Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 27 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FAGB
Ordonnance N° 26/e
du 27 Février 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 27 Février 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Annyvonne BALANCA, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 24 février 2026, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [C]
née le 09 Août 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Alice Cerf-Munier, avocats au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
UDAF DU [Localité 6] – (MJPM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [D] [C], née le 9 août 1978, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], le 28 janvier 2026, à la demande de son fils, suite à « une recrudescence maniaque favorisée par une situation socio-professionnelle instable et une diminution de la posologie de ses deux traitements régulateurs de l’humeur, à la demande de la patiente auprès de son généraliste du fait d’une prise de poids ». Elle présentait « des éléments de persécution en secteur concernant exclusivement sa mère » et « un risque grave d’atteinte à son intégrité physique » et imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par ailleurs, par décision du 5 septembre 2025, l’UDAF du [Localité 6] a été désignée comme curatrice de Mme [D] [C].
Par requête du 3 février 2026, monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] a saisi le juge d’une requête aux fins de voir autoriser la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [D] [C], avec avis médical en ce sens du docteur [E], psychiatre.
Les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures figurent bien en procédure.
Monsieur le procureur de la République a requis qu’il soit fait droit à la requête, par réquisitions du 3 février 2026.
A l’audience de première instance qui s’est tenue dans les locaux du CHS de [Localité 4], en présence de l’intéressée et de son conseil, Mme [D] [C] a déclaré vivre chez sa mère avant son hospitalisation, mais que leur relation s’était détériorée et que, désormais, elle ne souhaitait plus la voir, qu’elle avait sollicité l’assistante sociale pour l’aider dans la prise d’un logement autonome meublé, mais qu’elle serait hébergée chez une amie ou qu’elle vivrait chez son fils ; que son fils avait été « obligé » de signer la demande d’hospitalisation ; qu’elle se sentait mieux et voulait mettre un terme à son hospitalisation, sans être opposée à la poursuite des soins en ambulatoire ; qu’elle avait refusé un traitement qui la faisait grossir.
Son conseil a soutenu que la décision d’admission avait été rendue le 28 janvier 2026, alors que la notification n’était intervenue que le 30 janvier 2026, sans qu’il ne soit fait mention des raisons de cette notification tardive, ce qui a causé nécessairement un grief à sa cliente.
Par ordonnance du 5 février 2026, notifiée le même jour, le juge a rejeté la demande de constat de l’irrégularité de la procédure et, au fond, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier du 15 février 2026.
En vue de la présente audience, le certificat médical du docteur [O], psychiatre, du 25 février 2026, relève que son discours est globalement cohérent, mais logorrhéique, centré autour de ses problématiques familiales et socio-professionnelles, qu’il existe un sentiment de persécution quant à sa mère, qu’elle restait anosognosique quant à son état clinique actuel, qu’elle en minimisait les symptômes, avec une persistance à remettre en question l’indication et la posologie du traitement thymorégulateur. Il était aussi relevé une forme de revendication, voire de persécution vis à vis du corps médical en l’absence d’adaptation du traitement selon ses demandes personnelles. Il était conclu que sa symptomatologie clinique actuelle, sa critique des thérapeutiques instaurées et de l’alliance thérapeutique partielle rendaient nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement et que l’état de santé de Mme [D] [C] l’autorisait à se rendre à l’audience devant la cour d’appel, accompagnée par un membre de l’équipe soignante.
Par avis du 24 février 2026 communiqué aux parties, Monsieur l’avocat général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Mme [M], de l’UDAF du [Localité 6], désignée comme curatrice de Mme [D] [C], a adressé un courrier en vue de la présente audience, le 23 février 2026, indiquant s’en remettre aux avis médicaux des psychiatres suivant celle-ci.
Les convocations et avis ont été régulièrement délivrés, conformément aux dispositions légales, et ce, en vue de la présente audience.
A l’audience d’appel qui s’est tenue en audience publique, le 26 février 2026 à 9h, au palais de justice de BESANCON, Mme [D] [C], qui était présente, a déclaré accepter de se soigner, mais qu’il fallait trouver le bon traitement qui évite une prise de poids et n’interfère pas avec ses autres pathologies. Elle souhaiterait une hospitalisation en « main libre », rester pour l’instant hospitalisée et, lorsque le bon traitement serait trouvé, quitter l’hôpital pour aller vivre chez son fils le weed-end.
Le conseil de Mme [D] [C] a été entendu en ses observations et a indiqué ne pas relever d’irrégularité de procédure et ne pas reprendre celle soulevée en première instance, Mme [C] ayant été placée à l’isolement le 28 janvier. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte tel que le souhaite Mme [C].
La décision a été mise en délibéré au jour même, soit le 27 février 2026, à 10h.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [D] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète’ ".
Il résulte des pièces médicales de la procédure que la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [C] a été décidée au vu du constat d’une instabilité psychomotrice, d’élation thymique avec irritabilité, de propos logorrhéiques et délirants persécutifs envers ses proches, avec absence de critique des troubles.
Le requête devant le juge en vue de la poursuite de la mesure était justifiée par l’absence de stabilisation des troubles dans un contexte de recrudescence maniaque favorisée par une situation professionnelle instable et une diminution de son traitement régulateur de l’humeur par la patiente, le constat maintenu d’une exaltation de l’humeur, d’une accélération motrice, avec mauvaise conscience de son état actuel, même après observation de la disparition des propos délirants.
Le 1er juge relevait que l’entretien avec Mme [D] [C] lors de l’audience au CHS de [Localité 4], le 5 février 2026, conduisait à faire le constat que son état mental imposait toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis du docteur [O], du 25 février 2026 confirme le diagnostic précédemment établi et mentionne que Mme [D] [C] présente encore au jour de l’examen une instabilité, un discours centré sur sa situation personnelle et un sentiment de persécution vis-à-vis d’une personne en particulier (sa mère), mais aussi vis-à-vis du corps médical quand son traitement n’est pas adapté en vue de ses demandes personnelles, que ce constat se double donc d’une anosognosie avec remise en question du traitement qui a été mis en place.
Le comportement et les déclarations de Mme [D] [C] à l’audience de ce jour tendent à confirmer le constat figurant dans les pièces médicales, en ce que, sous une apparence d’adhésion aux soins, Mme [C] estime que le traitement (pourtant jugé adapté par le corps médical) ne lui convient pas, ce qui représente bien une forme d’opposition au traitement, tel que relevé dans le certificat médical. Il est à craindre que, si la mesure de contrainte venait à être levée, elle refuse de poursuivre son traitement et que le syndrome maniaque avec persécution dirigée envers sa famille proche, ayant justifié son hospitalisation, ne se réactive rapidement, d’autant qu’elle envisage d’aller vivre chez son fils.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné, en l’état, la poursuite de la mesure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ayant ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [C].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annyvonne BALANCA, conseiller délégué par Madame la première présidente,
Statuant en audience publique, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
Vu l’avis de monsieur l’avocat général du 23 février 2026 ;
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [D] [C] à l’encontre de l’ordonnance du 5 février 2026 (n°26/59) de Mme [G] [F], autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente décision sera notifiée à Mme [D] [C] par le l’établissement hospitalier ;
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 27 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,
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