Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
SL/[Localité 3]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00679 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYPV
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 16 février 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
Madame [T] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
[5] ([6]) [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté par courrier recommandé reçu au greffe le 30 avril 2024 par Mme [T] [L] d’un jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté a':
— validé la contrainte référencée 4370000018103640400041207582 émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF de Franche-Comté ;
— condamné Mme [T] [L] à payer à l'[7] la somme de 19.070 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018103640400041207582 en date du 12 octobre 2023 ;
— condamné Mme [T] [L] à payer les dépens de l’instance, en ce compris la somme de 75,48 euros au titre des frais de signification de la contrainte';
— rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2025 aux termes desquelles Mme [T] [L], appelante, demande à la cour de':
— Recevant Madame [T] [L] née [G] en son appel ;
La dire bien fondée et justifiée ;
Par conséquent,
— infirmant le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul le 16 février 2024 ;
Et statuant à nouveau
— annuler la contrainte référencée 4370000018103640400041207582 en date du 12 octobre 2023 pour un montant, majorations comprises, de 19.070 euros, pour non-paiement des cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2021 au titre de l’année 2020, de l’année 2021 et des 2ème et 3ème trimestre 2022, comme étant injustifiée ;
— ordonner un nouveau calcul des cotisations dues par Mme [T] [L] pour les périodes concernées sur la base des revenus effectivement réalisés et tels qu’ils apparaissent sur les pièces versées aux débats ;
— condamner l'[7] à payer à Mme [T] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SCP CLAUDE.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 05 novembre 2025 aux termes desquelles l'[7], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens d’appel.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience.
Le conseil de Mme [T] [L] a précisé, sur interrogation de la cour, qu’il n’y avait pas eu de déclarations de revenus rectificatives par Mme [T] [L] pour les années litigieuses.
Le conseil de l’URSSAF de Franche-Comté a indiqué quant à lui que l’URSSAF de Franche-Comté ne pouvait être comptable des erreurs des déclarants, et n’avait pas vocation à recalculer les cotisations dues sans déclaration rectificative des déclarants.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [L] est affiliée depuis le 1er janvier 2005 en tant qu’entrepreneur individuel exerçant une activité « autres commerces de détail spécialisés divers » (code NAF 4778C), activité relevant du régime d’assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des travailleurs indépendants.
Une mise en demeure de payer a été notifiée à Mme [T] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022 pour un montant de 20.671,00 euros correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2020, des 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2021, de la régularisation 2021, des 2ème et 3ème trimestre 2022.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Mme [T] [L] une contrainte référencée 4370000018103640400041207582 en date du 12 octobre 2023 pour un montant, majorations comprises, de 19.070 euros, pour non-paiement des cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2021 au titre de l’année 2020, de l’année 2021 et des 2ème et 3ème trimestre 2022.
Par courrier en date du 20 octobre 2023 reçu au Greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul le 25 octobre 2023, Mme [T] [L] a formé opposition à cette contrainte, opposition qui a donné lieu le 16 février 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le bien fondé de la contrainte référencée 4370000018103640400041207582 en date du 12 octobre 2023 pour un montant, majorations comprises, de 19.070 euros ':
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance du 12 juin 2018, applicable aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015 énonce que':
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles’autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7'sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à’l'article L. 242-12-1.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a validé la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant de 19.070 euros et a condamné Mme [T] [L] à verser cette somme à l'[7], après avoir considéré que':
— les dettes de cotisations tant au régime social qu’au régime d’assurance vieillesse sont des dettes personnelles assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux imposables, et sont dues tant que l’activité professionnelle n’est pas radiée, ce qui est le cas de Mme [T] [L], qui est affiliée en sa qualité d’entrepreneur individuel depuis le 1er janvier 2005, la rendant ainsi débitrice à l’égard de l’URSSAF de Franche-Comté à titre personnel, jusqu’à la radiation de son activité de commerce,
— la contrainte du 12 octobre 2023 comporte la mention de la mise en demeure du 25 novembre 2022 et distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et majorations, cette référence suffisant à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte par application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Franche-Comté justifiant par ailleurs de la réception par Mme [T] [L] des mises en demeure, le 26 novembre 2022,
— Mme [T] [L] a procédé à la déclaration de ses revenus d’entrepreneur individuelle le 03 mars 2022 pour l’année 2020 mentionnant un revenu nul, le 25 mai 2022 pour l’année 2021 mentionnant un revenu de 42.505 euros, et le 08 juin 2023 pour l’année 2022 mentionnant un revenu nul, ce qui a permis à l’URSSAF de Franche-Comté de calculer le montant des cotisations applicables s’élevant à 2.863 euros au titre de la régularisaton de l’année 2019, payable sur le 1er trimestre 2020 et intégralement payée par Mme [T] [L], à 1.083 euros au titre de l’année 2020, sur laquelle reste due la somme de 147 euros, à 17.643 euros au titre de l’année 2021 et 1.030 euros sur l’année 2022, sur laquelle reste due la somme de 927 euros, soit un montant total restant dû par Mme [T] [L] de 19.070 euros incluant une majoration de retard en raison du retard dans les déclarations de revenus obligatoires.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [T] [L] fait valoir avoir confié l’établissement de sa comptabilité à un nouveau cabinet, et avoir constaté des incohérences dans la tenue de sa comptabilité qui ne refléterait pas son activité de manière régulière et sincère pour les années 2020,2021 et 2022, la conduisant à mettre en demeure son nouveau cabinet d’expertise comptable à quatre reprises en 2025, lui permettant d’obtenir des comptes de résultat simplifiés BIC de son activité pour les années 2021 à 2023.
