Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00885 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY6X
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2024 – RG N°23/00328 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 91Z – Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne HERBELOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’occasion d’une opération d’augmentation du capital social de la société Entreprise Damioli dont le siège est situé à [Localité 4] (70), M. [F] [O], tiers à la société, a acquis, le 22 décembre 2011, dix mille actions pour le prix d’un euro nominal augmenté d’une prime d’émission de 9 euros, soit pour un montant total de 100 000 euros. Il a alors bénéficié d’une réduction de 18 656 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 2012 aux termes des dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts pour la souscription au capital des PME non cotées.
Le 23 juillet 2018, le capital de la société Damioli a été réduit de 5 000 euros par annulation des titres possédés par M. [O] suite au rachat des 5 000 actions qui lui appartenaient par la société pour un prix de 50 000 euros. Puis en date du 9 octobre 2018, le capital a de nouveau été réduit de 5 000 euros selon la même méthode de rachat de titres de M. [O] par la société suivie d’une réduction de capital.
A la suite de ces rachats d’action, M. [O] a reçu de l’administration fiscale le 22 novembre 2021 une proposition de rectification lui notifiant au titre de l’année 2018 des redressements en matière d’impôt sur les revenus et d’impôt de solidarité sur la fortune aux motifs que les réductions de capital entraînaient un remboursement des apports et que le délai exigé par les textes de sept ans sans remboursement d’apport n’était pas respecté.
Le 25 novembre 2022, M. [O] a présenté à la direction générale des finances publiques de [Localité 5] (désignée « l’administration fiscale » dans le présent arrêt) une réclamation contentieuse contre l’avis de mise en recouvrement n° 20220405150 pour un montant de 19 738 euros.
Cette réclamation a été rejetée par décision du 23 mai 2023 reçue par M. [O] le 26 mai 2023.
Par acte en date du 20 juillet 2023, M. [O] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Vesoul pour :
— annuler la décision de rejet prise par l’administration fiscale le 23 mai 2023,
— le reconnaître bien fondé dans sa demande de décharge des rappels d’ISF,
— condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— rejeté la contestation de M. [O] contre la décision de l’administration fiscale du 23 mai 2023 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que les apports réalisés par M. [O] ont fait l’objet d’un remboursement avant la septième année suivant celle de la souscription, de sorte que l’avantage fiscal dont il avait bénéficié était à bon droit remis en cause par l’administration fiscale.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mars 2025, il conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de rejet prise par l’administration fiscale en date du 23 mai 2023 ;
— le reconnaître bien-fondé dans sa demande de décharge des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune ;
— condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’administration fiscale aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la réduction de capital par voie de rachats d’actions est assimilée à une cession, et non pas un remboursement d’apport ;
— ces sommes relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, lesquelles ne sont pas considérées comme des revenus distribués ; la cession de valeurs mobilières n’exige une durée de conservation des titres que de cinq années.
L’administration fiscale a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 novembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [O] de ses demandes et le condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la réduction d’impôt de 50 % des versements effectués au titre de l’augmentation de capital d’une société peut être remise en cause notamment en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription ;
— la réduction du capital peut prendre la forme du rachat d’actions par la société en vue de leur annulation ;
— en restituant à la société en 2018 toutes les actions acquises en décembre 2011 en échange de l’exact montant initialement acquitté, M. [O] a bénéficié d’un remboursement d’apport.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 suivant et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les titres dont la souscription a donné droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), en vigueur à l’époque de la souscription, sont soumis à une obligation de conservation par le redevable qui a bénéficié de l’avantage fiscal.
Si le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de cinq ans en application du premier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis du CGI, les textes prévoient également un deuxième délai de sept ans de conservation pouvant donner lieu, en cas de non respect, à une reprise de la réduction d’impôt : en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.
Toutefois, aucune remise en cause de l’avantage fiscal n’est opérée lorsque le remboursement des apports fait suite à une liquidation judiciaire de la société ou en cas de réduction des fonds propres de la société occasionnée par des pertes.
Il convient donc d’analyser les actes de rachats opérés les 23 juillet et 9 octobre 2018 par la société Damioli de toutes les actions de M. [O] acquises le 22 décembre 2011 dans le cadre d’une augmentation de capital.
La cour estime que les opérations litigieuses de 2018 qui ont consisté pour la société à racheter à M. [O] toutes ses actions pour la somme exacte qu’il avait réglée en 2011, à savoir le prix des actions augmenté de la prime d’émission, puis de les annuler par diminution de son capital, sont, de toute évidence, un remboursement d’apport pour M. [O] et non pas une cession des dites actions à un tiers ou à un co-associé ; l’écriture comptable de cette opération dans les livres de la société, les droits d’enregistrement appliqués à l’acte et l’absence de suivi de la procédure de cession illustrent que les parties avaient conscience qu’il ne s’agissait pas d’une cession d’action mais d’un remboursement d’apport, qui a eu lieu avant le terme du délai de sept ans imposés pour bénéficier d’une réduction d’impôt.
Dès lors, la cour confirme intégralement le jugement qui a rejeté la réclamation de M. [O] à l’encontre de la décision de rejet du 23 mai 2023 de l’administration fiscale contre la réclamation contentieuse qu’il avait formée le 25 novembre 2022 suite à l’avis de mise en recouvrement n° 20220405150 pour un montant de 19 738 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [F] [O] de sa demande et le condamne à payer à direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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