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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7P3
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 22 octobre 2025 [RG N° 25/00007]
Code affaire : 5AA – Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
Caducité
Monsieur [M] [D]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [B]
né le 28 Avril 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Monsieur [U] [Y]
né le 29 Décembre 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jean-sébastien GAROT de la SCP D’AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 22 avril 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Mai 2026.
* * *
Par jugement rendu le 22 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 1er juin 2016, existant entre M. [U] [Y] d’une part et M. [M] [B] et M. [M] [D] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis1 [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies au 29 juillet 2024
— constaté la résiliation dudit contrat de bail à compter du 29 juillet 2024
— ordonné la libération des lieux
— dit qu’à défaut par M. [M] [B] et M. [M] [D] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la
force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le commissaire de justice en charge des opérations
— condamné solidairement M. [M] [B] et M. [M] [D] à payer à M. [U] [P] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en, cas de continuation du bail d’habitation, soit 800 euros à ce jour, majorée et révisable selon les dispositions contractuelles, outre régularisation des charges annuelles, à compter du 29 juillet 2024, et jusqu’à la complète
libération des lieux
— condamné solidairement M. [M] [B] et M. [M] [D] à payer à M. [U] [Y] la somme de 46 100 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l’échéance d’avril 2025 incluse
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 sur le somme de 38 671,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— condamné in solidum M. [M] [B] et M. [M] [D] aux entiers dépens
— condamné in solidum M. [M] [B] et M. [M] [D] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2025, M. [M] [B] et M. [M] [D] ont relevé appel de cette décision.
M. [U] [Y] a constitué avocat le 16 décembre 2025.
Par conclusions transmises le 13 mars 2026, M. [U] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de ses contradicteurs en l’absence de conclusions déposées dans le délai imparti par ce texte
— condamner M. [M] [B] et M. [M] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] [B] et M. [M] [D] aux entiers dépens
Les défendeurs à l’incident n’ont pas conclu en réplique.
L’incident a été appelé et retenu à l’audience du 22 avril 2026, date à laquelle les conseil des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
SUR CE,
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose à peine de caducité de son appel d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
En l’espèce, M. [M] [B] et M. [M] [D] s’étant abstenu de conclure dans le délai ainsi imparti, qui expirait le jeudi 12 mars 2026 à minuit, il y a lieu de prononcer la caducité de leur déclaration d’appel.
L’issue du présent litige, qui met un terme à l’instance d’appel, alors que l’intimé a été contraint d’exposer des frais irrépétibles, justifie de condamner M. [M] [B] et M. [M] [D] à verser à M. [U] [Y] une indemnité de procédure de 700 euros et de les condamner aux dépens d’appel et d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller à la cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
CONDAMNONS M. [M] [B] et M. [M] [D] à verser à M. [U] [Y] une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS M. [M] [B] et M. [M] [D] aux dépens d’appel et du présent incident.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
Le Greffier, Le Conseiller,
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