Elle sollicite donc l’annulation du redressement ainsi qu’un nouveau calcul des sommes dues à l’URSSAF de Franche-Comté.
L'[7] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir pour l’essentiel que Mme [T] [L] a finalement déclaré des revenus 2020 le 03 mars 2022, ses revenus 2021 le 25 mai 2022 et ses revenus 2022 le 08 juin 2023, conduisant ainsi à une actualisation de son dossier et au calcul à titre définitif des cotisations dues sur la base des revenus réels ainsi déclarés par elle au titre de l’année 2020 sur laquelle ne reste due que 147 euros), 2021 et 2022, de sorte que la créance est fondée en son principe et en son montant.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [T] [L] a déclaré auprès de l’URSSAF de Franche-Comté':
— ses revenus sur l’année 2020 le 03 mars 2022 pour un montant de 0 euros,
— ses revenus sur l’année 2021 le 25 mai 2022 pour un montant de 42.505 euros,
— ses revenus sur l’année 2022 le 08 juin 2023 pour un montant de 0 euros.
Il est tout aussi constant que sur la base des revenus ainsi déclarés, l’URSSAF de Franche-Comté a calculé les cotisations dues par Mme [T] [L] au titre de ces trois exercices à hauteur de 18.717 euros.
Ces modalités de calcul, de bases et de taux ne sont pas contestées par Mme [T] [L] et ont été réalisées dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte.
En revanche, Mme [T] [L] conteste l’assiette retenue par l’URSSAF de Franche-Comté, l’estimant non conforme aux revenus réellement perçus.
Si Mme [T] [L] verse aux débats le bilan simplifié de son activité pour l’année 2021, 2022 et 2023, établis par son nouveau cabinet d’expert comptable, et faisant état d’un résultat imposable de 29.992 euros sur l’année 2021, de 13.254 euros sur l’année 2022 et de 3.354 euros sur l’année 2023, la cour relève néanmoins que l’assiette de cotisation [6] étant les revenus fiscaux du cotisant, et Mme [T] [L] n’ayant pas procédé à des déclarations rectificatives pour les exercices litigieux, il ne saurait dès lors être reproché à l’URSSAF de Franche-Comté d’avoir tenu compte de ses premières déclarations de revenus pour établir le montant des cotisations dues, qui ont ensuite donné lieu à la contrainte litigieuse.
Mme [T] [L] ne saurait pas davantage à hauteur de cour, réclamer un recalcul de ses cotisations par l'[7] sur la base des éléments comptables nouvellement communiqués en cause d’appel, alors même qu’elle n’a pas établi de déclarations rectificatives pour les périodes concernées.
Mme [T] [L] ne rapporte donc pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social par le biais de la contrainte litigieuse.
En conséquence, le jugement ayant validé la contrainte 4370000018103640400041207582 émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF de Franche-Comté et condamné Mme [T] [L] à payer à l'[7] la somme de 19.070 euros au titre de ladite contrainte, sera confirmé, et Mme [T] [L] sera déboutée de ses demandes d’annulation de contrainte et de recalcul de ses cotisations dues pour les périodes concernées.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [T] [L] succombant, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre Mme [T] [L] et l’URSSAF de Franche-Comté ;
Y Ajoutant':
Déboute Mme [T] [L] de l’intégralité de ses demandes';
Déboute Mme [T] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [T] [L] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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