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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FAES
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 12 mars 2026, au Palais de justice de Besançon, devant monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de madame le premier président, assisté de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. GMP TRUCK DISTRIBUTION
sise [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3]
SAS [L] agissant pourusites et diligences ses représentants légaux en exercice, [Adresse 4]
DEFENDEURS
Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON, et pour avocat plaidant Me Richard BELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Gmp Truck Distribution a conclu en 2024 et 2025 cinq contrats de location de véhicule avec la SAS [L], dirigée par [T] [S] qui s’est porté caution à hauteur de 30 000 euros pour chacun des contrats.
La SAS [L] n’a pas réglé plusieurs échéances de loyers pour un montant total de 7 940 euros.
Le 15 juillet 2025, la SARL Gmp Truck Distribution a vainement mis en demeure la SAS [L] de régulariser la situation sous peine de résiliation.
Ces défauts de paiement lui causant un préjudice financier, la SARL Gmp Truck Distribution a assigné le 4 et 9 septembre 2025 la SAS [L] ainsi que son dirigeant [T] [S] devant le président du tribunal de commerce de Vesoul, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location des véhicules aux torts de la SAS [L] depuis le 31 juillet 2025 ;
— Ordonné la restitution des cinq véhicules sous astreinte provisoire de 60 euros TTC par véhicule et par jour de retard dès la signification de la décision :
Isuzu DMAX [Localité 2]
Peugeot Boxer Atelier
Renault Kerax 8×4 dépanneuse
Man plateau
Iveco
— Condamné solidairement la SAS [L] et [T] [S] à payer la somme de 7 940 € ;
— Condamné solidairement la SAS [L] et [T] [S] à payer une indemnité d’utilisation de chaque véhicule jusqu’à leur restitution;
— Condamné la SAS [L] à payer à la SARL Gmp Truck Distribution 11 200 euros, soit le solde restant d’un véhicule cédé le 17 avril 2025 ;
— Condamné solidairement la SAS [L] à payer à la SARL Gmp Truck Distribution la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2025, la SAS [L] et [T] [S] ont interjeté appel de cette décision sans toutefois l’exécuter.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la SARL Gmp Truck Distribution a saisi la première présidente de la cour d’appel aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle la SARL Gmp Truck Distribution s’en remettait à ses conclusions, tandis que les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont produit aucune conclusion en défense.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL Gmp Truck Distribution demande à la première présidente de la cour d’appel de Besançon :
— De prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/01934 ;
— De dire que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par les défendeurs de l’exécution de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Vesoul ;
— De débouter la SAS [L] et [T] [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— De condamner la SAS [L] et [T] [S] à lui payer, chacun, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la SAS [L] et M. [T] [S] aux dépens du référé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est de jurisprudence constante que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit s’apprécier au regard de la situation financière et matérielle du débiteur et du créancier compte tenu de leurs facultés respectives.
S’agissant des moyens et arguments au soutien de la demande de radiation, la SARL Gmp Truck Distribution fait valoir que la SAS [L] et M. [T] [S] n’ont pas exécuté la décision dont ils ont interjeté appel, bien qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire, et n’ont aucune intention de le faire. En effet, malgré deux saisies-attributions pratiquées en décembre 2025 et janvier 2026 sur ses comptes bancaires permettant l’appréhension d’un montant de 25 329,67 €, le déblocage total des fonds n’a pas encore été obtenu, de sorte que la SAS [L] est toujours débitrice de la somme totale de 49 155, 41 €.
La SAS [L] et [T] [S], régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience et n’ont produit aucune conclusion en défense relative à leurs situations matérielle et financière alors même que la charge de la preuve leur incombe.
Dès lors, la Cour ne saurait apprécier si l’exécution de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni de considérer que la SAS [L] et son dirigeant serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement la SAS [L] et [T] [S] à payer chacun à la SARL GMP Truck Distribution la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SAS [L] et [T] [S] seront également condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Besançon enregistrée sous le numéro RG 25/01934 ;
DIT que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SAS [L] et [T] [S] de l’exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul rendue le 31 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
CONDAMNE solidairement la SAS [L] et [T] [S] à payer chacun à la SARL Gmp Truck Distribution la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS [L] et M. [T] [S] aux entiers dépens.
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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