4] OPTIC à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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