Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 18 juin 2025, N° 2024001069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5RY
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 18 juin 2025 [RG N° 2024001069]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
S.A.R.L. SNM
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Janvier 2026.
********
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Besançon a notamment:
— débouté la société Société nouvelle de marquage (SNM) de ses entières demandes
— condamné la société SNM à payer à la société Bourgogne Franche-Comté Signaux les sommes de :
* 53 258,66 €, outre intérêts de retard au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances, énumérées au dispositif de la décision
* 6 600 € au titre de l’indemnité de recouvrement
* 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens
Par déclaration transmise le 7 juillet 2025, la société SNM a relevé appel de cette décision, qui lui avait été signifiée par acte du 3 juillet 2025 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, et a déposé ses conclusions au fond le 23 juillet 2025.
Suivant conclusions déposées le 21 octobre 2025, la société Bourgogne Franche-Comté Signaux a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et lui demande de :
— constater que la société SNM n’a pas exécuté le jugement déféré, qui lui a été signifié
— ordonner la radiation de l’affaire
— condamner la société SNM à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le timbre fiscal
Subsidiairement,
— constatant que la société SNM a omis de mentionner dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du jugement critiqués ni précisé si elle sollicitait l’annulation ou l’infirmation de la décision déférée, déclarer l’appel caduc en l’absence d’effet dévolutif de l’appel
— condamner la société SNM à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le timbre fiscal
Répliquant à l’incident par des écrits du 10 novembre 2025, la société SNM conclut au rejet des demandes adverses de radiation et d’indemnité de procédure et sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son contradicteur aux dépens de la procédure d’incident.
L’incident, appelé à l’audience du 12 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux, pour être finalement examiné à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de radiation
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
A l’appui de sa demande de radiation, la société Bourgogne Franche-Comté Signaux fait valoir que sa débitrice n’a pas exécuté intégralement le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, et n’a pas davantage respecté les termes de l’accord portant sur le règlement échelonné qu’elle lui avait concédé.
Elle rappelle que la dette, augmentée des intérêts et frais d’exécution, s’élève à 85 059,12 euros, sur laquelle seule une somme de 27 428,03 euros a été acquittée et que la société SNM ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ni que son exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Pour s’opposer à la demande adverse, la société SNM réplique que son conseil a pris attache avec le conseil de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux afin de proposer un règlement échelonné de sa dette et le désistement préalable de son instance devant le juge de l’exécution de [Localité 2], saisi d’une contestation de la saisie conservatoire pratiquée par son contradicteur, et s’étonne qu’en dépit des efforts significatifs fournis pour exécuter le jugement, cette dernière ait fait pratiquer une saisie-attribution sans l’en informer préalablement, alors que dans le même temps aucun décompte de la dette ne lui avait été transmis, et qu’elle n’en a eu communication qu’à sa demande auprès du commissaire de justice en charge de l’exécution du jugement litigieux. Elle déplore de plus fort que son contradicteur ait pris l’initiative du présent incident.
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
De même, l’obligation d’exécution de la décision déférée, assortie de l’exécution provisoire, et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d’assurer la protection du créancier et d’éviter les appels dilatoires en assurant une bonne administration de la justice.
Au cas particulier, il ressort des productions qu’avant même la signification du jugement à partie, le conseil de la société SNM a pris l’attache de son confrère afin de l’informer de la volonté de sa cliente de s’acquitter des causes dudit jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il a ainsi été proposé dès le 2 juillet 2025 à la société créancière un désistement de l’action pendante devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie conservatoire diligentée par cette dernière, afin de lui permettre d’appréhender la somme objet de la saisie, savoir 10 808,49 euros, et un règlement du solde à raison de 2 000 euros par mois.
Si la société Bourgogne Franche-Comté Signaux a accepté les deux premiers termes de cette proposition, elle a néanmoins refusé les modalités d’apurement du solde exigeant un règlement en trois mensualités à cet effet et a fait parallèlement pratiquer, par acte du 5 septembre 2025, dénoncé au débiteur le 11 septembre suivant, une saisie-attribution portant sur une somme de 28 468,22 euros.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît ainsi que la société SNM s’est effectivement désistée de son instance devant la juridiction d’exécution permettant ainsi une appréhension des fonds saisis par la créancière et qu’à la date du décompte établi le 23 octobre 2025, elle avait acquitté, par l’effet des deux saisies précitées et de deux règlements, la somme globale de 55 896,26 euros laissant subsister un solde de 31764,24 euros.
Précisément, il ressort d’un courriel adressé par le représentant légal de la société SNM le 31 octobre 2025 au commissaire de justice en charge de l’exécution du jugement, qui en a accusé réception le 3 novembre suivant, que la défenderesse à l’incident a transmis trois chèques bancaires correspondant au solde de sa dette, à remettre en paiement immédiatement pour le premier (10 000 euros), fin novembre pour le deuxième (10 000 euros) et fin décembre pour le solde (11 764,24 euros), lesquels portent le tampon de l’auxiliaire de justice.
S’il n’est pas en l’état justifié du bon encaissement desdits chèques bancaires, il n’en demeure pas moins qu’il résulte à suffisance des éléments précités que la société SNM a manifesté une volonté non équivoque de se conformer au jugement du 18 juin 2025 en procédant au paiement intégral des condamnations principales prononcées à son encontre par cette décision et en proposant un règlement échelonné du solde, ce qui constitue une exécution significative faisant obstacle à la radiation.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
II- Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
A titre subsidiaire, la demanderesse à l’incident entend voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la société SNM au motif d’une part que les conclusions déposées par celle-ci le 23 juillet 2025, en application de l’article 908 du code de procédure civile, ne mentionnent aucun des chefs du jugement que l’appelante entend critiquer, en violation des dispositions de l’article 954 du même code, et d’autre part que le dispositif de ces conclusions ne précise pas s’il est sollicité l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
En premier lieu, c’est à tort que la demanderesse à l’incident prétend que les écritures de son contradicteur ne précisent pas la nature de la contestation, dès lors qu’en leur dispositif elles mentionnent très clairement qu’il est sollicité la réformation du jugement entrepris, laquelle constitue une demande d’infirmation dudit jugement.
En second lieu, il est exact que depuis la réforme applicable aux appels introduits depuis le 1er septembre 2024, l’acte d’appel ne fige plus nécessairement les limites de la dévolution, qui sont définitivement fixées par les conclusions déposées en application de l’article 908 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 915-2 du même code, qui permettent à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel.
Les premières conclusions déposées par l’appelante le 23 juillet 2025 ne comportent aucune mention des chefs du jugement critiqués et c’est vainement que la société SNM prétend le contraire en se prévalant de son deuxième jeu de conclusions déposé le 24 juillet 2025, qui comporte effectivement cette mention, l’article 915-2 précité visant les premières conclusions déposées par l’appelant.
L’ article 954, alinéa 2 prévoit ainsi que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
Cependant, l’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Il doit par conséquent être considéré qu’il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas modifier les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par sa déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2, et que ces chefs du dispositif du jugement critiqués n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’ appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, en regard de l’ article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués et il est admis que si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté de compléter, retrancher ou rectifier le périmètre de la dévolution de l’appel, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie (avis Civ. 2ème 20 novembre 2025 n°25-70.017).
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la demande de caducité de la déclaration d’appel doit pareillement être rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
Les faits de la cause commandent de rejeter les prétentions respectives des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par la SASU Bourgogne Franche-Comté Signaux.
REJETONS la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la SASU Bourgogne Franche-Comté Signaux.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le greffier Le conseiller
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